J-07-194
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – CONTENTIEUX – JUGEMENT – APPEL – DELAI – NON RESPECT – IRRECEVABILITE.
Le délai d’appel contre une décision rendue dans le cadre du contentieux de la saisie immobilière étant de quinze jours, tout appel relevé hors de ce délai est considéré comme tardif et doit être déclaré irrecevable.
(Cour d’Appel du Littoral, arrêt n 118/ C du 02 juillet 2007, Affaire Mr Hossie François Elvis Raoul C/ COFINEST SA).
La Cour,
Vu le JUGEMENT N°51/CIV rendu le 06 juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba statuant en matière civile et commerciale dans la cause opposant la COFINEST à sieur HOSSIE Francis Elvis Raoul.
Vu l’appel interjeté le 09 août 2006 enregistré au greffe de la Cour d’Appel de céans sous le numéro 1230, par sieur HOSSIE Francis Elvis Raoul, demeurant à Douala, ayant pour conseil Maître NOULOWE Michel, avocat au barreau du Cameroun BP 2684 Douala.
Ouï monsieur le Président en son rapport.
Ouï les parties en leurs prétentions.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que l’appel interjeté par sieur HOSSIE Francis Elvis Raoul est relevé contre le jugement entrepris qui a statué en matière de saisie immobilière.
Considérant que c’est l’Acte Uniforme N°6 qui a introduit dans l’ordonnancement juridique camerounais la voie de recours en appel contre certains aspects de ces jugements, le code de procédure anciennement applicable n’ayant même pas prévu l’appel.
Considérant que la cour commune de justice et d’arbitrage se prononçant sur les question de délai d’appel dans l’arrêt n°013/2002 du 18 avril 2002 a décidé que le délai d’appel pour tout litige relatif à une mesure d’exécution est celui prévu par l’article 49 des dispositions générales du livre II de l’Acte Uniforme susvisé qui précise que la décision rendue par la juridiction compétente est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter du prononcé.
Considérant que la décision querellée a été rendue le 06 juillet 2006 alors que l’appel a été relevé le 09 août 2006.
Qu’il convient de déclarer ledit appel irrecevable comme tardif.
Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort.
EN LA FORME
Déclare l’appel irrecevable comme tardif.