J-07-177
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE DES DROITS D’ASSOCIE – PV DE SAISIE – INDICATION DU SIEGE SOCIAL DES PERSONNES MORALES (OUI) – NULLITE DU PV (NON).
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE DES DROITS D’ASSOCIE – ACTE DE DENONCIATION – INDICATION DU DELAI DE CONTESTATION – VIOLATION DE LA LOI (NON) – NULLITE DE L’ACTE DE DENONCIATION (NON).
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE DES DROITS D’ASSOCIE – TITRE EXECUTOIRE – ACTION EN NULLITE – GRIEF (NON) – SUSPENSION DES OPERATIONS DE SAISIE (NON).
1 Lorsqu’il apparaît que toutes les indications relatives à l’indication du siège social des personnes morales ont été respectées dans le procès verbal de saisie des droits d’associé, il ne peut y avoir lieu à nullité de ce procès verbal.
2 Ne peut être annulé un acte de dénonciation de saisie qui contient l’indication du délai de contestation tel que prévu par la loi.
3 L’action en nullité du titre exécutoire sur lequel se fonde une saisie ne donne pas lieu, lorsqu’elle est en cours à la suspension des opérations de saisie.
Article 146 AUPSRVE
Article 237 AUPSRVE
Article 238 AUPSRVE
(Cour d’Appel du Littoral, ARRET N 003/ REF DU 11 OCTOBRE 2006, AFFAIRE BIBEHE Alphonse Joseph C/ COMMERCIAL BANK OF CAMEROON (CBC) SIAC BRASSERI ISENBERK SA).
La Cour,
Vu l’ordonnance n°283 rendue le 7 juin 2005 par le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo dans la cause opposant le sieur BIBEHE Alphonse à la Commercial Bank of Cameroon (CBC) et la SIAC BRASSERI ISENBERK SA.
Vu l’appel interjeté le 21 octobre 2005 par le sieur BIBEHE Alphonse Joseph, Directeur de société, demeurant à Douala, ayant pour conseil Maître Henri JOB Avocat BP 5482 Douala.
Ouï monsieur le Président en son rapport.
Ouï les parties en leurs prétentions.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que l’appel interjeté est régulier puisque ayant été fait dans les forme et délai légaux, il y a lieu de le recevoir.
AU FOND
Considérant que l’appelant estime que les articles 237 alinéa 2(1) et 238 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution ont été violés ainsi que le caractère non exécutoire du titre à la base de la saisie contestée.
SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 237 al 2(1) DE L’ACTE UNIFORME SUR LES VOIES D’EXECUTION
Considérant que l’appelant BIBEHE Alphonse Joseph prétend que l’article 237 alinéa 2(1) de l’acte susvisé a été violé parce que le siège social de chaque personne morale doit être précisé dans le procès-verbal de saisie à peine de nullité.
Que le siège social ne peut être constitué uniquement pour une domiciliation à boîte postale, qu’il doit être localisé par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise.
Mais considérant que l’article 237 (1) de l’AUVE n’a pas été violé, il ressort bel et bien du procès-verbal de saisie que toutes les indications exigées y ont été mentionnées.
Considérant que le premier juge l’a parfaitement compris et cela ressort de sa motivation particulièrement pertinente lorsqu’il retient que°: « il appert du procès-verbal de saisie dont il s’agit°: « la Commercial Bank of Cameroon en abrégé CBC dont le siège social est à Douala BP 4004 ayant pour conseil Maître Modeste IPOUK Avocat au barreau du Cameroun en l’Étude duquel elle fait élection de domicile ».
Considérant que l’appelant veut ajouter à la loi ce qu’elle ne dit pas, et que l’on comprend aisément que le requérant manque d’arguments sérieux susceptibles d’entraîner la réformation de la décision entreprise.
SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 238 DE L’AUVE
Considérant que l’appelant soutient que les délais prévus par l’AUVE sont des délais francs et que la date d’expiration de délai de contestations indiquée dans l’exploit de la dénonciation de la saisie est erronée puisque la date la date d’expiration qui aurait du être indiquée est celle du 18 octobre 2003.
Que la conséquence de cette erreur est la nullité de l’acte de dénonciation.
Mais considérant que l’on a des difficultés à cerner le sens de la demande du sieur BIBEHE.
Considérant que l’appelant reconnaît que la saisie a été faite le 16 septembre 2003 et la dénonciation de ladite saisie fait également le même jour et l’article 238 al 2 qui prévoit que la date à laquelle le délai pour les contestations doit être mentionné dans la signification n’a pas été violé, puisque cette date est bien indiquée dans l’exploit.
Considérant que l’appelant prétend qu’entre le 16 septembre et le 17 octobre 2003, date portée sur l’exploit ne serait pas dans le délai de 30 jours.
Considérant que l’appelant ne relève pas en quoi la date du 17 octobre 2003 lui aurait causé grief.
Considérant que l’appelant manquant d’arguments décisifs s’attarde plutôt sur des détails qui ne constituent nullement un obstacle juridique de nature à annuler la présente procédure.
SUR LE CARACTERE NON EXECUTOIRE DU TITRE A LA BASE DE LA SAISIE CONTESTEE
Considérant que sieur BIBEHE soutient qu’il est de jurisprudence que « toute erreur ou omission dans le libellé de la formule exécutoire entraîne ipso facto, la nullité de la signification du jugement ou arrêt et de tout acte d’exécution.
Que le titre en vertu duquel la saisie querellée a été pratiquée se trouve être l’acte d’ouverture de crédit avec nantissement d’action n 6074 du 02 avril 2001 du répertoire de Maître Jacqueline MOUSSINGA, Notaire à Douala.
Que ce titre ne peut valoir comme titre exécutoire.
Mais considérant que les expressions « le présent acte » ou « les présentes » communément usitées ne signifient l’acte en question.
Considérant que cette expression apparaît dans le libellé de la formule exécutoire et renvoie à l’acte d’ouverture de crédit avec nantissement des droits d’associés établissant la nature du titre concerné.
Considérant par ailleurs que l’action en nullité de l’acte querellé ne suspend pas les opérations de saisie en vertu des dispositions de l’article 146 de l’AUVE.
Considérant qu’il ressort de tout ce qui précède que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi, il y a lieu de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions.
Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort et en formation collégiale.
EN LA FORME
Reçoit l’appel.
AU FOND
Confirme l’ordonnance entreprise.