J-07-200
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE REVENDICATION – BIEN APPARTENANT A UN TIERS – DEMANDE DE DISTRACTION – ABSENCE DE SIGNIFICATION AU CREANCIER SAISISSANT – IRRECEVABILITE.
La demande en distraction d’un bien saisi dans le cadre d’une procédure de saisie revendication de biens doit être, conformément à l’article 141 AUPSRVE, signifiée a créancier saisissant. Faute de quoi, l’action en distraction doit être déclarée irrecevable.
Article 49 AUPSRVE
Article 141 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti, ordonnance n°190/05-06 DU 03 MAI 2006, affaire sieur PIERAMI MICHEL C/ STE EDILCAM SA, STE bois SA).
NOUS, PRESIDENT, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION.
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les pièces du dossier de la procédure; et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu’en vertu de l’ordonnance présidentielle n°308 rendue le 25 avril 2006 suivant exploit en date du 27 avril 2006 non encore enregistré mais qui le sera en temps utile de Maître TEKEU Victor, huissier de justice à Douala, sieur PIERANI Michel homme d’affaires demeurant à Yaoundé ayant pour conseil Maître DONFOUET FODONG, avocat au barreau du Cameroun BP 923 Douala a fait donner assignation à la Société EDILCAM SA prise en la personne de son directeur général ayant pour conseil Maître NDAM MAMA avocat au barreau du Cameroun BP 14504 d’avoir à se trouver et comparaître devant monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est-il dit dans cet exploit.
Constater que la Société BOIS 2000 SA en liquidation a pratiquée saisie-revendication entre les mains de la Société EDILCAM SA sur les caterpillars de type 12 G immatriculé sous le LTSE 1684 A et 966 F immatriculé sous le N°1653 A tous appartenant à l’exposant.
Constater que l’exposant n’est pas débiteur de la Société BOIS 2000 SA.
En conséquence ordonner la distraction desdits caterpillars au profit de l’exposant sous astreinte de 5000°000 FCFA par jour de retard à compter de votre décision.
Condamner la Société BOIS 2000 SA en liquidation aux entiers dépens distraits au profit de Maître DONFOUET FODONG, avocat aux offres de droit.
Attendu qu’au crédit de son action, le demandeur par l’entremise de son conseil expose.
Qu’il est propriétaire des caterpillars 12 G N de châssis 08730719/2EA/1247i immatriculés sous le numéro LTSE 1684 A et 966 FR n de châssis 3XJOA427 immatriculé sous le numéro LTSE 1683 A comme en font foi les certificats d’immatriculation ci-joints.
Qu’en exécution de l’ordonnance n°404 rendue par votre juridiction en date du 20 juin 2005 ayant autorisé la Société BOIS 2000 SA représentée par son liquidateur judiciaire à faire pratiquer saisie revendication en tout lieu entre les mains de tout détenteur de ses biens, l’huissier KOUGANG Gabriel a saisie les engins suscités au lieu dit Ndog Passi II alors qu’ils étaient en possession de la Société EDILCAM.
Qu’il a constitué cette dernière gardienne.
Qu’il s’agit d’une saisie abusive en ce que lesdits engins ne sont pas la propriété de BOIS 2000 SA.
Qu’en outre le requérant n’est pas débiteur de la Société BOIS 2000 SA.
Qu’en application des dispositions de l’article 141 de l’Acte Uniforme OHADA portant voies d’exécution l’exposant est fondé à saisir le Tribunal de céans pour s’entendre obtenir la distraction des biens.
Attendu que pour étayer ses prétentions le demandeur fait verser aux débats les photocopies des certificats d’immatriculation.
Attendu qu’en réplique, la défenderesse sous la plume de son conseil Maître NDAM MAMA sollicite reconventionnellement la nullité de la saisie pratiquée faisant valoir que les engins litigieux appartiennent à sieur PIERANI Michel.
Attendu que par exploit en date du 21 juin 2006 non encore enregistré mais qui le sera en temps utile de Maître KOUGANG Gabriel, la Société BOIS 2000 SA agissant poursuites et diligences de son liquidateur judiciaire ayant pour conseils Maîtres BILLONG Elcana et NGUEPNANT Sidonie, avocats au barreau du Cameroun a fait donner assignation en intervention volontaire à.
Sieur PIERANI Michel ayant pour conseil Maître DONFOUET FODONG.
La Société EDILCAM SA ayant pour conseil Maître NDAM MAMA pour est-il dit dans cet exploit.
S’entendre dire et fondée l’intervention volontaire.
Attendu qu’au soutien de son intervention la Société BOIS 2000 SA articule.
Que par exploit du 20 juin 2006 du ministère de Maître KOUGANG Gabriel pour n’avoir pas été citée, alors qu’elle est créancière saisissante, elle a fait une intervention volontaire.
Que la demande de sieur PIERANI Michel est irrecevable pour violation de l’article 141 alinéa 2 de l’Acte Uniforme OHADA n°6.
Que subsidiairement au fond, les engins saisis suivant procès verbal du 02 juin 2006 étant différents de ceux dont sieur PIERANI Michel prétend être propriétaire, sa demande mérite d’être rejetée.
Attendu pour asseoir son intervention la Société BOIS 2000 SA fait produire aux débats le procès verbal de saisie revendication du 02 juin 2006 et les factures des engins saisis.
Attendu qu’aux termes de l’article 141 alinéa 2 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 « à peine d’irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué; elle est signifiée au créancier saisissant et éventuellement au gardien… ».
Attendu qu’il appert de l’exploit d’assignation que la créancière saisissante n’a pas été appelée au procès.
Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer irrecevable les demandes en distraction et reconventionnelle en nullité de la saisie litigieuse sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués.
Attendu que le demandeur ayant succombé, il échet de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière de contentieux de l’exécution conformément à l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA N°6 et en premier ressort.
Recevons la Société BOIS 2000 SA en son intervention volontaire.
Déclarons irrecevable la demande en distraction et la demande reconventionnelle en nullité de la saisie revendication litigieuse pour violation de l’article 141 alinéa 2 de l’Acte Uniforme OHADA N°6.
Condamne le demandeur aux dépens….