J-07-180
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – TIERS SAISI – ABSENCE DE DECLARATION DE L’ETENDUE DE SES OBLIGATIONS – VIOLATION DE LA LOI – CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE.
Le tiers saisi qui ne procède pas aux déclarations relatives à l’étendue de ses obligations envers le débiteur et qui viole ainsi les dispositions légales prévues à cet effet doit être condamné au paiement des causes de la saisie.
Article 38 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 161 AUPSRVE
(Cour d’Appel du Littoral, ARRET N 053/REF DU 20 FEVRIER 2006, AFFAIRE LA SOCIETE BITC SARL C/ BICEC SA).
La Cour,
Vu l’ordonnance N 1003 rendue le 18 septembre 2003 par le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo en matière de contentieux de l’exécution.
Vu l’appel relevé par requête du 30 septembre 2003 reçue et enregistrée au Greffe de la Cour d’Appel de céans en date du 1er octobre 2003 sous le n°02.
Ouï le président en son rapport.
Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que par requête du 30 septembre 2003 reçue et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel de céans le 1er octobre 2003 sous le N°2, la société BITC SARL BP 101 Douala ayant pour conseils Maîtres MOUALAL et TANKEU a interjeté appel contre l’ordonnance sus-référencée.
Considérant que l’appel susvisé est régulier pour avoir été relevé dans les forme et délai de la loi.
Considérant que ce faisant il y a lieu de le recevoir.
Considérant que les parties ont régulièrement conclu par l’entremise de leurs conseils respectifs°: la société civile professionnelle MOUALAL-TANKEU pour la société BITC SARL et la société civile professionnelle MBOCK-MBENDANG-NDOCKLEN-NGUEMHE pour la BICEC; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard.
AU FOND
Considérant que la société BITC fait grief à l’ordonnance querellée de l’avoir déboutée de sa demande de condamnation de la BICEC au paiement des causes de la saisie attribution et d’avoir constaté que la BICEC en rectifiant sa déclaration le même jours n’avait pas violé l’article 156 de l’acte uniforme OHADA N°6, surtout en sa qualité d’établissement bancaire alors que les motifs ci-dessous condensés militaient en sa faveur; considérant en effet que la société BITC fait valoir qu’en vue de l’exécution provisoire du jugement N°417 du 05 juillet 2002 du Tribunal de Grande Instance du Wouri, elle a procédé le 20 janvier 2003 à la signification d’un procès verbal de saisie attribution des créances au préjudice de la société GRUMCAM auprès des établissements bancaires dont la BICEC.
Qu’à l’occasion, cette dernière qui disait n’entretenir aucune relation d’affaires avec GRUMCAM s’est ravisée arguant de ce que ses comptes débiteurs ne permettaient pas le cantonnement des causes de la saisie.
Que cependant et contre toute attente la BICEC procèdera sur intervention de GRUMCAM, société saisie, le 31 janvier 2003, au cantonnement de la somme de 21°144 121 FCFA pratiquée par elle sans avoir spécifié la nature du compte objet de la transaction envers le saisie (société GUMCAM) tel que prescrit par les articles 38, 156 et 161 de l’acte uniforme OHADA N°6.
Que suite à cette déclaration inexacte, incomplète, irrégulière et cette résistance abusive de la BICEC, elle était fondée à solliciter et obtenir du premier juge la condamnation de celle-ci (BICEC) au paiement des causes de la saisie et de 30°000°000 de francs de dommages-intérêts.
Considérant que pour faire échec à l’action de la BITC, la BICEC, sous la plume de ses conseils la SCP MBOCK-MBENDANG-NDOCKLEN-NGUEMHE fait valoir qu’à la date de la saisie, le compte de GRUMCAM était débiteur dans ses livres.
Que ce compte étant passé postérieurement créditeur elle a cantonné le montant de la saisie à la demande de GRUMCAM.
Que devant le premier juge elle avait d’ailleurs offert de reverser lesdites sommes cantonnées en cas de décision de condamnation.
Que le juge ayant déclaré l’action de GRUMCAM non fondée, il y a lieu de confirmer tout simplement l’ordonnance déférée.
Considérant que le premier juge, pour débouter la BITC de son action argue « que la BICEC a fait une première déclaration au jour de la saisie et dans laquelle elle soutenait détenir les fonds du saisi mais lesquels ne pouvaient couvrir les causes de la saisie.
Que cependant avec les mouvements effectués dans le compte, elle a fait le même jour de la saisie une seconde déclaration par lettre adressée à l’huissier instrumentaire Me Guy EFON par laquelle elle rectifiait la première déclaration et précisait que le compte était créditeur de 160 608 593 francs CFA et qu’elle pouvait constituer provision en faveur du saisissant.
Que cette seconde déclaration faite de bonne foi est conforme aux exigences de l’article 161 de l’acte uniforme OHADA N°6.
Mais considérant qu’il appert de l’examen des pièces du dossier de la procédure que le 20 janvier 2003 à la signification d’un procès-verbal de saisie attribution des créances au préjudice de la société GRUMCAM, la BICEC a déclaré à l’huissier instrumentaire n’entretenir aucune relation d’affaires avec ladite société saisie; que par la suite, elle devait se raviser en date du 21 janvier 2003 pour faire savoir que la société GRUMCAM est bien sa cliente mais que son compte était débiteur dans ses livres de 160 608 593 francs CFA et qu’elle ne pouvait constituer de provision en faveur du saisissant; que contre toute attente le 31 janvier 2003, sur intervention de la société GRUMCAM la saisie, elle procèdera au cantonnement de la somme de 21°144 121 FCFA en exécution de la saisie attribution pratiquée alors qu’elle a toujours soutenu que le compte de la société GRUMCAM était débiteur et ne permettait pas en conséquence le cantonnement.
Considérant que cette attitude versatile de la BICEC traduit à coup sûr l’inexactitude de ses déclarations; qu’il échet en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée et statuant à nouveau de constater la violation des dispositions des articles 38, 156 et 161 de l’acte uniforme OHADA N°6 par la BICEC et de la condamner en conséquence au paiement des causes de la saisie sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par la société BITC.
Considérant par ailleurs que la société BITC sollicite la somme de 30°000°000 de francs CFA à titre de dommages-intérêts.
Considérant qu’au regard des éléments du dossier de procédure, cette demande de dommages-intérêts est recevable en la forme et justifiée en son principe mais nettement exagérée en son quantum; qu’il convient de la ramener à sa juste proportion et condamner la BICEC à lui payer la somme de 12 000°000 de francs CFA.
SUR LES DEPENS
Considérant que la partie qui succombe à un procès doit en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière civile et commerciale, en appel en dernier ressort et en formation collégiale.
EN LA FORME
Déclare l’appel recevable.
AU FOND
Infirme l’ordonnance entreprise.
STATUANT A NOUVEAU
Constatons la violation par la BICEC SA des dispositions des articles 38, 156 et 161 de l’acte uniforme OHADA N°6.
En conséquence condamnons la BICEC SA à payer les causes de la saisie- attribution dont il s’agit et à verser la somme de 12 000°000 (douze millions) à la société BITC SARL à titre de dommages-intérêts.