J-07-204
PROCEDURES COLLECTIVES – DIFFICULTES FINANCIERES – DEMANDE DE MISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DESIGNATEUR D’UN SYNDIC – PROPOSITION DE CONCORDAT – DESIGNATION D’UN EXPERT.
Lorsqu’une société qui connaît des difficultés économiques et financières non irrémédiables demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la désignation d’un syndic, le Président de la juridiction, peut, préalablement à sa décision et ce, conformément aux dispositions légales, désigner un expert à l’effet d’examiner le concordat proposé par le débiteur.
(Tribunal de Grande Instance du Moungo, Ordonnance n°06/ADD/CIV du 06 mars 2007, Affaire FANKOU née TAGNE MATPOUM I PCA du Conseil d’administration de FSIC C/ FARMERS SAVINGS AND INVESTEMENT COMPANY (FSIC) ).
LE TRIBUNAL.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Vu les lois et règlements en vigueur.
Attendu que par exploit du 07 Juillet 2006 de Maître Jean Bedel MAMOUM, Huissier de justice à Mbanga agissant par l’intermédiaire de Maître TOWA Pierre son confrère de Douala, Dame FANKOU née TAGNE MAPTOUM Irène, présidente du conseil d’administration de la société coopérative FARMERS SAVINGS AND INVESTMENT COMPANY en abrégé F.S.I.C donc le siège social est à Loum, a fait donner assignation à ladite société qui a pour conseil le cabinet Maître TCHANGA et associés, avocats au Barreau du Cameroun BP 2684 Douala, téléphone 343- 48- 22, d’avoir à se trouver à comparaître le 18/07/2006 à 7heures 30 par devant le Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba, statuant en matière civile et commerciale pour.
Voir admettre la F.S.I.C au bénéfice du redressement judiciaire conformément aux articles 25 et suivants de l’Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif.
Voir désigner un syndic qui se chargera des opérations dudit et un juge commissaire chargé du suivit desdites opérations de redressement judiciaire.
Voir ordonner la suspension des poursuites individuelles, et accorder un délai à la F.S.I.C pour conduire son offre de concordat.
Qu’au soutien de sa démarche la demanderesse expose.
Que la F.S.I.C a été créée en 1997 pour promouvoir l’épargne parmi ses membres.
Qu’elle a connu un essor important depuis sa mise en place, mais que suite à d’importants détournements internes, et en raison du non remboursement de certains prêts, ainsi que du fait d’une faible mobilisation de l’épargne, cette société rencontre aujourd’hui de graves difficultés pour faire face à ses engagements.
Que toutefois, elle tient à poursuivre et à développer ses activités en évitant tout dépôt de bilan, et souhaite renégocier certains engagements vis-à-vis de ses clients.
Que les créances pour lesquelles elle sollicite la suspension des poursuites individuelles sont constituées des dépôts des épargnants, sont évaluées à ce jour à 17°393°912 Francs CFA.
Que dans le même temps, les prêts à court et moyen terme consentis à plusieurs débiteurs, se chiffrent à 36.435.670 Francs.
Que de nouveaux partenaires sont disposés à y prendre des participations pour favoriser sa restructuration, au cas où un concordat était signé avec tous les créanciers.
Que lors d’une réunion de relance tenue le 21 décembre 2005, les anciens membres ont promis de suspendre les retraits dans leur compte, et de libérer entièrement le reste de leurs actions.
Qu’entre temps, de nouveaux membres ont souscrit des actions et se sont disposés à les libérer à hauteur de 30% pour favoriser la restructuration et le redressement avant le 30 Mai 2008 au cas où un concordat était signé avec l’ensemble des créanciers.
Qu’en plus, les membres ont unanimement décidé de la vente des titres d’obligations pour renflouer les caisses de la coopérative et de lui permettre de relancer ses activités.
Attendu que l’offre de concordat escomptée a effectivement été signée par l’ensemble des créanciers, et a été déposée au greffe du Tribunal de céans le 21 juillet 2006.
Attendu que cette offre de concordat, qui a été faite dans les délais prévus par les articles 25, 26 et 27 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif OHADA, comporte apparemment toutes les mesures et conditions envisagées par l’entreprise demanderesse pour son redressement, telles qu’énumérées par l’article 27 de l’acte susvisé.
Mais Attendu que le Tribunal de céans ne dispose pas de l’expertise adéquate pour en apprécier les chances réelles de succès.
Qu’il échet conformément aux dispositions de l’article 32 du même Acte Uniforme de désigner une personne qualifiée à charge de dresser et lui remettre un rapport centralisant tous renseignements sur la situation économique et les agissements de la FSIC, et la proposition de concordat par elle faite, lequel lui permettra de statuer utilement sur la demande de redressement judiciaire formulée.
Attendu qu’une première expertise avait été ordonnée dans ce sens par décision avant dire droit du Tribunal de céans en date du 25 juillet 2006, mais n’a jamais été exécutée faute de paiements des frais y afférents.
Qu’il échet de passer outre cette décision avant dire droit, pour difficultés d’exécution, et d’ordonner une nouvelle expertise financière dont les frais ne seront taxés qu’en fin de travaux.
Attendu que touts les parties ont conclu et comparu.
Qu’il convient de rendre une décision contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort, par jugement avant dire droit.
AVANT DIRE DROIT
Rapporte le jugement avant dire droit N°09/ADD/CIV du 25 juillet 2006 pour difficultés d’exécution.
Ordonne une expertise financière aux fins de recueillir tous renseignements utiles sur la situation économique de la FSIC (farmers savings and investments company) et les chances de succès de l’offre de concordat qu’elle a présentée.
Commet pour y procéder sieur FOWE André, expert comptable agréé près la Cour d’Appel du Littoral, lequel serment préalablement prêté en nos mains nous tiendra son rapport dans un délai de 45 jours à compter de la notification de la présente décision.
Dit que les frais d’expertise seront taxés en fin de travaux par nos soins.
Réserve les dépens.
Note°: Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel, Agrégée des Facultés de Droit, Université de DSchang / Cameroun
Ce qui fait la particularité de cette décision c’est moins le fait que le juge ait décidé de commettre un expert pour examiner la situation du débiteur malgré le concordat proposé ait préalablement obtenu l’accord de tous les créanciers mais le fait, comme le souligne la décision, qu’il s’agissait d’une seconde expertise pour la même procédure, la première n’ayant été aux dires du juge jamais été exécutée faute de paiements des frais y afférents. Il faut donc espérer que préalablement au prononcé de cette décision des mesures ont été prises par les débiteurs pour assurer effectivement le paiement des frais de cette nouvelle expertise car il en va de leur intérêt le tribunal ne pouvant se prononcer sur le concordat en l’absence de rapport de l’expert.