J-07-173
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – ORDONNANCE – CONTESTATION – APPEL – DELAI – NON RESPECT – IRRECEVABILITE.
En vertu des dispositions de l’article 49 de l’AUPSRVE, les délais d’appel en matière de demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire sont de 15 jours à compter de leur prononcé; l’appel relevé hors de ce délai doit dès lors être déclaré irrecevable.
Article 49 AUPSRVE
(Cour d’Appel du Littoral, ARRET N 051/REF DU 20 FEVRIER 2006, affaire Maître Jacqueline MOUSSINGA, Maître Régine BOOH COLLINS, Monsieur Théodore KOUM (Liquidateur de la succession Paul SOPPO PRISO) C/ Maître MANGA MOUSSOLE.
La Cour,
Vu l’ordonnance du contentieux de l’exécution N 172 rendue le 08 mars 2005 par le juge du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo.
Vu l’appel interjeté le 03 juin 2005 contre cette ordonnance par Maîtres Jacqueline MOUSSINGA, Régine DOOH COLLINS et monsieur Théodore KOUM ayant pour conseil Maître EYIKE DALLE, avocat au barreau du Cameroun à Douala.
Ouï monsieur le Président en la lecture de son rapport.
Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions présentés par leurs conseils respectifs.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que Mes Jacqueline MOUSSINGA, Régine DOOH COLLINS, Notaires, et Mr Théodore KOUM ont relevé appel le 03 juin 2005, de l’ordonnance du contentieux de l’exécution n°172 rendue le 08 Mars 2005.
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 49 de l’acte uniforme n°6 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, les délais d’appel en matière de demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire sont de 15 jours à compter de son prononcé.
Qu’en l’espèce l’ordonnance querellée a été appelée le 03 juin 2005 soit plus de deux mois après le prononcé de la décision querellée; qu’il s’en suit que la voie de recours exercée a été faite hors délai et de la déclarer irrecevable.
Considérant que la partie qui succombe à un procès en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale en appel en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Déclare l’appel irrecevable comme tardif.