J-07-199
PROCEDURES COLLECTIVES – OUVERTURE – CONDITIONS – CREANCES – CARACTERES NON REMPLIS – REJET.
Une procédure collective ne saurait être ouverte à l’encontre d’un débiteur lorsque les créances qui sont à l’origine de cette procédure ne remplissent pas les caractères de certitude, liquidité et exigibilité prévus par la loi.
Il en est ainsi lorsque ces créances font l’objet de procédures en cours qui attestent de leur contestation par le débiteur.
Article 33 AUPCAP
Article 216 AUPCAP
(Cour d’Appel du Littoral, arrêt n°144/ CC du 03 septembre 2007, Affaire Sté SAPPC SA C/ Sté FRIMO. SAM et autres).
La Cour,
Vu le jugement n°192 rendu le 07 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance du WOURI à Douala statuant en matière civile et commerciale dans la cause opposant la Société SAPPC SA contre les Sociétés FRIMO-CAM, BARISSE et DAT SCHAUB.
Vu l’appel interjeté contre ledit jugement par la Société SAPPC SA.
Vu les réquisitions du ministère public.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que par requête reçue au greffe de la Cour d’Appel de céans le 08 décembre sous le n°307, la Société anonyme des poissonneries populaires du Cameroun en abrégé SAPPC a interjeté appel contre le jugement n°192 ci-dessus référencé dont le dispositif est repris dans les qualités du présent arrêt.
Considérant que pour dire l’appel ci-dessus irrecevable, sous la plume de son conseil Maître ETIA Michel, la Société BARISSE SA prétend qu’il ressort des dispositions de l’article 216 alinéa 1er de l’Acte Uniforme sur les Procédures Collectives d’Apurement du Passif « que ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel, les décisions relatives à la nomination ou le remplacement du juge commissaire, à la nomination ou la révocation des syndics… ».
Mais considérant que le principe posé par cet article suppose que le principe de la liquidation ou du redressement est acquis de manière irrévocable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où l’on recherche encore le bien fondé de l’une de ces mesures.
Qu’au demeurant l’article 33 alinéa 5 de l’acte uniforme susvisé stipule que « la décision de la juridiction compétente est susceptible d’appel; qu’il s’ensuit que c’est à tort que la Société BARISSE SA soutient l’irrecevabilité de l’appel de la SAPPC; qu’il y a lieu de dire cet appel recevable comme intervenu dans les forme et délai prescrits par la loi.
Considérant que la Société Barisse a conclu comme ci-dessus indiqué tandis que les autres Sociétés intimées, bien que régulièrement notifiées de l’ordonnance de fixation de date d’audience par exploit du 08 mai 2007 de Maître HAPPI Julienne, huissier de justice à Douala et alors qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier qu’elles ont reçu la requête d’appel, les conclusions et les pièces de la partie appelante, n’ont pas cru devoir conclure et ne se sont pas fait représenter.
Qu’il échet de statuer contradictoirement à l’égard de toutes les parties.
AU FOND
Considérant que par lettre du 18 juillet 2007 le ministère public a sollicité la communication la communication de la présente procédure pour ses réquisitions.
Mais considération que l’acte uniforme OHADA sus visé ne fait pas de la communication au ministère public une exigence procédurale; .
Qu’au demeurant, c’est sur les informations du ministère public que le premier Juge s’est saisi d’office dans cette affaire, et il a par ailleurs pris position dans ce différend en appel à travers des réquisitions tendant au rejet des défenses sollicités par la SAPPC; qu’il s’ensuit que la communication sollicitée est inopportune.
Considérant que par correspondance enregistrée le 30 août 2007 au Greffe de la Cour d’Appel de céans sieur NGOUA ELEMBE, par l’organe de ses conseils la SCP JABEA & MATANDA, Avocats au Barreau du Cameroun, a, après avoir pris des écritures, sollicité le rabattement du délibéré.
Mais considérant que sieur NGOUA ELEMBE n’est pas partie à ce procès et ne saurait en acquérir la qualité au travers de simples conclusions.
Qu’il y a lieu de rejeter sa demande de rabattement.
Considérant qu’il ressort du dispositif du jugement entrepris que le premier Juge a rejeté la demande de renvoi introduite au greffe de son tribunal comme tardive et donc irrecevable; que ce faisant il a statué en lieu et place de la Cour d’Appel, violant ainsi les dispositions de l’article 167 du code de procédure civile et commerciale qui stipule°: « toutes les demandes de renvoi ou de récusation concernant des magistrats de juridiction d’instance sont soumises par le premier président à la chambre civile de la Cour d’Appel, laquelle statue d’urgence sur conclusions du Procureur Général et sur rapport d’un conseil, sans qu’il soit besoin d’appeler les parties ».
Que par ailleurs, après avoir dit dans les motifs de la décision que la demande de renvoi à une autre juridiction ne lui a pas été notifié, le juge a rejeté ladite demande dans le dispositif de la décision attaquée; qu’il y’a là une contradiction entre les motifs et le dispositif en ce que l’on ne peut pas rejeter une demande qu’on dit n’avoir pas reçue.
Considérant qu’en statuant comme il l’a fait, le premier Juge a exposé sa décision à la sanction d’annulation qu’il convient de prendre avant d’évoquer et statuer à nouveau, la cause étant de nature à recevoir une sentence au fond.
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier de procédure que la société FRIMOSAM se prévaut d’une créance de 131.000°000 de francs à l’égard de la SAPPC SA et dont l’examen du bien fondé demeure pendant devant le tribunal de Grande Instance du Wouri saisi par la société créancière; que la société Barisse quant à elle réclame la somme de 25.000°000 de francs représentant les dommages intérêts non liquidés et ne faisant aucune instance en cours, tandis que la Société DAT-SCHAUD prétend que la SAPPC SA lui est redevable de la somme de 96.026.475 francs CFA et a saisi le tribunal de Grande instance du Wouri qui a rendu une ordonnance d’injonction de payer dont l’instance en opposition est en cours devant le même tribunal.
Considérant que l’existence des procédures sus visées atteste de la contestation des créances excipées qui ne sauraient, sans que le juge du fond ait établi le caractère de leur certitude, de leur certitude, de leur exigibilité et de la liquidité, fonder la liquidation de la société débitrice.
Qu’en l’état actuel des relations entre les parties il est difficile de dire si la SAPPC SA est effectivement débitrice des sociétés prétendues créancières dès lors que les procédures ci-dessus évoquées n’ont pas encore abouti, les montants desdites créances n’étant par ailleurs pas confirmés par les juridictions saisies.
Considérant qu’on ne saurait être déclarée en cessation de payement des créances douteuses, c’est-à-dire non matérialisées par des titres; qu’il y a lieu de dire que les mesures de redressement ou de liquidation de la Société SAPPC SA sollicitées pour le compte des Sociétés intimées ne sont pas justifiées en l’état. Qu’en conséquence, dit et juge qu’il n’y a pas lieu à liquidation ou à redressement de la SAPPC SA en l’état.
SUR LES DEPENS
Considérant que les sociétés FRIMO-SAM, Barisse SA et DAT-SCHAUB ont succombé au procès; qu’il echet de les condamner aux dépens distraits au profit de Maîtres SAMNICK BLANCHARD, NKOUENDJIN YOTNDA Maurice & WOAPPI Sadrack, avocats à douala.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matières civile et commerciale, en appel et dernier ressort.
EN LA FORME
Reçoit l’appel.
AU FOND
Dit inopportune la communication de la présente cause au ministère public.
Rejette la demande de rabat de délibérer de sieur NGOUA ELEMBE, l’intéressé n’étant pas partie au procès.
Annule le jugement entrepris.
Évoquant et statuant à nouveau.
Constate que les conditions de mise en liquidation prévues par l’Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ne sont pas réunies en l’espèce.
Dit en conséquence qu’en l’état, il n’y a lieu ni au redressement ni à la liquidation de la société anonyme des poissonneries populaires du Cameroun (SAPPC).