J-07-182
PROCEDURES COLLECTIVES – REGLEMENT PREVENTIF – REQUETE –DEMANDE DE SUSPENSION DES POURSUITES – DEPOT DE DOCUMENTS (OUI) – DEPOT DES PROPOSITIONS CONCORDATAIRES (OUI) – ORDONNANCE DE SUSPENSION DES POURSUITES – DESIGNATION D’UN EXPERT.
Le débiteur qui dépose une requête aux fins d’ouverture d’un règlement préventif peut bénéficier d’une suspension des poursuites individuelles dès lors qu’il a déposé les documents visés à l’article 6 de l’ AUPCAP ainsi qu’ une proposition de concordat préventif.
(Tribunal de Grande Instance du Moungo, Ordonnance n°CAB/ PTGI/N’SBA du 09/11/ 2005, affaire LA SOCIETE LACHANAS).
Nous, Président du Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba.
Vu la requête aux fins d’ouverture d’un règlement préventif présentée par la Société LACHANAS FRERES TRANSPORTS vu BP 39 Nkongsamba, et les pièces produites à son appui.
Vu l’Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif et notamment dans on titre I.
Donnons acte à la Société LACHANAS FRERES TRANSPORTS, dont le siège est à Douala BP 39 Nkongsamba, N d’inscription au fichier des Entreprises 0129401 E, au dépôt de sa requête aux fins d’ouverture d’un règlement préventif.
Lui donnons acte du dépôt des documents visés à l’article 6 de l’Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif et notamment, le titre I de celui-ci.
Lui donnons acte du dépôt au greffe de notre juridiction, de sa proposition de concordat préventif.
Ordonnons en conséquence la suspension des poursuites individuelles entreprises ou que pourraient entreprendre les créanciers de la Société LACHANAS FRERES TRANSPORTS contre elle et dont la liste figure dans sa requête au pied de laquelle la présente ordonnance est rendue.
Désignons sieur DISSACK Delon Georges expert financier agréé près la Cour d’Appel du Littoral et des Tribunaux du Moungo, en qualité d’expert, avec faculté de subdélégation de ses fonctions, ayant charge de faire un rapport conformément à l’article 8 de l’acte uniforme sus visé, sur la situation financière de la Société LACHANAS, ses perspectives de redressement compte tenu des délais et remises consenties ou susceptibles de l’être par ses créanciers et toutes autres mesures contenues dans les propositions du concordat préventif.
Disons que l’expert ainsi désigné prêtera préalablement entre nos mains le serment prévu par la loi.
Fixons à huit millions de francs CFA le montant de la provision que devra verser la Société LACHANAS FRERES TRANSPORTS à l’expert nommé pour permettre à celui-ci d’accomplir sa mission.
Disons que l’expert nommé sera informé de sa mission dans le délai de huit jours à compter de la présente décision, et ce par tout moyen laissant trace écrite, du Président de la juridiction compétente ou du débiteur.
Disons que dans les deux mois au plus tard et à moins que ce délai n’ait été par nous prorogé, l’expert sera tenu de déposer au greffe du Tribunal de Grande Instance de Nkongsamba, en double exemplaire, son rapport contenant le concordat préventif proposé par la Société LACHANAS FRERES TRANSPORTS ou celui conclu entre ses créanciers et elle.
Disons que la présente ordonnance qui n’est susceptible d’aucune voie de recours est exécutoire sur minute et avant enregistrement.
Note°: Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel, Agrégée des Facultés de Droit, Université de Dschang / Cameroun
Cette décision donne l’occasion de rappeler que le prononcé du règlement préventif doit être toujours précédé d’une suspension provisoire des poursuites en faveur du débiteur qui dépose une requête en ce sens et ce, quelle que soit par ailleurs la situation de celui-ci. Le prononcé de cette mesure est de la compétence du Président de la juridiction compétente et il faut et il suffit pour qu’elle soit prononcée que le débiteur ait déposé les documents prévus à l’article 6 de l’AUPSRVE qui permettront d’examiner sa situation ainsi qu’une proposition de concordat préventif.