J-07-201
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE VENTE – CONDITIONS – EXIGIBILITE (NON) – NULLITE MAINLEVEE (NON) – RESTITUTION DES OBJETS (NON).
Dès lors qu’une saisie vente a été pratiquée sur la base d’une créance qui n’est plus exigible, cette saisie doit être déclarée nulle. Cependant, la vente des objets saisis ayant déjà eu lieu, il ne peut être ordonné mainlevée de la saisie de même que la restitution des objets saisis ne peut être exigée.
Article 49 AUPSRVE
Article 91 AUPSRVE
Article 144 AUPSRVE
Article 146 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti, ordonnance n°110/ CE du 19 avril 2007, affaire Sté First Oil Cameroun C/ SONARA).
NOUS, PRESIDENT, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION.
Attendu qu’en vertu de l’ordonnance présidentielle n°27 rendue le 17 janvier 2007 et suivant exploit en date du 17 janvier 2007 non encore enregistré, mais qui le sera en temps utile de Me EFON Guy Huissier de justice à Douala la Société FIRST OIL CAMEROUN SA, dont le siège social est situé à Douala, agissant poursuites et diligences de son représentant légal sieur YONN LISSOM, Président Directeur Général ayant domicile élu au cabinet de son conseil Me ABDOUL AZIZ, Avocat au barreau du Cameroun a fait donner assignation à la Société Nationale de Raffinage (SONARA) SA dont le siège social est à Cap Limbom pris en la personne de son représentant légal en son domicile élu au cabinet de son conseil Me EL HADJ ABDOULAYE MENDENG IBRAHIMA, Avocat à Douala.
Me ATTENGNA Ernestine, Huissier de justice à Douala d’avoir à se trouver et comparaître par devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti statuant en matière du contentieux de l’exécution, pour est-il dit dans cet exploit.
Et tous autres à ajouter, déduire ou suppléer même d’office.
Constater que la saisie vente pratiquée le 10 octobre 2006 a été faite sur la base de la convention homologuée le 13 octobre 2003.
Constater que ladite convention a déjà été exécutée.
Constater dès lors que la saisie querellée n’est pas fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible comme l’exige l’article 91 susvisé.
Constater que l’enlèvement par la SONARA des objets ainsi abusivement saisis est constitutif d’une véritable voie de fait.
En conséquence dire et déclarer la saisie vente querellée nulle et non avenue et conséquemment, en donner mainlevée.
Ordonner la restitution par la SONARA des objets saisis et par elle enlevés sous astreinte de 100°000°000 F CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Condamner la SONARA aux dépens distraits au profit de Me ABDOUL AZIZ, Avocat aux offres de droit.
Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse, par l’organe de son conseil, Me ABDOUL AZIZ expose.
Que la Société FIRST OIL CAMEROUN SA a pour activité le déstockage et la distribution des produits pétroliers.
que dans la perspective de conquérir la part du marché qui s’ouvrait à elle et en attendant que ses partenaires étrangers honorent leurs engagements par eux souscrits pour le démarrage effectif de cette jeune structure, ses dirigeants décideront d’affecter la quasi-totalité de son fonds de roulement aux investissements infrastructurels.
Que ce faisant, cette situation la plongera dans une conjoncture fonctionnelle difficile l’obligeant à accumuler les dettes sur encours envers la SONARA d’environ 2 161 millions courant 2003 dès lors que ses partenaires étrangers dont les apports étaient attendus, se rétracteront.
Qu’en attendant de rechercher de nouvelles sources de financement, la société requérante signera en date du 13 octobre 2003 une convention de reconnaissance de dette avec agrément de moratoire laquelle convention sera homologuée par devant Monsieur le Juge Conciliateur du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo le 11 novembre 2003.
Que cette convention a été scrupuleusement exécutée par la Société FIRST OIL CAMEROUN SA par le payement de toutes les échéances convenues.
Que curieusement la SONARA profitant de l’accumulation des arriérés impayées approximativement du même montant néanmoins objet d’une nouvelle convention intervenue courant 2005 mais non homologuée reprendra celle de 2003 parce que revêtue de la formule exécutoire pour pratiquer une saisie vente en date 10 octobre 2006 et à celle dénoncée le 16 du même mois au préjudice de la requérante par laquelle presque tout son matériel installé dans son point de vente de Bonabassem Douala 5e sera mis sous main de justice.
Que la saisie vente querellée a été pratiquée en violation des dispositions de l’article 91 de l’Acte uniforme OHADA n°6.
Que la saisie vente pratiquée le 10 octobre 2006 sur la base de la convention homologuée du 13 octobre 2003 et par ailleurs exécutée n’est donc pas fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible l’article 91 susvisé ce qui l’expose au sort de nullité pour vice de fond.
Qu’à cet égard le débiteur est fondé à invoquer cette nullité par devant Monsieur le juge du contentieux de l’exécution à tout moment jusqu’à la vente des objets saisis.
Que bien plus, la SONARA ayant sans justification aucune, enlevé les objets ainsi abusivement saisis, la requérante est également fondée à solliciter leur restitution sous astreinte.
Attendu que dans ses conclusions additives, la requérante sollicite par ordonnance avant dire droit la suspension des opérations de la saisie querellée notamment la vente des objets saisis annoncée pour le 03 février 2007 à 8 heures jusqu’à l’issue de l’action en nullité ainsi engagée arguant d’une part des dispositions de l’article 146 de l’Acte uniforme OHADA n°6 et d’autre part de la pertinence des moyens développés au soutien de la demande en nullité de ladite saisie et du grave préjudice qu’elle subirait si la saisie était déclarée nulle après la vente des objets saisis.
Attendu que pour étayer ses prétentions, la demanderesse fait verser au débats une kyrielle de pièces dont la convention du 13 octobre 2003, des photocopies de chèques justifiant l’exécution de la convention, le procès-verbal de dénonciation de ladite saisie, l’exploit de notification de la saisie vente, le certificat d’appel et le certificat de dépôt d’une demande aux fins de sursis à exécution du jugement n 242 rendu le 04 janvier 2007.
Attendu que réagissant à ses prétentions, la défenderesse sous la plume de son conseil Me ABDOULAYE MENDENG soulève une fin de non recevoir de l’action de la demanderesse motif pris du défaut de qualité arguant de ce que par jugement n°242 rendu le 07 janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri, la FIRST OIL CAMEROUN SA a été admise en liquidation judiciaire.
Attendu que rétorquant à ces moyens de défense, la demanderesse a fait valoir que ce jugement ayant fait l’objet de recours en l’occurrence l’appel et de sursis à exécution, ses effets sont suspendus.
SUR LE DEFAUT DE QUALITE DE SIEUR LISSOM DIRECTEUR GENERAL DE FIRST OIL
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats notamment des certificats d’appel et de dépôt que le jugement n°242 rendu le 07 janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri a fait l’objet de voies de recours remettant les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant son prononcé.
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non recevoir invoquée comme non fondée.
SUR LA NULLITE DE LA SAISIE VENTE QUERELLEE
Attendu que par ordonnance n 21/07 du 25 janvier 2007 la juridiction de céans a fait droit à la demande de suspension des opérations de vente formulée par la Société FIRST OIL CAMEROUN SA.
Attendu qu’au terme de l’article 91 de l’Acte uniforme OHADA n°6 « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie vente ».
attendu qu’il appert des pièces produites aux débats notamment du procès-verbal de saisie vente du 10 octobre 2006 et des pièces comptables que la saisie vente querellée a été pratiquée sur la base de la convention du 13 octobre 2003 homologuée et par ailleurs exécutée par la Société FIRST OIL CAMEROUN SA.
Attendu qu’il s’induit que la créance objet de la convention du 13 octobre 2003 n’étant plus exigible il y a lieu de déclarer la saisie vente querellée nulle et de nul effet.
Attendu que dans sa note en délibéré, la demanderesse relève que la SONARA passant outre l’ordonnance de suspension des opérations de vente a procédé à la vente des objets saisis.
Qu’il y a lieu en conséquence de déclarer la demande de mainlevée de saisie vente sans objet.
SUR LA RESTITUTION DES OBJETS SAISIS
Attendu qu’aux termes de l’article 144 de l’Acte uniforme OHADA n°6, « si la saisie est déclarée nulle après la vente, mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente ».
Attendu qu’il s’ensuit que la vente des objets ayant déjà eu lieu, la restitution desdits objets n’est plus possible.
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter cette demande comme non fondée.
Attendu que la défenderesse ayant succombé, il échet de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, Juge du contentieux de l’exécution.
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution conformément à l’article 49 de l’acte Uniforme OHADA n°6 et en premier ressort.
Rejetons comme non fondée la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de sieur LISSOM en qualité de Directeur Général de FIRST OIL.
Recevons la demanderesse en son action.
Constatons que la saisie vente querellée a été pratiquée sur la base de la convention du 13 octobre 2003 déjà exécutée.
Constatons que la SONARA passant outre notre ordonnance n 21/07 du 25 janvier 2007 suspendant les opérations de la saisie vente incriminée, a procédé à la vente des objets saisis.
En conséquence, déclarons nulle et de nul effet la saisie vente litigieuse.
Déclarons sans objet la demande de mainlevée de la saisie querellée.
Rejetons comme non fondée la demande de restitution des objets saisis.
Disons notre ordonnance exécutoire sur minute, par provision et avant enregistrement.