J-07-190
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – TITRE EXECUTOIRE (NON) – DEMANDE DE TITRE EXECUTOIRE – DELAI – NON RESPECT – CADUCITE.
Lorsqu’une saisie conservatoire de créance a été obtenue sur autorisation du juge, le créancier dispose d’un délai d’un mois conformément à l’article 61 de l’AUPSRVE pour demander un titre exécutoire. Lorsqu’il n’est pas prouvé qu’une demande d’obtention de titre exécutoire a été introduite dans ce délai, la saisie exécutoire doit être déclarée caduque et la mainlevée de la saisie ordonnée.
Article 49 AUPSRVE
Article 61 AUPSRVE
Article 64 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Douala - Ndokoti, Ordonnance de référé n 234 du 17 MAI 2005, Affaire NGOLLO DIEUDONNE C/ STE EL NASR).
NOUS, PRESIDENT, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION.
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu’en vertu de l’ordonnance présidentielle n°131 du 11 janvier 2005et suivant exploit en date du 17 janvier 2005 non encore enregistré mais qui le sera en temps utile de Maître HAPPI Julienne huissier de justice à Douala, sieur NGOLLO Dieudonné ayant pour conseil Maître YANA DZOMO avocat à Douala BP 3677 Douala a fait donner assignation à.
La Société EL NASR export-import ayant pour conseil Maître TCHONANG YAKAM.
Me TOWA Pierre, huissier de justice à Douala pour est-il dit dans cet exploit.
Et tout autre à ajouter, déduit ou suppléer.
Y venir les requis.
Déclarer recevable et régulière la contestation du requérrant comme faite dans les forme et délai légaux.
Constater l’existence d’une procédure criminelle pendante devant les juridictions de la ville d’Akonolinga antérieure à la saisie du juge des requêtes ayant autorisé la saisie.
Constater que la Société EL NASR n’a engagé aucune procédure postérieurement à la saisie conservatoire et que ladite saisie est destinée simplement à nuire au requérant.
Constater que compte tenu du volet social de la mesure sollicitée du juge des requêtes, la Société EL NASR n’a pas préalablement saisie l’inspecteur du travail du ressort de Douala.
Constater que la Société EL NASR a saisi tous les salaires de NGOLLO Dieudonné au mépris de la fraction insaisissable.
Constater que EL NASR n’a pas indiqué le domicile de NGOLLO Dieudonné.
Constater que la Société EL NASR a omis de mettre en caractères très apparents que les prétendus bien du saisi sont indisponibles.
Constater que le tiers gardien a été désigné non pas par le juge de l’urgence mais par le juge des requêtes.
Constater que le P.V. servi à NGOLLO ne comporte pas en caractères très apparents que les prétendus biens du saisi sont indisponibles.
En conséquence, ordonner la nullité de la saisie pratiquée le 17 décembre 2004 par la Société EL NASR au préjudice de sieur NGOLLO.
Ordonner la mainlevée de ladite saisie.
Condamner la Société EL NASR aux dépens distraits au profit de Maître YANA NDZOMO avocat aux offres de droit.
Attendu qu’au soutien de son action le demandeur par l’organe de son conseil Maître YANA NDZOMO expose.
Que suivant exploit de Me TOWA Pierre huissier de justice à Douala en date du 17 décembre 2004, la Société EL NASR export-import BP 316 Douala agissant poursuites et diligences de son représentant légal a fait servir un procès verbal de saisie conservatoire des biens meubles corporels à son préjudice pour sûretés et avoir paiement de la somme de 18.201.715 FCFA.
Que ladite saisie a été opérée en vertu de l’ordonnance n°22 du 13 octobre 2004 rendue le même jour par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti.
Que la nullité et partant la mainlevée de ladite saisie sera ordonnée en ce qu’elle a été pratiquée en violation de certaines règles de droit.
Qu’en effet en vertu de la violation des règles electa una via et le criminel tient le civil en l’état, la Société EL NASR devait se désister de son action civile pendante devant le juge criminel et la soumettre comme c’est le cas devant le juge civil.
Que la Société EL NASR a maintenu la procédure d’Akonolinga au point où deux juridictions sont prises de deux demandes en paiement d’une même somme d’argent.
Que le juge de l’article 49 sur cette base ne peut ordonner la mainlevée de la saisie et laisser au juge criminel préalablement saisie le soin de continuer la procédure.
Qu’en application des dispositions de l’article 61 de l’Acte Uniforme OHADA N°6, le créancier doit dans le délai d’un mois qui suit la saisie à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir des formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Que la saisie conservatoire a été pratiquée le 17 décembre 2004 et à la date de ce jour, il est surprenant que la Société EL NASR n’ait cru saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire.
Que la Société EL NASR a également saisi 470°016 FCFA correspondant à 6 mois de salaires de NGOLLO Dieudonné en violation des dispositions 139 al.1, 140 al.1 et 68 al.1 du code du travail.
Que la Société EL NASR n’ayant pas indiqué le domicile de NGOLLO Dieudonné au point où l’on ne sait si le juge ayant ordonné la saisie conservatoire est celui de Douala-Ndokoti comme indiqué ou celui de Douala-Bonanjo, le procès verbal encourt nullité.
Que l’alinéa 6 de l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA N°6 demande au créancier saisissant de mentionner en caractères très apparents que les biens sont rendus indisponibles.
Que le tiers gardien ayant été désigné par le juge des requêtes et non par le juge de l’urgence, le procès verbal encourt nullité.
Que l’alinéa 7 de l’article 64 parle de mentions en caractères très apparents du droit qui appartient au débiteur de demander mainlevée de la saisie.
Attendu que dans ses conclusions additives, le demandeur fait valoir que les nullités d’exploits sont facultatives pour le juge, sollicite le rejet de l’exception de nullité soulevée au motif que les omissions relevées n’ont causé aucun grief à la défenderesse.
Attendu que réagissant à ces prétentions, la défenderesse sous la plume de son conseil Me TCHONANG soulève au principal l’exception de nullité de l’exploit d’assignation tiré de la violation de l’article 4 du code de procédure civile et commerciale et subsidiairement au fond conclut au débouté de l’action du demandeur arguant non seulement de ce que l’action engagée devant le juge des requêtes est une mesure conservatoire et l’action en obtention du titre exécutoire est initiée devant le Tribunal de Grande Instance d’Akonolinga mais bien plus de ce que le procès-verbal de saisie conservatoire du 17 décembre 2004 comporte toutes les mentions essentielles.
Attendu que pour conforter sa défense, la Société EL NASR fait verser aux débats une kyrielle de pièces dont le reçu de perception de la somme de 31°110°000 FCFA, la copie du chèque SGBC, le procès-verbal d’interrogatoire, le certificat d’achat d’une Pick-up, la lettre de licenciement et des notifications.
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE DE L’EXPLOIT D’ASSIGNATION
(…).
SUR LA NULLITE DU PROCES VERBAL DE SAISIE CONSERVATOIRE QUERELLEE
Attendu qu’aux termes de l’article 61 de l’Acte Uniforme OHADA n°6, si ce n’est le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure pour accomplir les formalités nécessaires à l’obtention du titre exécutoire.
Attendu que la défenderesse n’ayant pas rapporté la preuve de ce qu’une procédure aux fins d’obtention d’un titre exécutoire a été initiée entre le 17 décembre 2004 et le 17 janvier 2005, il y a lieu de déclarer notre ordonnance n°22 du 13 octobre 2004 caduque et de donner mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée au préjudice de sieur NGOLLO Dieudonné le 17 décembre 2005 sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués.
Attendu que la défenderesse ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution, conformément à l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA portant voies d’exécution et en premier ressort.
Rejetons comme non fondée l’exception de nullité de l’exploit d’assignation.
Recevons le demandeur en son action.
Constatons la caducité de notre ordonnance n°22 du 13 octobre 2004 en vertu de l’article 61 de l’Acte Uniforme OHADA N°6.
En conséquence donnons mainlevée de la saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 17 décembre 2004 au préjudice de sieur NGOLLO Dieudonné.
Disons notre ordonnance exécutoire sur minute, par provision et avant enregistrement.