J-07-203
INJONCTION DE PAYER – CREANCE – DEMANDE DE DELAI DE GRACE – PREUVE DES DIFFICULTES (NON) – REJET.
Doit être rejetée la demande de délai de grâce formulée dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer lorsque le demandeur ne rapporte pas la preuve de ses difficultés.
Article 39 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti, JUGEMENT n 09/COM DU 8 NOVEMBRE 2005,AFFAIRE GHERAIERI KAIS BEN AMOR C/ ASSOCIATION FAMILLE BAMEDJO.
Le Tribunal.
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les dispositions de l’Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement des créances et des Voies d’Exécution.
Attendu que par exploit du 1er septembre 2004, enregistré le 11 juillet 2005, volume 003, folio 136, numéro 2416, aux droits de 13 000 francs de ENAME NKWANE Samuel, huissier de justice à Douala, sieur GHERAIERI KAIS BEN AMOR, demeurant à Douala, lequel fait élection de domicile en sa propre demeure, a déclaré à l’association BAMEDJO de Douala, représentée par sieur TALO Jean Baptiste ayant pour conseil Maître KOUOMOU, avocat dans ladite métropole.
1Faire opposition à l’ordonnance d’injonction de payer numéro 532 rendue le 12 août 2004 par le Président du Tribunal de Première Instance de céans qui a autorisé cette personne morale de doit privé à lui servir une injonction de payer FCFA 842.800.
2Assigner son créancier par devant la même juridiction statuant en matière civile et commerciale pour, établissements-il dit dans cet acte extrajudiciaire.
Dire et juger son recours recevable.
Ramener sa dette à son montant réel de FCFA 210°000 en principal et FCFA 50°000 représentant les frais.
Lui accorder un délai de grâce de 05 mensualités.
Condamner son adversaire aux dépens; Attendu qu’au soutien de son action, il prétend que le montant de ses obligations contractuelles est de FCFA 210°000 ainsi que cela résulte d’une correspondance du 18 mars 2004.
Que les frais de recouvrement contenus dans la décision querellée sont exorbitants et devraient connaître une réduction raisonnable à FCFA 50°000.
Que la Société AES SONEL a reçu paiement de sa consommation d’électricité au moment où il libérait les lieux.
Que la non exécution de ses engagements ne relève pas d »ue mauvaise foi, mais se justifie par la crise de trésorerie.
Que conformément aux dispositions de l’article 39 de l’Acte Uniforme OHADA susvisé, un délai de grâce de 5 mois lui permettra de s’acquitter de sa dette.
Attendu que le créancier, sous la plume de son conseil, a conclu au débouté de ce recours qui manque de base.
Que pour étayer sa défense, il a produit aux débats des pièces attestant la certitude du capital et relève que le juge a souverainement évalué les frais de la procédure.
Que s’agissant d’une créance contractuelle fondée sur un bail écrit, il échet, après confirmation de la décision gracieuse, d’assortir le jugement de l’exécution par provision nonobstant tous recours.
Attendu que le débiteur ne rapporte ni la preuve de ce que le montant de sa dette est de FCFA 210°000, ni celle des difficultés conjoncturelles auxquelles il fait face; encore moins le caractère exagéré des frais de procédure.
Que dès lors, son recours et les demandes collatérales manquent de fondement; d’où leur rejet.
Attendu que la somme réclamée constitue une créance contractuelle exigible au sens de l’article 3 (nouveau) de la loi numéro 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice.
Que toutes les parties ont pris part aux débats à travers leurs écritures et les observations de leurs conseils.
Que cet élément permet d’ordonner l’exécution de ce jugement par provision nonobstant appel.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, en matière commerciale, en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard des parties.
EN LA FORME
Reçoit l’opposition de sieur GHERAIERI KAIS BEN AMOR.
AU FOND
La déclare non fondée.
D’où le débouté.
Ordonner l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer querellée.
Le condamne aux dépens…….
Dit que ce jugement sera exécutoire par provision nonobstant appel.