J-07-175
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION – CONTESTATION – SAISINE DU TRIBUNAL – DELAI – NON RESPECT – FORCLUSION.
Les contestations dans le cadre d’une procédure de saisie attribution doivent être portées devant la juridiction compétente dans le délai prévu par l’article 170 AUPSRVE. Le non respect de ce délai entraîne l’irrecevabilité de la demande pour forclusion.
(Cour d’Appel du Littoral, ARRET N 127/REF DU 26 JUIN 2006, KAMGA Marcel. SEHIC HOLLYWOOD HOTEL C/ STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON SA).
La Cour,
Vu l’ordonnance n°10 rendue le 14 octobre 2004 par le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo.
Vu l’appel interjeté par KAMGANG Marcel et SEHIC HOLLYWOOD HOTEL contre ladite décision.
Ouï monsieur le Président en son rapport.
Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que l’appel interjeté le 27 octobre 2004 par KAMGANG Marcel et SEHIC HOLLYWOOD HOTEL contre l’ordonnance n°10 du 14 octobre 2004 par le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo est recevable pour avoir été fait dans les formes et délai de la loi.
Considérant que toutes les parties on comparu ou été représentées et ont conclu; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard.
AU FOND
Considérant que les appelants sollicitent l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a pas déclaré irrecevable l’action de Standard Chartered Bank sur la base de l’article 170 alinéa 1 de l’acte uniforme OHADA n°6 pour cause de forclusion et autorité de la chose jugée.
Qu’ils sollicitent de la Cour subséquemment qu’elle prononce cette irrecevabilité après avoir constaté que la Standard a élevé le 11 mai 2001, contestation de la saisie pratiquée les 24, 25 et 27 avril 2001 et dénoncée le 27 avril 2001.
Que par ordonnance n°936 du 29 juin 2001 elle a été déboutée de sa demande de main levée et n’a pas relevé appel de ladite décision.
Qu’elle a encore saisi le même juge en main levée le 09 septembre 2004 soit plus de 3 ans plus tard, lequel en dépit des fins de non recevoir tirées de la forclusion et de l’autorité de la chose jugée, a cru devoir y faire droit par ordonnance querellée.
Considérant qu’il ressort de la lecture de l’ordonnance attaquée que le premier juge sans avoir tranché la question de la forclusion a par la même décision déclaré la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée tardive et donc irrecevable et la forclusion non fondée parce que l’article 49 AU n°6 n’a pas enfermé l’action du juge dans un délai.
Mais considérant que l’article 49 s’est borné à désigner le juge compétent; qu’en revanche l’article170 AU N°6 indique le délai de saisine de ce juge de l’article 49 en cas de contestation de la saisie; qu’il s’ensuit que le premier juge a mal interprété et mal appliqué la loi.
Considérant en outre que l’autorité de la chose jugée est une fin de non recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause, car il s’agit d’une présomption légale (art 1350, 1359 C.CIV).
Que par ailleurs les appelant n’avaient pas conclu au fond ni le juge statué sur la forclusion; qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau; de déclarer l’action de l’intimé irrecevable pour forclusion et autorité de la chose jugée.
Considérant que la partie qui succombe au procès est tenue d’en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale et en dernier ressort après avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Reçoit l’appel interjeté.
AU FOND
Infirme la décision entreprise.
Statuant à nouveau, déclare l’action de la Standard Chartered Bank irrecevable pour forclusion et autorité de la chose jugée.