J-07-196
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – BAIL A DUREE DETERMINEE – ARRIVEE DU TERME – DEMANDE DE RENOUVELLEMENT.
(NON) – DECHEANCE DU DROIT AU RENOUVELLEMENT.
Si dans le cas d’un bail à durée déterminée, le preneur n’a pas demandé le renouvellement du bail dans le délai prévu par la loi, il est déchu de son droit au renouvellement.
(Cour d’Appel du Littoral, arrêt n°118/ C du 16 mars 2007, Affaire La sté CHARCUCAM S.A. C/ MUKAM Sébastien).
La Cour,
Vu le JUGEMENT n°672 rendu le 16 septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala, statuant en matière civile et commerciale dans la cause opposant sieur MUKAM Sébastien à la Société CHARCUCAM.
Vu l’appel interjeté le 30 novembre 2005 enregistré au greffe de la Cour d’Appel de céans, par la Société CHARCUCAM SA dont le siège social est à Douala BP 9366, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, lequel a élu domicile à l’Étude de Maître MOTSEBO Clarisse Jacqueline, avocat au barreau du Cameroun BP 9513 Douala.
Ouï monsieur le Président en la lecture de son rapport.
Ouï les parties en leurs prétentions.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que l’appel interjeté est régulier; qu’il y a lieu de le recevoir en la forme.
AU FOND
Considérant que la Société CHARCUCAM par le biais de son conseil déclare que sieur MUKAM Sébastien l’a attraite en justice pour faire « constater d’une part la résiliation du bail au motif que cette dernière lui serait redevable de plusieurs termes de loyers et n’aurait pas souscrit d’assurance tel que convenu dans le contrat, d’autre part, il convenait par ces motifs d’ordonner son expulsion ».
Que la demande d’expulsion fondée sur deux motifs précis à savoir°: le défaut de paiement des loyers et l’absence d’une police d’assurance souscrite par la Société CHARCUCAM SA manquait de support dès lors que les clauses et conditions du bail prétendument inobservées avaient été remplies.
Mais considérant que les parties en cause s’accordent sur le fait qu’il s’agit d’un bail à durée déterminée qui prenait effet le 1er Décembre 2000 jusqu’au 30 novembre 2003.
Qu’il y a lieu de constater que ledit bail a pris fin depuis le 30 novembre 2003.
Considérant que la protection accordée au bail commercial a amené le législateur communautaire à le réglementer en organisant les conditions et formes de renouvellement.
Considérant que l’article 92 de l’Acte Uniforme OHADA portant droit commercial général dispose°: « dans le cas du bail à durée déterminé, le prévenu qui a droit au renouvellement de son bail, en vertu de l’article 91, peut demander le renouvellement de celui-ci par acte extrajudiciaire au plus tard 3 mois avant la date d’expiration du bail; le prévenu qui n’a pas formé sa demande de renouvellement dans ce délai est déchu du droit au renouvellement du bail; le bailleur qui n’a pas fait connaître sa réponse à la demande de renouvellement au plus tard un mois avant l’expiration du bail est réputé avoir accepté le principe de renouvellement de ce bail ».
Considérant que la Société CHARCUCAM n’a fait allusion au respect par elle des dispositions légales d’ordre public sus énoncées.
Qu’il y a lieu de constater que faute par elle d’avoir formé sa demande de renouvellement conformément à l’article susvisé, elle a été déchue du droit au renouvellement et devient occupant sans droit ni titre depuis l’expiration du terme du contrat de bail qui les lie.
Considérant que la résiliation du contrat litigieux devient sans objet le contrat étant arrivé à son terme.
Considérant que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi; il convient de confirmer le jugement entrepris.
Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en appel, en dernier ressort et en formation collégiale.
EN LA FORME
reçoit l’appel.
AU FOND
Confirme le jugement entrepris.