J-07-205
1) INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION – SIGNIFICATION – SIGNIFICATIONAU GREFFE (OUI).
2) INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION – JURIDICTION COMPETENTE – RESPECT (OUI).
1) Doit être déclarée valable l’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer qui a été signifiée à toutes les parties y compris au greffe de la juridiction.
2) L’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être faite au tribunal du domicile du défendeur en opposition à moins que les parties n’aient dérogé à cette règle de compétence. Par conséquent, le tribunal saisi et qui n’est pas territorialement compétent doit se déclarer incompétent.
(Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti, JUGEMENT N°09/COM DU 12 JUIN 2003, AFFAIRE MUSI GOLFRED NJOH C/KEMGO RICHARD (représentant de NDOMBEU Gabriel)).
Le Tribunal.
Vu les lois et règlements applicables en l’espèce.
Vu les pièces du dossier de la procédure et les débats en audience publique.
Attendu qu’à la requête de monsieur MUSI GOLFRED NJOH, ayant pour conseil Maître FOMUKONG Isabelle, avocat à Douala, au cabinet de laquelle il a élu domicile et par exploit des 20 mars et 08 avril 2003 de Maître NGANKO Didier, huissier de justice près la Cour d’Appel du Littoral et les tribunaux de Douala, enregistré à Douala le 7 mai 2003, volume 03, folio 188 sous le numéro 809, aux frais de quatre milles francs, sieur NDOMBEU Gabriel a été assigné devant la chambre civile du Tribunal de céans en opposition d’injonction de payer n°209 rendue par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de céans le 28 février 2003 du bas d’une requête à lui présentée le 17 janvier 2003 et signifiée par exploit de Maître BALENG MAAH en date du 07 mars 2003, laquelle lui enjoint de payer la somme de 1.618.820 francs.
Attendu que le demandeur expose au soutien de sa requête que son domicile où a été signifié l’ordonnance querellée est la douche à Akwa « domicile situé hors du ressort du Tribunal de céans et dont mention obligatoire n’a pas pour ce faire fondé à soutenir que la religion du Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti juge des requêtes a été trompé et à fortiori tirer l’argument de l’article 3 alinéa 3 de l’Acte Uniforme portant Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution pour solliciter la rétractation de celle-ci.
Qu’il est constant en droit que le Tribunal territorialement compétent est celui du défendeur.
Qu’il échet ainsi de constater qu’en l’espèce, la compétence rationae loci n’a pas été respectée et de rétracter en conséquence l’ordonnance entreprise sur ce chef.
Que subsidiairement au fond, il y a lieu de constater l’incertitude et à fortiori l’inexistence de la créance dont se prévaut sieur KEMGO.
Rétracter ou annuler en conséquence l’ordonnance querellée sur ce chef.
Débouter sieur KEMGO Richard de sa demande comme non fondée.
Le condamner en outre aux entiers dépens.
Qu’il produit au dossier de procédure des documents fiscaux attestant à suffire que le concluant est domicilié à Akwa arrondissement de Douala 1er, ressort judiciaire du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo et un lot de factures considéré comme unique pièce établissant la relation d’affaire entre sieur KEMGO Gabriel et lui, justifiant outre que le domicile du concluant est bien à Akwa dans le ressort judiciaire du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo et ne matérialisant par ailleurs aucune clause dérogatoire de compétence.
Attendu que le défendeur par les écritures de Maître YOUMBI Jean Michel soutient en réplique de l’argumentaire du demandeur que conformément à l’article 11 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution « l’opposant est tenu à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l’opposition de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer… », que l’opposition de sieur MUSI GOLFRED NJOH n’a pas été signifié au greffe de la juridiction mais plutôt au greffier en chef du Tribunal de Première Instance de céans tel qu’il ressort de l’exploit de Maître BALENG MAAH.
Que le greffier en chef pris en sa personne est différent du greffe.
Qu’il échet au principal de dire l’opposant MUSI GOLFRED NJOH déchu de son opposition; celle-ci étant d’ordre public.
Que subsidiairement au fond il y a lieu de déclarer l’opposition de ce dernier dénuée de tout fondement; que très succinctement il y a lieu de rappeler que le 24 décembre 2002 il a acheté du matériel de construction à la quincaillerie MENAYOU, appartenant à MUSI GOLFRED pour une valeur de 1.218.820 francs CFA lequel matériel devait être livré au chantier de sa tante TCHOUANTEU Denise sis à Ndogpassi 3 quartier Bassa dans l’arrondissement de Douala 3e; que le vendeur sous le prétexte qu’il n’avait pas tout le matériel sur place a établi une facture avec la mention « non livré » que jusqu’à ce jour la livraison y afférente n’a pas été effectuée raison pour laquelle il a sollicité et obtenu l’ordonnance d’injonction de payer querellée après avoir au préalable fait sommation de rembourser au vendeur.
Que relativement à la compétence du Tribunal de céans, il y a lieu de relever que l’opposant a renoncé à son exception d’incompétence dès lors qu’il a conclu au fond conformément aux dispositions de l’article 97 paragraphe 1 du code de procédure civile et commerciale.
