J-07-179
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE VENTE – TITRE EXECUTOIRE – VALIDITE (NON) – MAINLEVEE DE SAISIE.
En l’absence de validité du titre exécutoire sur lequel se fonde une procédure de saisie vente, la mainlevée de cette saisie doit être ordonnée.
Article 33 AUPSRVE
Article 34 AUPSRVE
(Cour d’Appel du Littoral, ARRET N°92/REF DU 15 MAI 2006, AFFAIRE LE GROUPEMENT D’ENTREPRISES DE TRANSPORT MARITIMES ET AERIENS (GETMA SA) C/ LA SOCIETE TOLAZZI AFRIQUE).
La Cour,
Vu l’ordonnance n 247 rendue le 10 mai 2005 par le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo.
Vu l’appel interjeté le 17 mai 2005 par GETMA SA contre ladite ordonnance.
Ouï monsieur le président en la lecture de son rapport.
Ouï les parties en leurs conclusions.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que l’appel interjeté par la société de groupement d’entreprises de transport maritime et aériens (GETMA) SA par le biais de Paul EYIKE DALLE, son conseil, contre le jugement n°247 rendu le 10 mai 2005 par le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, siégeant en audience publique du contentieux de l’exécution, dans l’affaire de mainlevée de saisie-vente de discontinuation des poursuites qui l’oppose à la société TOLAZZI AFRIQUE SARL est régulier pour avoir été fait dans les forme et délai prescrits par la loi; qu’il échet de le recevoir.
Considérant que les parties régulièrement citées, ont produit par l’organe de leurs conseils leurs moyens par conclusions versées au dossier de cette procédure; qu’il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire à leur égard.
AU FOND
Considérant qu’il ressort du jugement susvisé que le premier juge relève que l’huissier instrumentaire a agi et a pratiqué la saisie-vente querellée en vertu du jugement civil N°11 du 06 octobre 2004 du Tribunal de Grande Instance du Wouri; que la société TOLAZZI AFRIQUE a relevé appel et introduit les défenses à exécution contre ladite décision; qu’aux termes de l’article 4 alinéa 8 de la loi N°97/18 du 7 août 1997 modifiant les articles 3 et 4 de la loi N°92/8 du 14 août 1992 sur l’exécution des décisions de justice, la notification du certificat de dépôt à la partie adverse suspend immédiatement l’exécution même commencée de la décision attaquée; que le jugement N°11 du 06 octobre 2004 du Tribunal de Grande Instance du Wouri sus indiqué ne peut être considéré comme un titre exécutoire servir de fondement à la présente saisie-vente; qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie entreprise et partant la discontinuation des poursuites jusqu’à ce que la Cour d’Appel ait entièrement vidé sa saisine suite à l’appel formé par la société TOLAZZI.
Considérant que dans ses conclusions la société GETMA par le truchement de son conseil susnommé, fait valoir que, conformément à l’article 30 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ainsi que la loi du 14 août 1992, modifiée, une décision de justice revêtue de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’acte uniforme précité; que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’ordonner la discontinuation des poursuites jusqu’à l’intervention de l’arrêt qu’une Cour d’Appel doit rendre sur le fond du litige.
Que dès lors, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance N°247 du 10 mai 2005 susvisée et de débouter TOLAZZI de ses demandes de mainlevée et de discontinuation des poursuites.
Considérant qu’en réplique la société TOLAZZI AFRIQUE SARL par le biais de Maître BONDJE Laurent souligne que la société GETMA SA qui a relevé appel de l’ordonnance N°247 du 10 mai 2005 n’a pas produit comme l’exige la loi l’expédition certifiée conforme de la décision concernée; que dès lors son action doit être déclarée irrecevable.
Que si par extraordinaire, la Cour entend se servir de l’expédition de ladite produite par ses soins, il y aura lieu subsidiairement au fond de constater que le jugement civil N°11 du 06 octobre 2004 n’a pas encore acquis autorité de la chose jugée en raison de l’appel qui a été interjeté à son encontre; qu’ainsi, il appert de confirmer l’ordonnance N°247 du 10 mai 2005.
