J-07-181
1) PROCEDURES COLLECTIVES – REGLEMENT PREVENTIF – DIFFICULTES ECONOMIQUES ET FINANCIERES – PROPOSITIONS CONCORDATAIRES – REMISE EN CAUSE DES PROPOSITIONS CONCORDATAIRES – CONCORDAT SEPARE (NON).
2) PROCEDURES COLLECTIVES – REGLEMENT PREVENTIF – DIFFICULTES ECONOMIQUES ET FINANCIERES – PROPOSITIONS CONCORDATAIRES – HOMOLOGATION DU CONCORDAT – EXTENSION DU CONCORDAT A TOUS LES CREANCIERS – DESIGNATION DE NOUVEAUX DIRIGEANTS – NOMINATION D’UN JUGE COMMISSAIRE ET D’UN SYNDIC.
3) PROCEDURES COLLECTIVES – REGLEMENT PREVENTIF – SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES – PAIEMENT DES CREANCIERS – ATTEINTE A L’EGALITE ENTRE CREANCIERS – INOPPOSABILITE DES PAIEMENTS – RESTITUTION DES SOMMES PERCUES.
1) Le concordat étant un document unique contenant les propositions de délais et remises susceptibles d’être acceptés par les créanciers, il ne peut être, à la demande des créanciers, établi des concordats séparés.
2) Lorsqu’il apparaît du rapport de l’expert que la situation économique et financière d’une entreprise est susceptible de redressement et que les délais et remises proposés sont conformes à ceux prévus par la loi, le concordat doit être homologué et l’entreprise admise au bénéfice du règlement préventif. Le concordat ainsi homologué, qui peut comprendre entre autres mesures la désignation de nouveaux dirigeants, doit être étendu à tous les créanciers.
3) Lorsqu’une décision de suspension des poursuites individuelles a été prononcée contre un créancier dans le cadre d’une demande de règlement préventif, les paiements obtenus par ce créancier en violation de cette mesure doivent être déclarés inopposables au débiteur et à la masse des créanciers en ce qu’elle porte atteinte à l’égalité des créanciers. Par conséquent, les sommes perçues doivent être restituées.
(Tribunal de Grande Instance du Moungo, Jugement n 01/CC du 11 avril 2006, La société Lachanas Frères Transport C/ Qui de droit).
Le Tribunal.
Vu les lois et règlements en vigueur.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Attendu que par requête aux fins d’ouverture d’un règlement préventif en date du 11 Août 2005, enregistrée au greffe du Tribunal de Grande Instance du Moungo le 25 septembre 2005 sous le N°17/RCA, la Société LACHANAS FRERES TRANSPORTS représentée par son directeur général Paul LACHANAS et ayant pour conseil Maître TOGO Jean Calvin, avocat au Barreau du Cameroun a saisi le Président du tribunal de céans pour,.
Lui donner acte du dépôt de sa présente requête aux fins d’ouverture du règlement préventif.
Lui donner également acte du dépôt des documents visés à l’article 6 de l’acte uniforme OHADA N°6 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
Lui donner acte du dépôt au greffe de sa proposition de concordat préventif.
Ordonner la suspension des poursuites individuelles entreprises ou que pourraient entreprendre les créanciers dont la liste a été indiquée dans la présente requête.
Désigner un expert pour faire un rapport sur la situation économique et financière, ses perspectives de redressement, compte tenu des délais et remises consentis ou susceptibles de l’être par les créanciers et toutes autres mesures contenues dans les propositions de concordat préventif.
Dire que l’expert nommé sera informé de sa mission dans le délai de huit (8) jours à compter de la décision à intervenir par tout moyen laissant trace écrite.
Dire que dans les deux (2) mois au plus tard de cette notification et à moins que ce délai n’ait été prorogé, l’expert sera tenu de déposer au Greffe en double exemplaire son rapport contenant le concordat préventif proposé par le débiteur ou celui conclu entre lui et ses créanciers.
