J-07-193
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – AUTORISATION – COMPETENCE TERRITORIALE –VIOLATION – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE.
Conformément à l’article 54 de l’AUPSRVE, l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens du débiteur relève de la compétence de la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur. Par conséquent, le juge saisi à cet effet et qui n’est pas territorialement compétent doit se déclarer incompétent et rétracter l’ordonnance qui a été rendue.
Article 54 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Douala - Ndokoti, Ordonnance n°111 du 19 avril 2007, Affaire société d’Exploitation Commerciale de l’Aérogare de Douala (DOUAL’AIR) C/ Société des Travaux Métalliques Soudure Tuyauterie et Maintenance Industrielle (SETRAM).
Nous, Président, juge du contentieux de l’exécution.
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu’en vertu de l’ordonnance présidentielle n°51 rendue le 26-10-2006 et suivant exploit en date du 27-10-2006, non encore enregistré mais qui le sera en temps utile de Maître NGANKO Didier, huissier de justice à Douala, la Société d’exploitation commerciale de l’aérogare de Douala en abrégé la DOUAL’AIR SA dont le siège social est dans l’enceinte de l’aéroport international de Douala prise en la personne de son représentant légal ayant domicile élu au cabinet de Me DIME, avocat à Douala a fait donner assignation à la Société de travaux métallique soudure tuyauterie et maintenance industrielle en abrégé SETRAM Sarl dont le siège social est à Douala prise en la personne de son gérant ayant pour conseil Me TEHGE HOTT, avocat au barreau du Cameroun d’avoir à se trouver et comparaître par devant monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala- Ndokoti statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est il dit dans cet exploit.
S’entendre recevoir la DOUAL’AIR SA en sa contestation et l’y dire bien fondée.
S’entendre principalement constater d’ordre public que la saisie ainsi pratiquée en vertu d’une ordonnance caduque est équipollente à une saisie sans autorisation et en prononcer la nullité.
S’entendre au plus fort dire que quand bien même elle ne serait pas caduque, la saisie querellée serait mal autorisée et davantage nulle comme reposant sur une ordonnance rendue par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti territorialement incompétent ratione loci.
S’entendre en conséquence rétracter l’ordonnance n°507 rendue le 22 septembre 2006 par le Tribunal de Première Instance de Douala- Ndokoti incompétent ratione loci.
S’entendre à titre subsidiaire et surabondamment constater que outre les réserves.
relevées dans l’exécution de l’ouvrage pour un marché conclu au prix TTC de 597 535 800 FCFA, la Société SETRAM en trop perçu de sorte que même la retenue de garantie remboursable au cas échéant s’en est trouvée absorbée dans le solde de leur compte notoirement en sa défaveur.
s’entendre en tout cas dire qu’il y a absence de tout péril au recouvrement s’il y a lieu.
s’entendre par suite ordonner la mainlevée de la saisie attaquée comme non fondée et abusive sous astreinte de 100°000 F par jour de retard outre le paiement des dommages intérêts justifiés.
s’entendre en outre le condamner aux dépens distraits au profit de Me DIME, avocat aux offres de droit.
Attendu qu’au crédit de son action, la demanderesse par l’entremise de son conseil Me DIME expose.
Que suivant procès-verbal de Me EMBOLO René en date du 17 septembre 2006, elle est victime d’une saisie conservatoire des créances pratiquée sur tous ses avoirs et deniers auprès des établissements bancaires de Douala à la requête de la Société de travaux métallique soudure tuyauterie et maintenance industrielle (SETRAM Sarl).
Que la mesure est prétendument pratiquée pour sûreté du paiement d’une somme définitive en principal et frais de FCFA 79.817.278 qui découlerait des prestations du marché de construction de l’ouvrage Doual’air 2000.
Que la mesure ci-dessus est viciée en la forme et abusive au fond.
Que principalement sur la forme, la saisie querellée n’a reçu aucune autorisation judiciaire, l’ordonnance n°507 visée rendue le 22 septembre 2006 par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala- Ndokoti étant tombée caduque en ce qu’elle a reçu exécution en son temps dans le cadre d’une précédente saisie conservatoire des 27 et 28 septembre 2006 dont elle-même a dûment donné mainlevée malgré l’instance judiciaire toujours pendante.
Que la saisie ainsi pratiquée en vertu d’une autorisation caduque équipollente à une saisie sans autorisation est doublement nulle comme visant une ordonnance d’autorisation rendue par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala- Ndokoti territorialement incompétent.
Que subsidiairement au fond, les sommes alléguées ne procèdent aucunement d’une créance fondée en ce que le solde évoqué du compte de la Société SETRAM est manifestement artificiel, outre l’absence de tout péril au recouvrement s’il y a lieu, la Société Doual’air du groupe MERIDIEN ayant notoirement pignon sur rue.
Qu’en tout cas au regard de l’incompétence territoriale ainsi soulevée d’ordre public, outre l’absence d’une créance formellement fondée et certaine dans son montant et en l’absence de tout péril au recouvrement s’il y a lieu, la saisie querellée a été autorisée et pratiquée en violation des articles 11 de l’ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 sur l’organisation judiciaire et le décret n°2001/361 du 14 novembre 2001, 54 de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Qu’il échet, vu l’urgence et la paralysie financière de la Doual’air face aux charges d’exploitation et le préjudice occasionné par une telle saisie abusive et téméraire, d’ordonner sa mainlevée sous astreinte de 100°000 F par jour de retard, outre 5.000°000 FCFA de dommages intérêts.
Attendu que pour étayer ses prétentions, la demanderesse fait verser aux débats une kyrielle de pièces dont le procès verbal de saisie conservatoire de créances daté du 17 octobre 2006, les procès verbaux de la précédente saisie conservatoire des 27 et 28 septembre 2006 et sa mainlevée du 17 octobre 2006, la copie de l’ordonnance d’autorisation n°507 rendue le 22 septembre 2006, les actes officiels justifiant la localisation de la Doual’air 2000, l’estimation du coût total des travaux du chantier Doual’air et les extraits de relevé de compte.
Attendu que réagissant à ces prétentions, la défenderesse sous la plume de son conseil fait valoir d’une part que l’escale contenant le bar, le service traiteur, le restaurant puis la zone fret sont considérés comme deux succursales de Doual’air l’un dépendant de Douala II et l’autre c’est-à-dire la zone fret objet du présent contentieux au travers des travaux de rénovation entrepris dépendant de Douala 3e et d’autre part conclut au débouté de l’action de la demanderesse au motif non seulement que la créance de la SETRAM auprès de la Société Doual’air est établie mais bien plus, précise-t-elle, l’ordonnance querellée n’est pas caduque pour avoir été levée en son temps et exécutée dans les délais.
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE TERRITORIALE
Attendu qu’aux termes de l’article 54 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à menacer le recouvrement ».
Attendu qu’il appert des pièces produites aux débats que la Société Doual’air se situe dans l’enceinte de l’aéroport international de Douala arrondissement de Douala II.
Attendu que le Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti couvre les arrondissements de Douala 3e et Douala 5è.
Qu’au bénéfice de ces observations, il y a lieu de nous déclarer territorialement incompétent à rendre l’ordonnance querellée et partant d’ordonner la rétractation et donner mainlevée de la saisie sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués.
Attendu que la défenderesse ayant succombé, il échet de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, juge du contentieux de l’exécution.
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution conformément à l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 et en premier ressort.
Nous déclarons incompétent ratione loci à rendre l’ordonnance n°507 du 22 septembre 2006, la Doual’air se situant dans l’enceinte de l’aéroport international de Douala, arrondissement de Douala 2.
En conséquence ordonnons la rétractation de notre ordonnance n°507 du 22 septembre 2006.
Donnons mainlevée de la saisie conservatoire de créances querellée.
Disons notre ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement.