J-07-195
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT – APPEL – PRINCIPE DE LA CREANCE EN CAUSE (OUI) – APPEL RECEVABLE (OUI).
Doit être déclaré recevable l’appel fait contre un jugement rendu en matière de saisie immobilière lorsque ce jugement, conformément à l’article 300 de l’AUPSRVE, statue sur le principe même de la créance qui sous-tend la saisie.
Article 300 AUPSRVE
Article 12 AUPSRVE
(Cour d’Appel du Littoral, arrêt n°193/ C/ADD du 27 août 2007, Affaire La Compagnie Africaine pour le Commerce International au Cameroun (CACIC SA) C/ Sté Afriland First Bank SA).
La Cour,
Vu le jugement n°197 rendu le 07 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri statuant en matière de vente sur saisie immobilière dans la cause opposant la Compagnie africaine pour le commerce international au Cameroun en abrégé CACIC SA à la Société Afriland First Bank SA.
Vu l’appel interjeté contre ledit jugement par la CACIC SA.
Ouï monsieur le Président en la lecture de son rapport.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Vu les réquisitions du ministère public.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que par requête reçue le 13 décembre 2006 sous le n°325, la Compagnie africaine pour le commerce international au Cameroun en abrégé CACIC SA et EL HADJ GARBA AOUDOU ont interjeté appel contre le jugement n 197 ci-dessus référencé dont le dispositif est repris dans les qualités du présent arrêt.
Considérant que pour dire leur appel irrecevable, la Société Afriland first Bank, sous la plume de ses conseils Maîtres PENKA et KOUENGOUA, expose qu’aux termes de l’article 300 alinéa 2 de l’Acte Uniforme OHADA n°6, les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance.
Que dans ce texte, le législateur exclut la contestation sur le montant de la créance du champ de la contestation sur le principe même en disposant en son article 312°: « la poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l’avait commencé pour une somme plus importante que celle qui lui est due ».
Mais considérant que pour avoir ordonner la vente, le premier juge a forcément et nécessairement statué sur le principe de la créance, la vente n’en étant que la conséquence.
Qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les parties sont réciproquement débitrices et créancières en ce que la banque qui réclame le paiement de sa dette occupe comme locataire un bâtiment, propriété de la CACIC et dont les loyers y afférents sont retenus par l’intimée en paiement de sa créance conformément au protocole d’accord établi entre elles.
Considérant que de la lecture de son rapport, il appert que l’expert commis en instance n’a pas tenu compte de ces loyers qui devaient venir en compensation de la dette litigieuse.
Que l’étendue des sommes pouvant être générées par ces loyers n’ayant pas été clarifiée en l’état, il y a lieu de conclure que le principe même de la créance est mis en cause et par conséquent de dire l’appel recevable.
AU FOND
Considérant que pour établir l’existence et partant le principe de la créance au sens de l’article 300 ci-dessus visé, il échet par arrêt avant dire droit, d’ordonner une contre expertise aux fins de déterminer les soldes des comptes entre les parties.
SUR LES DEPENS
considérant que la Cour ne statue pas au fond, qu’il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale, en dernier ressort après avoir délibéré conformément à la loi et en la forme collégiale.
EN LA FORME
Reçoit l’appel.
AU FOND
AVANT DIRE DROIT
Ordonne une contre expertise aux fins d’établir l’existence ou non de la créance querellée par la détermination du solde des comptes des parties.
Désigne pour y procéder un collège de trois experts à savoir Messieurs KUIYA Lajoie, ESSIMI NGONO Paul et ASAFOR CHI Cornelis, tous experts financiers agréés près la Cour d’Appel de céans.
Dit que ce collège dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt pour déposer son rapport au greffe de la Cour d’Appel de céans.
Fixe à 6.000°000 (six millions) de francs à raison de 2.000°000 de francs par expert, le montant des frais d’expertise à supporter par chacune des parties.
Réserve les dépens.
Renvoie au 19 octobre 2007 pour exécution avant dire droit.