Dire que cette décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Dire l’ordonnance à intervenir exécutoire sur minute et avant enregistrement.
Qu’au soutien de ses demandes elle expose, qu’elle est une société dont l’activité consiste à mettre à la disposition des particuliers et des personnes morales l’usage de ses véhicules moyennant des frais y afférents.
Que pour les nécessités de l’exercice de son activité, elle dispose d’un parc d’une dizaine de voitures.
Qu’à ce jour elle fait face à de nombreuses difficultés à telle enseigne que sa survie est menacée.
Que sa situation nécessite une intervention afin d’organiser son sauvetage et d’éviter qu’elle se retrouve en cessation de paiements.
Qu’en réalité, ses difficultés sont liées à l’importance des dettes, lesquelles donnent la possibilité à ses créanciers de déclencher à tout moment contre elle des procédures judiciaires.
Qu’il est indéniable que les multiples procédures judiciaires qui sont susceptibles à ce jour d’être mises en œuvre par les créanciers peuvent conduire à sa mort, qui serait regrettable étant donné qu’il s’agit d’une société viable dont le déploiement des éléments d’actif permettrait à coup sûr, dans le cadre d’un plan de reconstruction d’envisager un retour à l’équilibre à moyen terme; que bien que informée de ses tensions de trésorerie, la société BATI a fait pratiquer une saisie de ses comptes.
Qu’il n’est pas exclu que dans les jours qui suivent d’autres créanciers se manifestent avec la même énergie.
Que pour se mettre à l’abri de telle perspective funeste, elle se trouve contrainte de recourir à la procédure de règlement préventif prévue et organisée par le titre I de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
Qu’en effet la Société LACHANAS FRERES TRANSPORTS, pour retrouver son équilibre, compte sur les capacités managériales de sa gérance actuelle laquelle jouit d’une expérience irréfutable dans ce secteur étant entendu que le Directeur Général n’est autre que le fils de LACHANAS père, et il la gère depuis 18 ans sans interruption.
Qu’il y a lieu de souligner que plusieurs clients parmi lesquels figurent certaines Société importantes de la place notamment TRADEX, TEXACO continuent à lui faire confiance.
Que le chiffre d’affaire de la Société dont s’agit peut être évalué à 80 millions, reparti de façon suivante.
60 millions TRADEX.
20 millions TEXACO.
Qu’il convient de noter que la Société doit faire face à des charges fixes relativement à l’entretien des véhicules (pièces détachés, vidanges, révisions et autres). Autres salaires, loyers, aux frais d’électricité, d’eau, de téléphone.
Que toutes ces charges peuvent être évaluées à la somme en FCFA 27 600°000/mois et reparties comme suit°:
1- Entretien véhicules 15 camions x 1,5 millions- FCFA 9 millions par mois.
2- Salaires- FCFA 8 millions/ mois.
3- Loyers- FCFA 1°200°000/ mois.
4- Eau-électricité- FCFA 400°000/mois.
5- Impôts diverses- FCFA 5 millions.
6- CNPS- FCFA 3 millions.
7- Téléphone- FCFA 1 million.
Que s’il est admis que la requérante pourra réaliser un chiffre d’affaire mensuel en FCFA de 80°000°000, il est indiscutable qu’elle sera en mesure tout d’abord de supporter ces charges fixes lesquelles s’élèvent à FCFA 27°600°000 et d’apurer ensuite son passif à hauteur de FCFA 17.000°000/mois, du moins pour les premiers mois, étant entendu que cette charge de remboursement diminue progressivement.
Que la requérante entend dans le cadre de son offre de concordat préventif, amener le Tribunal de Grande Instance du Moungo à lui consentir des délais pour le règlement des dettes figurant à son passif à ce jour, si tant est que dans l’intervalle elle n’obtient pas de remise de certains de ses créanciers.
Que les dettes de la requérante s’élèvent à ce jour à des centaines de millions et se repartissent ainsi qu’il suit.
Salaires FCFA 158.290 169.
CNPS FCFA 29 167 069.
Crédit Lyonnais - FCFA 4 251 770.
Afriland First Bank - FCFA 49 968 023.
Ecobank.
Pro PME.
CHANAS (voir tableau).
SOCADA.
Interpneus.
DACAM- SACAM-SHELL- BATI CONSTRUCTION- FORMULE I- Enei-Diesel- Société Arnaud- Filtrac- TEXACO- Loyers Diocèse Nicone- Kondji.
Que pour l’ensemble de ces dettes la requérante sollicite la suspension des poursuites individuelles.
Qu’à l’appui de sa requête elle a versé au dossier de procédure, les pièces suivantes toutes datées, signées et certifiées conformément par son représentant légal°:
1- Un extrait d’immatriculation au Registre du Commerce et du crédit mobilier.
2- Le bilan.
3- Un compte d’exploitation.
4- Un état de trésorerie.
5- L’état chiffré des créances et des dettes avec indication du nom et du domicile des créanciers et débiteurs.
6- L’inventaire des biens du débiteur avec indication des biens mobiliers soumis à la revendication par leurs propriétaires.
7- Le nombre des travailleurs et le montant des charges salariales.
8- Le montant du chiffre d’affaire et des bénéfices imposés des exercices 2002, 2003 et 2004.
Attendu que par ordonnance N°08/CAB/PTGI/NSBA du 09 novembre 2005, le Président du Tribunal de céans a fait droit à ces demandes et nommé sieur DISSACK Delon Georges, expert financier agréé près la Cour d’Appel du Littoral aux fins de dresser rapport sur la situation économique de cette entreprise, les perspectives de redressement compte tenu des délais et remises consentis et susceptibles de l’être par les créanciers et de toutes mesures contenues dans les propositions du concordat préventif.
Que le 15 février 2006, après obtention d’une prorogation de délai d’un mois, l’expert susnommé a déposé son rapport au Greffier du Tribunal de céans et conformément à l’article 14 de l’Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif, le Président a saisi le Tribunal de céans en convoquant le débiteur et les créanciers pour être entendus en audience non publique.
Qu’au cours de ladite audience, le directeur général de la Société LACHANAS FRERES TRANSPORTS a fait valoir que certains créanciers à l’instar d’ECOBANK n’ont pas respecté les dispositions de l’ordonnance sus évoquée et ont pratiqué des retenues sur ses comptes bancaires.
Que malgré cette voie de fait, il a, à l’aide des fonds personnels financé l’entreprise au point de faire doubler son chiffre d’affaire au mois de mars 2006.
Qu’il a donc sollicité que les sommes ainsi prélevées soient reversées dans les comptes du Syndic qui sera nommé.
Attendu que la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), les compagnies d’assurance CHANAS et PRIVAT, la Société Pro PME et le personnel ont accepté l’offre de concordat à eux faite en soulignant que le règlement préventif sollicité reste la solution idoine pour la sauvegarde des intérêts de toutes les parties en cause.
Qu’ils ont également réitéré la demande de restitution des fonds sus évoqués distraits par ECOBANK au détriment de la masse des créanciers.
Que la Société Pro PME, sans contester le principe du règlement préventif, ajoute que le concordat proposé fait ressortir un plan d’apurement et une répartition de dividendes inégale à son détriment.
Qu’elle sollicite que ces délais soient ramenés à deux (02) ans comme pour tous les autres créanciers.
Attendu que la Société SOCCA et ECOBANK rejettent cette proposition de concordat préventif.
Que la première citée à fait valoir qu’elle n’a été visée nulle part dans la requête qui lui a été signifiée parmi les créanciers de la demanderesse avec laquelle elle avait auparavant trouvé un accord homologué par le juge conciliateur.
