J-07-198
ARBITRAGE – CONVENTION D’ARBITRAGE – MESURE PROVISOIRE – CARACTERE URGENT – COMPETENCE – JUGE DES REFERES (OUI).
Conformément à l’article 13 de l’acte uniforme sur le droit de l’arbitrage, l’existence d’une clause d’arbitrage ne fait pas obstacle à la compétence du juge étatique, en l’espèce le juge des référés, pour prendre des mesures conservatoires lorsqu’il y a urgence et que cette mesure - la désignation d’un administrateur provisoire- ne préjudicie pas au fond.
Article 13 AUA
(Cour d’Appel du Littoral, arrêt n°092/ REF du 09 Mai 2007, Affaire TENE Job C/ Penghoua Emmanuel et Kamkeng François).
La Cour,
vu l’ordonnance n 367 rendue le 16 juillet 2004 par le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo dans la cause opposant les nommés PEUGHOUIA Emmanuel et KAMKENG François à sieur TENE Job.
vu l’appel interjeté par sieur TENE Job, es qualité de gérant de la centrale de communication, de transit et de représentation (CTTR) SARL demeurant à Douala, le 26 août 2004 enregistré au greffe de la Cour d’Appel de céans sous le numéro 1086, ayant pour conseil la SCP DHONGTSOP 1 TEMGOUA, avocats au barreau du Cameroun avec résidence à Douala BP 12118.
ouï monsieur le Président en la lecture de son rapport.
ouï les parties en leurs prétentions.
vu les pièces du dossier de la procédure.
après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que l’appel interjeté est régulier comme fait dans les forme et délai prévus par la loi, il convient de le recevoir et d’examiner ses mérites.
AU FOND
Considérant que l’appelant TENE Job soutient que la décision du premier juge est contestable car pour ordonner la mesure sollicitée par les intimés PEUGHOUIA et KAMKENG le premier juge s’est déclaré compétent nonobstant l’existence de la clause d’arbitrage d’une part, d’autres part les intimés n’ont pas rapporté la preuve des griefs reprochés au gérant.
SUR L’INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES
considérant que l’incompétence du juge des référés tirée de l’existence d’une clause d’arbitrage dans le statut de la CCTR SARL, que de l’article 13 alinéa 4 de l’acte uniforme suscité autorise le juge étatique lorsqu’il existe une convention d’arbitrage à prendre des mesures provisoires ou conservatoires en cas d’urgence comme en l’espèce.
considérant que la nomination d’un administrateur provisoire à la tête d’une structure n’est point définitive et constitue plutôt une mesure provisoire relevant des juges de référé au sens des articles 182 et suivants du code de procédure civile et commerciale.
considérant que cette mesure ne préjudicie pas au fond, elle tend plutôt à surmonter les difficultés qui gênent l’existence et le fonctionnement régulier de la structure.
considérant que l’on constate à la Société CCTR SARL qu’il y a des dissensions graves et une mésintelligence qui se sont élevées entre les associés par rapport à sa gestion au point de pouvoir compromettre l’existence de la Société.
considérant que c’est à raison que le juge des référés a retenu sa compétence en prenant toutes les mesures qu’il a prises.
considérant que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi, il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions.
considérant que la partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort.
EN LA FORME
reçoit l’appel.
AU FOND
Confirme l’ordonnance entreprise.