Qu’au contraire le Tribunal de céans est compétent au regard des dispositions combinées des articles 8 et 9 du code de procédure civile et commerciale et 3 alinéa 2 de l’Acte Uniforme N°6; qu’au demeurant cet article 3 alinéa 2 dispose que les parties peuvent déroger aux règles de compétence; que dans le cas d’espèce il était expressément convenu que les marchandises seraient livrées au chantier de sa tante (défendeur en opposition) sis à Bassa, que le lieu de livraison sus- indiqué étant situé à Douala IIIe, le Tribunal de céans est compétent en vertu des articles 8 et 9 du code de procédure civile et commerciale aux termes desquels les contestations relatives à des fournitures et marchandises peuvent être portées devant le juge du lieu de livraison; qu’il échet dès lors de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’opposant et d’examiner le litige au fond.
Qu’ayant acheté des marchandises non encore livrées jusqu’à ce jour il est fondé à réclamer la restitution du prix d’achat, celles-ci ne lui étant plus utiles; qu’aux termes de l’article 1610 du code civil « si le vendeur manque à faire la livraison dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra à son choix demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur »; que le choix du défendeur en opposition portant sur la résolution de la vente est dès lors fondé à réclamer la somme payée en vertu de l’article 1621 du code civil; que la cause de la créance dont l’injonction de payer N°209 du 21 février 2003 est querellée est contractuelle; que celle-ci est liquide quant à son montant qui n’est point contesté et exigible; qu’il produit au dossier de procédure un bordereau de pièces constitué des factures portant la mention « non livré » délivrées par MUSI GOLFRED NJOH à sieur KEMGO Richard après encaissement de la somme de 1.218.820 F CFA; une sommation de rembourser demeurée sans effet; une ordonnance n°209 du 21 février 2003; une signification de ladite ordonnance; la preuve du lieu de livraison de la marchandise à Douala 3e.
Attendu qu’en réplique à l’argumentaire du défendeur en opposition, sieur MUSI GOLFRED NJOH fait valoir qu’il a signifié dans ce même acte que celui de l’opposition son recours à toutes les parties y compris au greffe du Tribunal de Première Instance pris en la personne du greffier en chef, incarnation pure de la hiérarchie de cette structure administrative conformément à la loi; que la querelle soulevée par le défendeur autour de l’institution et la personne qui l’incarne; que le greffe d’une juridiction est une structure inanimée qui n’a de vie qu’à travers des personnes chargées de le mouvoir; que selon la logique consacrée, il est plus commode de signifier un acte à une personne physique qu’à une personne inanimée; qu’il échet par conséquent de constater que le concluant a signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction pris en la personne de monsieur le greffier en chef au regard des exigences légales.
Que sur l’incompétence de la juridiction de céans il s’en tient à ses précédents développements; qu’il ajoute que les pièces n°2 et N°3 du bordereau du défendeur attachées pour justifier la compétence territoriale du Tribunal de céans doivent être purement et simplement écartées du dossier de procédure comme concernant dame TCHOUANTEU Denise prétendument domiciliée dans le ressort territorial du Tribunal de Première Instance de céans alors que cette dernière est différente de sieur KEMGO Richard au profit de qui l’ordonnance querellée a été rendue; que par ailleurs les parties n’ont point dérogé aux règles de compétence de l’article 3 alinéa 1 de l’Acte Uniforme au moyen d’une élection de domicile prévue dans le contrat tel que semble le prétendre sieur KEMGO Richard; qu’en outre il n’apparaît nulle part, encore moins sur les factures que les marchandises devraient être livrées dans un chantier quelconque.
Attendu qu’à l’analyse et au-delà de tout l’argumentaire développé par les parties, il y a lieu d’emblée et d’office de relever sans qu’il soit besoin d’examiner la cause au fond, de constater que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer contenant assignation de sieur MUSI GOLFRED NJOH a bel et bien été signifié à toutes les parties y compris au greffe du Tribunal de céans pris en la personne de son greffier en chef conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme n°6 susvisé, que par ailleurs il ne résulte ni du contrat, ni des factures versées au dossier de procédure, ni de tout autre document produit une clause par laquelle les parties ont expressément dérogé aux règles de compétence de l’article 3 alinéa 1 de l’Acte Uniforme N°6 sus cité; que par conséquent, le domicile du défendeur en opposition en injonction de payer (KEMGO Richard) étant Akwa au lieu dit « NUMBER ONE » dans l’arrondissement de Douala 1er est rattaché au ressort du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo; qu’il échet dès lors de se déclarer incompétent à statuer rationae loci.
Attendu que la partie qui succombe à une instance doit supporter les dépens y relatifs; qu’il y a lieu de condamner le défendeur aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort.
Constate que l’opposition de sieur MUSI GOLFRED NJOH a été signifiée à toutes les parties y compris au greffe de la juridiction de céans prise en la personne de son greffier en chef ce conformément aux dispositions prescrites par l’Acte Uniforme OHADA.
Constate en outre que les parties n’ont pas dérogé aux règles de compétence de l’article 3 alinéa 1 de l’Acte Uniforme au moyen d’une élection de domicile prévue dans le contrat contrairement aux prétentions du défendeur.
En conséquence se déclare incompétent à statuer rationae loci.
Met les dépens à la charge du défendeur.