J-07-187
1) VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – EXPLOIT DE SIGNIFICATION – MENTIONS – ELECTION DE DOMICILE – RESPECT (OUI) – NULLITE DE L’EXPLOIT (NON).
2) VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – EXPLOIT DE DENONCIATION – MENTIONS – NON RESPECT – NULLITE DE L’EXPLOIT DE DENONCIATION – NULLITE DE LA SAISIE.
1) Lorsqu’il est prouvé que le créancier, dans l’exploit de signification d’une saisie conservatoire, a indiqué élire domicile dans le ressort territorial juridictionnel où doit être pratiqué la saisie - qui ne doit pas être confondu avec le lieu où la saisie est autorisée, et ce, conformément aux articles 54 et 55 de l’AUPSRVE - le moyen tiré du non respect de cette condition doit être rejeté.
2) Lorsqu’il apparaît qu’un exploit de dénonciation de saisie conservatoire de créance ne contient pas en caractères très apparents la mention du droit qui appartient au débiteur de demander la mainlevée de cette saisie, cet exploit et, partant cette saisie conservatoire doivent être déclarés nuls et la mainlevée doit en être ordonnée.
Article 54 AUPSRVE
Article 69 AUPSRVE
Article 77 AUPSRVE
Article 79 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Douala - Ndokoti, Ordonnance de référé n 175 bis du 20 avril 2004, Affaire Sté GENTRALEC SARL C/ BICEC et AES SONEL).
NOUS, PRESIDENT, JUGE DE L’EXECUTION.
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu’en vertu de l’ordonnance présidentielle n 283 du 03 avril 2003 et suivant exploit en date du 05 mai 2003 non encore enregistré, mais qui le sera en temps utile de Maître NGANKO Didier, Huissier de justice à Douala, la Société Gentralec Sarl BP 777 ayant pour conseil Maître Désiré KOM TCHOUENTE, Avocat à Douala BP 8920 a fait donner assignation à.
La Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) ayant pour conseil Me METOUKSON.
La Société Nationale d’Electricité du Cameroun (AES-SONEL).
D’avoir à se trouver et comparaître par devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti statuant en matière du contentieux de l’exécution, pour est-il dit dans cet exploit.
Y venir les sus-requises.
S’entendre constater la violation des articles 54, 77, 79 et suivants de l’Acte Uniforme OHADA portant voies d’exécution dans les exploits de saisie conservatoire de créances et de dénonciation du ministère de Me Guy EFON des 14 et 21 avril 2003.
S’entendre déclarer nulle et de nul effet ladite saisie.
S’entendre constater que la Société Gentralec Sarl n’a jamais ouvert de compte notamment le compte n°027040 dans les livres de la BICEC.
S’entendre en conséquence dire et juger que la saisie conservatoire de créances pratiquée par la BICEC au préjudice de la requérante ne repose sur aucun fondement.
S’entendre dès lors ordonner la mainlevée de celle-ci sous astreinte de 500°000 Francs par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir au regard de la voie de fait caractérisée de la BICEC qui paralyse le fonctionnement des comptes de la requérante.
S’entendre déclarer exécutoire sur minute et avant enregistrement de ladite décision.
S’entendre enfin condamner la BICEC aux dépens dont distraction au profit de Me KOM TCHOUENTE, Avocat aux offres de droit.
Attendu qu’au crédit de son action, la demanderesse par l’entremise de son conseil Me KOM TCHOUENTE expose.
Suivant exploit de Me Guy EFON, Huissier de Justice à Douala du 14 avril 2003, une saisie conservatoire des créances a été pratiquée entre les mains de la Société Nationale d’Électricité du Cameroun (AES-SONEL) SA au préjudice de la requérante.
Que ladite saisie lui a été dénoncée par exploit du même huissier le 21 avril 2003.
Que la saisissante BICEC a déclaré avoir agi en vertu de l’expédition de l’ordonnance n°238 rendue le 03 avril 2003 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti.
Que la saisie conservatoire des créances ainsi pratiquée au préjudice de la Société Gentralec Sarl encourt indiscutablement annulation au regard des irrégularités flagrantes qu’elle comporte.
Que suivant les dispositions de l’article 77 de l’Acte Uniforme OHADA n°6, l’acte de saisie contient à peine de nullité alinéa 2 « l’élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où doit être pratiquée la saisie si le créancier n’y demeure pas ».
Qu’il est clair que la BICEC est domiciliée à Bonanjo (avenue de Général De Gaulle).
Que la saisie ayant été pratiquée dans le ressort territorial juridictionnel de Ndokoti, la BICEC qui demeure à Bonanjo avait l’obligation légale d’être domiciliée à Ndokoti.