Considérant que sur l’exception d’irrecevabilité de l’action de GETMA fondée sur le défaut de production de l’expédition de l’ordonnance concernée, il y a lieu de reconnaître qu’en admettant comme pièce du dossier parmi tant d’autres, l’expédition versée au dossier par l’intimé en lieu et place de l’appelant, l’on rejette en même temps l’exception soulevée qui n’a plus de fondement puisque l’expédition visée a pour seule fonction de concourir à motiver la décision à intervenir en cause d’appel.
Considérant que des débats et pièces du dossier de cette procédure, il apparaît que le premier juge a fait une saine appréciation des faits et une exacte application de la loi; qu’à raison donc, il a décidé que le jugement N°11 du 06 octobre 2004 susvisé ne constitue pas un titre exécutoire susceptible de servir de fondement à la saisie-vente dont s’agit.
Que surabondamment, en vertu de l’article 34 du même acte uniforme, un jugement peut être considéré comme un titre exécutoire s’il a été signifié à la partie condamnée et si un certificat de non appel et de non opposition est produit; qu’en l’espèce, il ne ressort pas des pièces de ce dossier que l’appelante a rempli les conditions requises vis-à-vis de l’intimé à propos du jugement N°11 du 06 octobre 2004 qui ne peut être considéré comme un titre exécutoire, l’une de ces conditions non remplie étant les certificats de non appel et de non opposition non produits.
Que c’est le lieu de rappeler que conformément à l’article 98 du code de procédure civile et commerciale, le juge de l’exécution qui est juge de fond, a pouvoir pour apprécier les conditions dans lesquelles la formule exécutoire a été apposée sur le jugement critiqué; que lorsqu’il se rend compte comme dans le cas de l’espèce que ladite formule a été irrégulièrement apposée donnant lieu à un titre exécutoire irrégulier, il en tire toutes les conséquences de droit sur les effets d’un tel titre (CS arrêt N°52/CC du 3 juin 1976).
Que dès lors, c’est à bon droit que le jugement N 11 du 06 octobre 2004 ne peut servir de fondement à une saisie-vente.
Considérant que sur le chef de demande relatif à la discontinuation des poursuites, le juge de l’exécution d’instance tirant conséquence du fait que le jugement n°11 du 0- octobre 2004 n’est pas un titre exécutoire a ordonné la mainlevée de la saisie-vente querellée et partant la discontinuation des poursuites jusqu’à ce que la Cour d’Appel ait entièrement vidé sa saisine suite à l’appel formé par la société TOLAZZI à l’encontre du jugement N 11 du 06 octobre 2004.
Qu’en décidant ainsi, il apparaît que le juge heurte les prérogatives que le Président de la Cour d’Appel tient d’ordonner ou non les défenses à exécution d’une décision de justice lorsque les conditions lui paraissent réunies ou non.
Que dès lors il appert d’infirmer le jugement querellé sur ce chef et statuant à nouveau d’ordonner la discontinuation des poursuites jusqu’à l’issue de la procédure des défenses dont il s’agit.
Considérant que l’appelant GETMA ayant succombé, il échet en vertu de l’article 50 du code de procédure civile et commerciale de le condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître BONDJE Laurent, avocat aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale, en appel en dernier ressort et en formation collégiale.
EN LA FORME
Déclare l’appel interjeté par la société GETMA SA recevable.
AU FOND
Infirme l’ordonnance N°247 du 10 mai 2005 sur la partie relative à la discontinuation des poursuites.
STATUANT A NOUVEAU SUR CE MOTIF
Confirme le surplus à savoir la mainlevée de la saisie-vente querellée, le jugement N°11 du 06 octobre 2004 n’étant pas un titre exécutoire régulier.