Que cette entreprise a même commencé à respecter les échéances convenues.
Que son souci étant également de sauver ladite Société, elle est prête à surseoir aux poursuites engagées et étaler le solde de sa dette en mensualités constantes de trois (03) millions à condition de recevoir un paiement immédiat de cinq (05) millions de francs.
Que la Société ECOBANK quant à elle réfute les propositions de redressement présentées par la demanderesse et les arguments en sa faveur développés par l’expert en soutenant que leur réalisation demeure hypothétique au regard des éléments factuels et documentaires du dossier.
Qu’elle poursuit que créancière de la demanderesse à hauteur de 161 842 132 francs sous réserve des agios à parfaire, elle a consenti à son profit des sûretés réelles et personnelles dont la réalisation lui permettrait de diminuer sa dette.
Que pour cette raison elle n’entend pas adhérer à l’offre de concordat préventif telle que présentée et sollicite en revanche un concordat séparé à homologuer à part et contenant délégation à son profit des recettes éventuellement générées auprès des Sociétés TEXACO et TRADEX jusqu’à concurrence de sa créance.
Qu’à défaut il y aura lieu pour le Tribunal de rejeter le règlement préventif sollicité ou en tout état de cause de le déclarer inopposable à son endroit.
Attendu que la Société LACHANAS rétorque que spécialisée dans le transport des produits pétroliers avec un actif de dix (10) camions, l’admission à la mesure de règlement préventif sollicitée reste la solution adéquate pour lui permettre de payer ses dettes et sauver cette entreprise qui joue un rôle très important dans l’activité économique du département et même du pays tout entier.
Que l’acquisition de ces engins a été effective grâce à des mécanismes de préfinancement à base tripartite entre l’acheteur (Société LACHANAS), les institutions de financement domiciliataire des règlements de prestation (Pro-PME, SOCCA, ECOBANK,…) et les marketers partenaires commerciaux (TRADEX, TEXACO).
Que les relations avec les marketers dont il s’agit sont stables et n’ont jamais été arrêtées.
Que par ailleurs depuis l’intervention de l’ordonnance du Président du Tribunal de céans sus évoquée, l’équipe dirigeante a changé et le réaménagement opéré avec l’introduction d’un contrôleur de gestion qui a permis d’atteindre un résultat optimal.
Qu’elle estime donc que la possibilité d’établissement d’un concordat séparé et exclusif est inadéquate dans le cadre des Procédures Collectives d’Apurement du Passif.
Qu’il conclut au rejet de la demande d’ECOBANK tendant à ces fins.
Attendu qu’à ces arguments ECOBANK apporte des réponses qu’il convient d’examiner en même temps que chaque chef de demande.
Sur la demande des Sociétés ECOBANK et SOCCA tendant à la conclusion d’un concordat séparé
Attendu que de la lecture des articles 7 et suivants de l’Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif, il se dégage qu’un seul concordat est soumis à l’homologation du Tribunal.
Qu’il s’agit d’un document unique contenant les propositions de délais et remises susceptibles d’être acceptés par les créanciers.
Qu’il appert ainsi qu’il n’est point permis d’établir des concordats séparés.
Qu’il échet par conséquent de rejeter la demande d’ECOBANK et la Société SOCCA tendant à l’obtention d’un concordat séparé.
Sur la demande d’homologation du concordat préventif proposé par la Société LACHANAS
Attendu qu’il résulte du rapport de l’expert Georges DISSACK Delon que bien que la dette de la Société LACHANAS soit élevée, cette entreprise n’est pas en cessation de paiement et présente par contre de nombreux atouts pour son redressement.
Qu’elle dispose notamment d’un outil de production performant constitué d’un parc automobile quasiment neuf.
Que le personnel technique est très expérimenté et présente toutes les qualités recherchées dans le secteur du transport des hydrocarbures où elle opère avec un marché porteur et qui offre des perspectives intéressantes.