Que l’article 77 suscité sanctionne cette omission par la nullité de l’acte de saisie.
Que l’article 79 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 dispose que l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire des créances contient à peine de nullité alinéa 3 « la mention en caractères très apparents du droit qui appartient au débiteur si les conditions de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son domicile ».
Que cette mention n’est ni soulignée, ni mise en relief en caractères gras dans le procès-verbal du 21 avril 2003.
Que la sanction de cette omission est la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie.
Que pour tromper la vigilance du juge des requêtes, la BICEC a prétendu qu’elle est créancière de la Société Gentralec Sarl de la somme de principal de F CFA 4 791 644 outre les frais TVA, droits de recette et intérêts de droit représentant le solde débiteur du compte n 027040 ouvert dans ses livres.
Que cependant la Société Gentralec Sarl n’a jamais ouvert de compte à la BICEC et n’ est par conséquent pas débitrice de cette dernière.
Que c’est à tort que Monsieur le juge des référés a autorisé la BICEC à pratiquer une saisie conservatoire des créances au préjudice de la requérante entre les mains de AES-SONEL SA.
Attendu que réagissant à ces prétentions, la défenderesse sous la plume de son conseil Me METOUKSON soulève au principal l’exception de nullité de l’exploit d’assignation et conclut subsidiairement au débouté de l’action de la demanderesse comme non fondée.
Attendu que pour conforter sa défense, la BICEC par l’organe de son conseil a sollicité de compulsoire pour démêler les fils de l’écheveau Gentralec BP et Gentralec BTP Sarl.
Attendu que le Tribunal a accédé à cette demande par décision ADD n°234 du 17 juillet 2003 au regard de la confusion du même représentant sieur TCHEUTEU FON, de la même clientèle AES-SONEL et du même siège social (BP 777 Sic cacao).
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE DE L’EXPLOIT D’ASSIGNATION
Attendu que non seulement dans l’exploit d’assignation, il est fait état de ce que les défenderesses doivent se trouver et comparaître par devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti, juge de l’urgence statuant en matière du contentieux de l’exécution et ce en vertu de l’article 69 de l’Acte uniforme OHADA n°6 mais bien plus l’autorisation d’assigner à bref délai est donnée par le Président du Tribunal de Première Instance agissant en qualité de juge des requêtes s’agissant d’une requête aux fins d’être autorisé à assigner à bref délai.
Qu’au regard de ce qui précède, il échet de rejeter ces exceptions comme non fondées.
SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 77 Al.2 DE L’ACTE UNIFORME N°6
Attendu qu’aux termes de l’article 77 al 2 de l’Acte uniforme OHADA portant voies d’exécution, le créancier procède à la saisie au moyen d’un acte d’huissier ou d’agent d’exécution signifié au tiers en respectant les dispositions des articles 54 et 55 ci-dessus cet acte contient à peine de nullité l’élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où doit être pratiquée la saisie si le créancier n’y demeure pas; il peut être fait à ce domicile élu, toute signification ou offre.
Attendu que le lieu où doit être pratiquée la saisie ne doit pas être confondu avec le lieu où la saisie est autorisée.
Attendu que la saisie ayant été pratiquée à Bonanjo siège social de AES-SONEL tiers saisi c’est à bon droit que la défenderesse a élu domicile à Bonanjo par ailleurs siège social de la BICEC.
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter ce moyen comme non fondé.
SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 79 al 3 DE L’ACTE UNIFORME OHADA N°6
Attendu qu’aux termes de l’article 79 al 3, « dans un délai de 8 jours à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier qui contient à peine de nullité la mention en caractères très apparents du droit qui appartient au débiteur si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies d’en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son domicile ».
Attendu qu’il appert de l’exploit de dénonciation de la saisie querellée produit au dossier que la mention sus-évoquée n’y est pas portée en caractères très apparents, cette expression signifiant gros caractères par rapport au reste du texte.
Qu’au regard de ce qui précède, il échet de déclarer la saisie conservatoire nulle et de nul effet et d’en donner mainlevée sans qu’il soit besoin d’en examiner les autres moyens invoqués.
Attendu que la défenderesse ayant succombé, il échet de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution conformément à l’article 49 de l’acte Uniforme OHADA n°6 et en premier ressort.
Recevons la demanderesse en son action.
Constatons que l’exploit de dénonciation de la saisie conservatoire de créances querellée tel que dressé viole les dispositions de l’article 79 al 3 de l’Acte uniforme OHADA n°6.
En conséquence, déclarons nulle et de nul effet la saisie conservatoire des créances pratiquées le 14 avril 2003 par la BICEC au préjudice de la Gentralec Sarl.
Disons notre ordonnance exécutoire sur minute, par provision et avant enregistrement.