J-07-176
PROCEDURES COLLECTIVES – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – SUSPENSION DES POURSUITES – SAISIE ( NON) – RESTITUTION DES BIENS SAISIS (OUI).
La décision de mise en redressement judiciaire emportant suspension des poursuites individuelles et des voies d’exécution, le débiteur ne peut faire l’objet d’aucune mesure de saisie de sorte que les biens saisis doivent être restitués.
(Cour d’Appel du Littoral, ARRET N 95/REF DU 15 MAI 2006, AFFAIRE LA SOCIETE S.D.V CAMEROUN SA C/ SOCIETE SACAM SARL).
La Cour,
Vu l’ordonnance du contentieux de l’exécution n°182 rendue le 15 mars 2005 par le juge du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo.
Vu l’appel interjeté le 30 mars 2005 contre cette ordonnance par la SDV Cameroun SA avec conseil d’administration ayant pour conseil Me Marie-André NGWE, avocate au barreau du Cameroun à Douala.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Ouï monsieur le Président en la lecture de son rapport.
Ouï les parties en leurs conclusions réciproques présentées par leurs conseils respectifs.
Après avoir délibéré conformément à la loi et en la forme collégiale.
EN LA FORME
Considérant que toutes les parties ont conclu par l’organe de leurs conseils respectifs; qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard.
Considérant que par requête du 2ç mars 2005 enregistrée le 30 mars 2005 au Greffe de la Cour de céans sous le N°688, la société SDV Cameroun SA avec pour conseil Me Marie-Andrée NGWE a relevé appel de l’ordonnance du juge du contentieux de l’exécution n°182 rendue le 15 mars 2005.
Considérant que cet appel est recevable pour avoir été fait dans les forme et délai de la loi.
AU FOND
Considérant que l’appelante conteste la décision attaquée et sollicite l’infirmation aux motifs que la jonction des procédures N°419/RG/04-05 du 17 février 2005 et N 423/RG/04-05 du 21 février 2005 ordonnée pour cause de connexité est juridiquement impossible; qu’en effet, met en cause la procédure de contestation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire et celle de contestation de l’acte de conversion qui sont de nature différente de première part; que s’agissant ensuite de la procédure de contestation de la saisie conservatoire initiée par la SACAM SARL, celle-ci doit être sans objet dès lors que la saisie conservatoire querellée avait déjà fait l’objet d’une saisie vente le 15 février 2005 de deuxième part; qu’enfin pour ce qui est de la saisie vente l’allégation du premier juge selon laquelle « l’acte de conversion de la saisie conservatoire de biens meubles corporels en saisie vente du 15 février 2005 ne repose dès lors sur aucun fondement eu égard à la levée de la saisie conservatoire décriée »; qu’un tel argument est sans fondement dès lors que la saisie conservatoire de biens meubles corporels n’existait plus, l’acte de conversion ayant été réalisé.
Considérant que venant aux débats la société SACAM SARL sous la plume de son conseil Maître Jacques NYEMB par ses écritures du 07 février 2006 sollicite de la Cour d’une part de constater que.
La société SACAM SARL a été admise au bénéfice du redressement judiciaire suivant jugement n°30 du 06 octobre 2005 du Tribunal de Grande Instance du Wouri.
Le jugement sus évoqué a pour conséquence juridique la suspension de toutes les poursuites individuelles ainsi que toutes les voies d’exécution conformément aux dispositions de l’article 75 de l’acte uniforme N°7 de l’OHADA.
Fort des dispositions de l’article 75 susvisé de l’acte uniforme n°7 de l’OHADA, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société SACAM a suivant ordonnance n°195 du 12 janvier 2006, enjoint la SDV Cameroun SA de restituer sous astreinte de CFA 5 000°000 par jour de retard, les véhicules que cette dernière détient au détriment de la masse des créanciers; et d’autre part de déclarer sans objet la présente procédure d’appel contre l’ordonnance n°182 du 15 mars 2005.
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que par jugement n°30 du 06 octobre 2005, la société SACAM SARL a été admise en redressement judiciaire par le Tribunal de Grande Instance du Wouri; que la décision de redressement judiciaire produit notamment les effets de l’article 75 de l’acte uniforme OHADA, conçu ainsi qu’il suit « la décision d’ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à reconnaître des droits et des créances ainsi que toutes les voies d’exécution tendant à obtenir le paiement, exercées par les créanciers composant la masse sur les meubles et immeubles du débiteur ».
Que c’est fort des dispositions sus évoquées, que le juge-commissaire du redressement de la société SACAM SARL a rendu le 12 janvier 2006 l’ordonnance n°195 enjoignant la société SDV Cameroun SA de restituer sous astreinte de 5 000°000 F CFA par jour de retard les 27 véhicules que cette dernière détient au détriment de la masse des créanciers.
Considérant qu’il convient de tirer toutes les conséquences de droit de ce qui précède et d’ordonner, en vertu de l’article 75 de l’acte uniforme n°7 de l’OHADA, la restitution des véhicules de la SACAM SARL, détenus par la SDV Cameroun SA, conformément aux termes de l’ordonnance n°195 du 12 janvier 2006 sous astreinte de CFA 2 000°000 par jour de retard.
Considérant que la partie qui succombe à un procès en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale, en appel, en dernier ressort et en formation collégiale.
EN LA FORME
Déclare l’appel recevable.
AU FOND
Constatons l’admission de la société SACAM SARL au bénéfice du redressement judiciaire suivant jugement n°30 du 06 octobre 2005 du Tribunal de Grande Instance du Wouri avec toutes ses conséquences de droit.
Ordonnons, en vertu de l’article 75 de l’acte uniforme N°7 de l’OHADA, la restitution des véhicules de la SACAM SARL détenus par la SDV Cameroun SA, conformément à l’ordonnance n°195 du 12 janvier 2006, sous astreinte de F CFA 2.000°000 (deux millions) par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt.
Note°: Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO, Agrégée des facultés de Droit, Université de Dschang / Cameroun
Cette décision fait une bonne et exacte application de l’article 75 de l’AUPCAP qui prévoit que la décision d’ouverture d’une procédure collective, en l’espèce une procédure de redressement judiciaire a pour effet de suspendre toutes les poursuites et mesures d’exécution contre le débiteur qu’il s’agisse de celles en cours ou des nouvelles procédures lorsqu’elles tendent à obtenir un paiement. Ainsi, si en violation de ces dispositions une mesure d’exécution telle une saisie est néanmoins engagée ou continuée par un créancier, il doit y être mis fin. C’est donc à bon droit que les juges allant dans le même sens que le juge commissaire ordonnent la restitution d’un véhicule qui avait fait l’objet d’une saisie contre le débiteur alors que celui était mis en redressement judiciaire.
Lire également, POUGOUE P.G. et KALIEU Y., Les procédures collectives d’apurement du passif OHADA, Presses Universitaires d’Afrique, collection Droit Uniforme, Yaoundé, 1999.