Que l’expert susnommé poursuit que l’allègement de la durée de remboursement qui diminue le montant des échéances mensuelles est la seule issue possible qui permet à cette entreprise d’amorcer avec succès le redressement escompté.
Qu’il ajoute que la solution d’une liquidation des biens ne permettra même pas de résorber le 10e des dettes relevées dans la proposition du concordat préventif.
Qu’il conclut que la seule issue acceptable tant pour les différents créanciers que pour la débitrice reste la continuation de l’activité.
Attendu que le personnel, la caisse nationale de prévoyance sociale, la compagnie d’assurance CHANAS et PRIVAT, la Société Pro PME corroborent cette thèse.
Attendu que la demanderesse a versé dans le dossier de procédure la preuve de la vérification de l’état du matériel roulant évoqué par les services chargés du contrôle technique automobile, ainsi que la preuve de la poursuite de ses relations avec les Société TRADEX et TEXACO, ses principaux partenaires.
Attendu que l’examen desdites pièces accrédite la version de la relance sus évoquée.
Attendu par ailleurs que les délais proposés et les remises consenties par les créanciers sont conformes à ceux prévus par l’article 15 alinéa 2 de l’Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif.
Que le délai arrêté avec le personnel pour les créances salariales est de 12 mois, tandis que les autres délais à l’exception de celui des créanciers de la Société Pro- PME sont inférieurs à 24 mois.
Attendu que la débitrice a accepté de ramener à 24 mois le délai consenti par ladite Société en lieu et place de celui de 35 mois proposé.
Attendu au surplus qu’il n’y a aucun intérêt collectif de nature à empêcher le concordat, la solution de règlement préventif envisagée étant plutôt favorable au maintien de l’ordre public,.
Attendu enfin que depuis l’intervention de l’ordonnance de suspension des poursuites individuelles, cette société a réalisé un chiffre d’affaire satisfaisant, précisément aux mois de février et de mai 2006.
Attendu que pareilles analyses démontrent qu’il s’agit selon l’article 15 alinéa 2 de l’Acte Uniforme OHADA sus visé du prototype même de débiteur devant être admis au bénéfice du règlement préventif.
Qu’il échet par conséquence de prononcer cette mesure à son profit et d’homologuer le concordat préventif proposé avec toutes les conséquences de droit notamment en désignant un juge- commissaire et un Syndic avec tous les pouvoirs à eux conférés par la loi étant entendue que la rémunération du dernier cité sera fixée en temps opportun par le Tribunal de céans.
Attendu au surplus que de concert avec le débiteur, les créanciers ayant approuvé la proposition du concordat préventif ont proposé la nomination de nouveaux dirigeants en l’occurrence sieur Paul LACHANAS et NGUIMBOUS Joseph respectivement comme Président du conseil d’administration et directeur général.
Qu’il échet d’entériner ce choix.
Attendu par ailleurs que les délais et remises consentis dans le concordat sus évoqué n’excédant point deux ans, il convient en vertu du principe de l’égalité entre les créanciers recherché par le législateur communautaire et de l’article 15 alinéa 2 précité de déclarer ledit concordat opposable aux Sociétés SOCCA et ECOBANK.
Sur l’inopposabilité des paiements obtenus par la Société ECOBANK par prélèvement direct sur le compte de la Société LACHANAS FRERES
Attendu que la Société LACHANAS FRERES TRANSPORTS a versé au dossier de procédure, la preuve de plusieurs paiements obtenus par la Société ECOBANK par prélèvement direct sur son compte après notification de l’ordonnance de suspension des poursuites individuelles.
Attendu que la Société ECOBANK qui ne conteste pas lesdits paiements soutien que les sommes prélevées font partie de son patrimoine exclusif en tant que partie délégataire.
Mais Attendu qu’il s’agit là d’une entorse grave au principe de l’égalité entre les créanciers qui est au cœur des préoccupations du législateur des Procédures Collectives.
Qu’en effet pour affirmer ce principe, l’article 9 de l’Acte Uniforme OHADA sus mentionné énonce que la décision de suspendre les poursuites individuelles prévue par l’article dudit acte « suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à ladite décision ».
Que la suspension concerne aussi bien les voies d’exécution que les mesures conservatoires.
Qu’elle s’applique à tous les créanciers chirographaires et munis des privilèges généraux ou de sûretés réelles spéciales telles que, notamment un privilège mobilier spécial, un gage, un nantissement ou une hypothèque, à l’exception des créances de salaires.
Attendu que non seulement la Société ECOBANK a été citée par la Société débitrice dans sa requête mais dans l’ordonnance N°08/CAB/PTGI/N’SBA du 09 novembre 2005 sus évoquée, la suspension des poursuites individuelles a été prononcée.
Qu’il s’en dégage donc que quelque soit la sûreté dont elle se prévaut, la Société ECOBANK n’était plus fondée à se faire payer en procédant au prélèvement déploré.
Qu’il s’ensuit qu’elle a manifestement violé l’article précité et pour cette raison, il convient de dire tous les paiements ainsi opérés inopposables à la masse des créanciers et à la Société débitrice et d’en ordonner la restitution sur les comptes de cette dernière, qui seront gérés par les nouveaux dirigeants à nommer.
Qu’il y aurait lieu d’étendre cette inopposabilité à tout autre créancier également bénéficiaire de cette fraude.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon l’article 23 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif les décisions relatives au règlement préventif sont exécutoires par provision.
Attendu que l’urgence requise pour le sauvetage de la Société LACHANAS FRERES commande en outre de dire cette exécution provisoire sur minute et avant enregistrement.
Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la demanderesse et d’ordonner la publication du présent jugement conformément aux dispositions des articles 36 et 37 de l’acte sus visé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la demanderesse, la Société ECOBANK, la CNPS, le personnel, la compagnie CHANAS ASSURANCE, et la Société Pro-PME, et par défaut contre tous les autres créanciers, en matière civile et commerciale, en audience non publique et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi.
Reçoit la Société LACHANAS FRERES TRANSPORTS en son action et l’y dit fondée.
L’admet au bénéfice du règlement préventif avec tous les effets y attachés par la loi.
Homologue par conséquent le concordat préventif par elle proposé.
Constate les délais et remises consentis par la majorité des créanciers, et lui donne acte des mesures de redressement proposées.
Dit que ces délais sont également opposables aux Sociétés ECOBANK et SOCCA.
Met fin aux fonctions de l’expert rapporteur.
Nomme sieur MAMBINGO Eitel, juge au Tribunal de céans, juge-commissaire chargé de superviser les opérations du règlement préventif prononcé, avec tous les pouvoirs conférés par la loi, et sieur NGALLE MIANO René, BP 2771 Douala, expert financier agréé comme Syndic chargé du contrôle de l’exécution dudit concordat préventif.
Désigne en outre comme nouveaux dirigeants de l’entreprise les nommés.
1 Paul LACHANAS- Président du conseil d’administration.
2 NGUIMBOUS Joseph- directeur général.
Déclare inopposable à la demanderesse et à la masse des créanciers, tous les paiements obtenus par la Société ECOBANK après l’ordonnance de suspension des poursuites, par prélèvement direct dans les comptes de la Société LACHANAS FRERES TRANSPORTS SA domiciliés dans ses livres ainsi que ceux qu’auraient obtenus tout autre créancier dans la même période.
Ordonne par conséquent leur restitution dans les comptes concernés désormais placés sous la gestion des organes sus désignés, chargés de contrôler la bonne exécution du concordat préventif.
Déboute les services ECOBANK et SOCCA de leur demande aux fins d’établissement à leur profit d’un concordat séparé.
Ordonne l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de la présente décision.
Dit qu’elle sera en outre publiée conformément aux dispositions des articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif.