J-07-188
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – BIEN APPARTENANT AU DEBITEUR (NON) – NULLITE DU PROCES VERBAL DE SAISIE – MAINLEVEE DE SAISIE.
Lorsqu’une saisie conservatoire pratiquée ne porte pas sur les biens du débiteur conformément à l’article 54 AUPSRVE, le procès verbal de saisie doit être annulé et la mainlevée de cette saisie ordonnée.
Article 49 AUPSRVE
Article 54 AUPSRVE
Article 64 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Douala - Ndokoti, Ordonnance de référé n 91 du 11 MAI 2004, affaire Institut privé laïc la référence C/ succession feu Baneni Ekanga, Me ENANE NKWAME SAMUEL).
NOUS, PRESIDENT, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION.
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Et après avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu’en vertu de l’ordonnance présidentielle n°63 du 05 novembre 2003 et suivant exploit en date du 06 novembre 2003, non encore enregistré mais qui le sera en temps utile de Me BALENG MAAH, Huissier de justice à Douala, l’Institut Privé Laïc de Référence agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant pour conseil Me BRAVANT BIYIHA, Avocat au barreau de Cameroun, BP 12127 Douala a fait donner assignation à.
La succession feu BANENI EKANGA représentée par Dame NGONDE Catherine ayant pour conseil Me NONGA, Avocat au barreau du Cameroun.
Me ENAME NKWAME Samuel Huissier de justice à Douala.
D’avoir à se trouver et comparaître par devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti statuant en matière du contentieux de l’exécution, pour est-il dit dans cet exploit.
Constater que les biens de l’Institut Privé Laïc de Référence ne sont pas et ne se confondent pas avec ceux de sieur BIYONG visés par l’ordonnance n 53 du 28 octobre 2003.
Constater que les mentions des articles 64 al 6 et 7 de l’acte uniforme OHADA n 6 sont reprises partiellement et en caractère non apparent en violation des dispositions d’ordre public desdits articles.
Constater que la succession BANEMI n’a pas indiqué au juge des requêtes les circonstances qui menacent le recouvrement de sa prétendue créance.
Constater que les biens de sieur BIYONG ne se confondent pas avec ceux de l’Institut Privé Laïc de Référence.
En conséquence, rétracter l’ordonnance n°53 rendue le 28 octobre 2003 au profit de la succession BANEMI, annuler le procès-verbal de saisie conservatoire de meubles corporels pratiquée à tort au préjudice du requérant et donner mainlevée sous astreinte de 2 000°000 F CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, les biens malencontreusement saisis à dessein appartenant à un établissement scolaire dont les enseignements sont perturbés par les actes de la succession BANEMI.
Condamner la succession feu BANEMI EKANGA et Me ENAMA NKWAME solidairement aux dépens distraits au profit de Me BIYIHA, avocat aux offres de droit.
Attendu qu’au soutien de son action le demandeur, par l’organe de son conseil expose.
Qu’il est victime d’une saisie abusive et vexatoire de ses meubles corporels suivant procès-verbal de Me ENAME NKWAME, Huissier de justice à Douala daté du 30 octobre 2003 à la requête de la succession de feu BANEMI EKANGA aux termes d’une ordonnance n°53 du 28 octobre 2003 au juge des requêtes du Tribunal de céans.
Que cette ordonnance a autorisé la saisie des biens meubles corporels appartenant à sieur BIYONG et non à l’Institut Privé Laïc de Référence en l’absence de circonstances menaçant le recouvrement d’une prétendue créance entre la succession et le requérant; de sorte qu’il se trouve violé l’article 54 al 6 et 7 du même acte uniforme, la succession BANEMI ayant trompé votre religion pour mettre sous main de justice les biens d’un établissement scolaire en lieu et place de ceux de BIYONG comme le prescrit votre ordonnance.
Qu’il y a violation de la loi, difficulté d’exécution et urgence justifiant ladite procédure.
Attendu que pour asseoir son argumentaire, le demandeur fait verser au débats nombre de pièces dont l’arrêté portant ouverture de l’établissement concluant, l’ordonnance n 53 du 28 octobre 2003 ayant autorisé la saisie conservatoire, le procès-verbal de saisie conservatoire du 30 octobre 2003 et la facture d’acquisition des biens mis sous main de justice.
Attendu que pour faire échec à ces prétentions, la défenderesse, sous la plume de Me NONGA, invoque au principal une fin de non recevoir de l’action de la demanderesse tirée du défaut de qualité et d’intérêt, arguant d’une part que les factures produites concernent « Institut de Référence », et d’autre part de ce que l’établissement scolaire en cause est dépourvu de capacité d’ester en justice, faute de personnalité juridique distincte de celle de son promoteur.
Qu’elle fait conclure subsidiairement au débouté de l’action du demandeur, motif pris de ce que la saisie conservatoire porte sur les biens du patrimoine du débiteur.
Attendu que le créancier fait rétorquer que non seulement l’institut de référence est un diminutif de l’Institut Privé Laïc de Référence, mais bien plus, il s’agit d’une personne morale qui emporte la personnalité juridique et la capacité juridique d’ester en justice, car ne se confondant pas avec un individu, précisant par ailleurs que le promoteur c’est bien sieur NEN BELLE Auguste et non BIYONG qui n’est qu’un préposé.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DU DEFAUT DE QUALITE D’INTERÊT ET DE CAPACITE DE L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE EN CAUSE
(…).
SUR LA RETRACTATION DE L’ORDONNANCE QUERELLEE ET LA NULLITE DU PROCES VERBAL DE SAISIE CONSERVATOIRE DES BIENS MEUBLES
Attendu qu’il résulte des pièces produites que l’ordonnance querellée a autorisé la Succession feu BANENI EKANGA à pratiquer la saisie sur les biens de sieur BIYONG désigné comme débiteur par ladite succession au travers de la requête appuyée par la déclaration de location verbale.
Mais attendu que la saisie querellée a été pratiquée non sur les biens du débiteur sus désigné, mais sur les biens appartenant à l’Institut Privé Laïc de Référence sans autre forme de procès.
Attendu qu’au demeurant il appert de l’arrêté ministériel n 52/J2/2637 que sieur NEN BELLE Auguste est le promoteur de l’Institut Privé Laïc de Référence.
Qu’au regard de ce qui précède, il échet de rétracter l’ordonnance n 53 du 28 octobre 2003, de constater la nullité du procès-verbal de saisie conservatoire querellée, comme violant les dispositions de l’article 54 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 et d’en donner mainlevée.
Attendu sur l’astreinte que pour vaincre toute velléité de résistance à l’exécution rapide de notre ordonnance, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte de 100°000 F par jour de retard à compter de la signification de notre ordonnance.
Attendu que la défenderesse a succombé, il échet de la condamner aux dépens distraits au profit de Me BIYIHA, Avocat aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution conformément à l’article 49 de l’acte Uniforme OHADA n°6 et en premier ressort.
Rejetons comme non fondée la fin de non recevoir invoquée.
Recevons le demandeur en son action.
Constatons que l’Institut Privé Laïc de Référence et Institut de Référence désigne un seul et même établissement scolaire.
Constatons que sieur NEN BELLE Auguste est le promoteur de l’Institut Privé Laïc de Référence.
Constatons que les biens de l’Institut Privé Laïc de Référence ne sont pas ceux de sieur BIYONG.
Constatons que le procès-verbal de saisie conservatoire de biens meubles tel que dressé viole les dispositions de l’article 54 de l’acte uniforme OHADA n 6.
En conséquence, rétractons notre ordonnance n 53 du 28 octobre 2003.
Déclarons nul et de nul effet la saisie conservatoire de biens meubles pratiquée au préjudice de l’Institut Privé Laïc de Référence à la requête de la succession feu BANEMI EKANGA.
Donnons mainlevée de la saisie querellée sous astreinte de 100°000 F par jour de retard à compter de la signification de notre ordonnance.
Disons notre ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement.