J-07-207
1) VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE VENTE – SAISIE ENTRE LES MAINS D’UN TIERS (NON).
2) VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE VENTE – PROCES VERBAL DE DENONCIATION – CONTESTATION – JURIDICTION COMPETENTE – MENTION – CARACTERES APPARENTS (OUI) – REJET.
1) En matière de saisie vente, il n y a pas saisie entre les mains d’un tiers lorsque celui qui se prétend tiers constitue en réalité une seule et même personne que le débiteur.
2) Il ne peut y avoir lieu à annulation d’un procès verbal de saisie lorsque la désignation de la juridiction compétente en cas de contestation apparaît de manière apparente dans ce procès verbal.
(Tribunal de Première Instance de Mbanga, ORDONNACE DE REFERE N°04/ORD/REF DU 28 NOVEMBRE 2006, AFFAIRE La Société nouvelle des carrières du Cameroun C/ Ayants droits de feu NJIKI TCHAPDA Emmanuel, Maître Côme TAKONGMO.
NOUS, JUGE AU Tribunal de Première Instance de Mbanga, juge de l’urgence statuant en matière du contentieux de l’exécution en vertu de l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA N°6 Organisant les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution.
Vu les lois et règlements en vigueur.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Attendu que par exploit du 18 septembre 2006 de Maître Jean Bedel MAMOUM, huissier de justice à Mbanga, et à la requête de la Société nouvelle des carrières du Cameroun, ayant pour siège à douala Bonabéri BP 9014, agissant par l’organe de son représentant légal et ayant pour conseil Maître MBOUNOU Boniface, avocat au barreau du Cameroun, les ayants droit de feu NJIKI TCHAPDA Emmanuel représentés par sieur KEMADJOU Richard Bruno, enseignant à l’école publique de New-Bell Musulman BP 6305 et Maître Côme TAKONGMO J, huissier de justice à Mbanga ont été assignés d’avoir à se trouver et comparaître en personne par devant monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Mbanga, statuant en matière d’urgence, juge du contentieux de l’exécution, en son cabinet sis au palais de justice de ladite ville pour s’entendre annuler purement et simplement le procès verbal de saisie vente du 25 août 2006 du ministère de Maître Côme TAKONGMO J, huissier de justice à Mbanga.
Attendu que toutes les parties ont conclu; qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard.
Attendu que les demandeurs au soutien de leur action ont exposé.
Que le 04 septembre 2006, ils ont reçu à tout hasard du sieur NOUBISSIE Jean copie du procès verbal de saisie pratiquée à leur préjudice en date du 25 août par Maître Côme TAKONGMO J, huissier de justice à Mbanga, à la requête des ayants droits de NJIKI TCHAPDA Emmanuel; que cette saisie apparemment est pratiquée sur la base des décisions de justice; mais que ces décisions de justice ne leur ont jamais été servies, car ils ne sont plus gérant de la carrière de PENJA que c’est la Société SOCARIC Sarl qui en avait la gestion au moment de la saisie litigieuse; que même le commandement de Maître Élise Adèle KOGLA du 11 juillet 2006 visé dans ledit procès ne leur est jamais parvenu; que dans ces circonstances les dispositions de l’article 105 de l’Acte Uniforme OHADA sur les voies d’exécution devaient être observés, la saisie ayant donc été pratiquée entre les mains d’un tiers; que mieux l’article 109 al.7 (absence de caractère très apparent) et surtout l’alinéa 10 de cet article qui traite de la désignation de la juridiction où seront portées les contestations a été dangereusement violé; qu’en effet, alors que l’article 49 de l’acte uniforme susvisé désigne comme juge devant connaître des voies d’exécution, le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence, le procès verbal de la saisie vente décriée a cru devoir désigner comme juridiction compétente, le Tribunal de Première Instance de Mbanga; que mieux, suivant les dispositions légales les saisissants devaient élire domicile dans le ressort territorial juridictionnel du lieu de la saisie, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce; que pour toutes ces raisons la saisie vente en question est nulle et que par ailleurs, les prétendus ayants droit de NJIKI TCHAPDA Emmanuel devraient établir leur capacité et leur qualité à procéder à la saisie vente litigieuse.
Attendu que dans leurs conclusions du 10 octobre 2006, les défendeurs, représentés par KAMADJOU Richard Bruno ont conclu au débouté de la demanderesse; qu’ils ont expliqué.
Qu’à la suite de la grosse de l’arrêt n°746/P rendu en date du 20 avril 1993 dans la cause opposant les parties AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE de NJIKI C/ SNCIC les premiers ont fait servir aux second un commandement en date du 15.07.93 enjoignant ceux-ci à payer au principal et frais la somme de 3.422.180 Francs.
Attendu qu’usant des voies de droit, la SNCIC s’est pourvue en cassation pour voir l’arrêt querellé confirmé en ses entières dispositions suivant arrêt n°275/P du 06/02/2003, désormais exécutoire sous toutes ses formes.
Attendu en outre que tous les huissiers intervenant dans la présente cause l’ont fait sur la base des décisions de justice ayant acquis autorité de la chose jugée formalités judiciaires préalablement remplies.
Mais que guidée par la mauvaise foi qui la caractérise depuis l’instance, la SNCIC se bornera comme d’habitude à organiser tout un dilatoire malgré les pièces authentiques à elle servies, prétextant tantôt de ce que le représentant de feu NJIKI TCHAPDA Emmanuel n’a pas qualité ni capacité(A), tantôt de ce qu’elles n’ont pas les actes à eux signifiés (B), et tantôt que certaines formalités ont été omises par l’huissier instrumentaire (C).
Sur les capacité et qualité du représentant de feu NJIKI TCHAPDA Emmanuel
Attendu que depuis l’instance, c’est sieur KEMADJOU Richard Bruno, membre de famille du de cujus qui a toujours sous bonne et valable procuration représenté les ayants droit de feu NJIKI; que la SNCIC s’est retrouvée à toutes les étapes de la procédure avec ce dernier et c’est bien curieux de le voir comme élément intrus dans le procès aujourd’hui parce qu’il demande de l’argent;que cette attitude confirme une fois de plus la mauvaise foi manifeste de la SNCIC décidée à ne jamais payer sa créance.
Sur les décisions de justice soutenant l’exécution querellée
Attendu que toutes les décisions intervenues dans la présente cause ont été régulièrement servies à la SNCIC.
Qu’il en sera ainsi du commandement servi le 15/07/93 par Maître Jean Jacques Mbonjo BEBE, huissier de justice à Douala ainsi que l’itératif commandement servi par Maître E.A KOGLA, huissier de justice à Douala, sous le truchement de Maître Côme TAKONGMO, son confrère de Mbanga; tous ces actes à la requête de sieur KEMADJOU Richard Bruno aujourd’hui « inconnu ».
Attendu que dans la logique gouvernant la mauvaise foi de la SNCIC, celle-ci pour fuir ses responsabilités vis-à-vis du fisc changera la SNCIC en SOCARIO qui sont en fait une seule et même structure gérant les mêmes employés et utilisant les mêmes engins; qu’il devient donc facile pour sur cette base de prétendre que les actes de l’une a été servis à l’autre, toujours pour fuir ses responsabilités, maintenir le dilatoire et éviter le paiement; qu’il est incroyable de prétendre n’avoir reçu aucun itératif commandement et de se réveiller brutalement face à un procès verbal de saisie dûment reçu alors que les deux actes ont été servis aux mêmes employés de SNCIC/SONARIC; que la SNCIC s’est enfoncée d’avantage en sollicitant la nullité du procès verbal de saisie alors qu’on s’attendait si elle était sûre de sa démarche à une action en distraction… la saisie pratiquée entre les mains d’un tiers signifie que les biens saisis appartiennent à une seule et même personne.
Sur les omissions reprochées à l’huissier instrumentaire
Attendu que les prétendues omissions soulignées ne sont pas substantielles au point d’amener l’auguste juridiction de céans à annuler un procès verbal de saisie dressé conformément aux exigences du législateur communautaire; que ces omissions n’ont d’ailleurs rien changé puisque l’instance actuelle se tient où de droit (juridiction statuant en matière d’urgence) au TPI de Mbanga; qu’il échet donc tout simplement de noter que la SNCIC/SONARIC veut user de subterfuges pour contourner voir ne jamais en arriver au paiement des sommes dont elle a été condamnée, ainsi que signalé supra, que dans son acte introductif d’instance, elle exigeait des « ayants droit » de feu NJIKI TCHAPDA Emmanuel d’établir préalablement leur capacité et leur qualité à faire saisir ses biens entre autres.
Du défaut de capacité des « ayants droit » de feu NJIKI TCHAPDA Emmanuel
Attendu que la saisie attaquée à la requête des ayants droit de feu NJIKI TCHAPDA Emmanuel, sur la base des décisions de justice rendues au profit des nommés SAMEN Rebecca, TCHETNGA Marie et NGUETDJEU Émilienne; qu’à la lecture de ces décisions, l’entité juridique appelée « ayants droit » n’apparaît nulle part.
Que la saisie litigieuse aurait dû être pratiquée à la requête des personnes bénéficiaires des décisions de justice visées et non à la requête de l’entité « ayants droit » qui n’a pas de personnalité juridique; qu’en droit, seule l’existence d’un jugement d’hérédité pourrait permettre cette saisie à la requête des « ayants droit » de feu NJIKI TCHAPDA Emmanuel; qu’il y a donc lieu de constater que la saisie litigieuse pratiquée par un incapable et d’en tirer les conséquences de droit.
De la violation des articles 105, 49 et 109 al 7 et 10 de l’Acte Uniforme OHADA sur les voies d’exécution
Attendu que dans son acte introductif d’instance, la concluante soulevait déjà que la violation des dispositions de l’article 105 de l’Acte Uniforme OHADA sur les voies d’exécution, en ce que la saisie de ses biens entre les mains de la SOCARIC Sarl aurait dû être autorisée par la juridiction du lieu où sont situés lesdits biens; que les défendeurs ont reconnu eux-mêmes avoir saisi entre les mains de la SOCARIC et non entre les mains de la concluante, mais n’ont pas expliqué pourquoi ils n’ont pas au préalable obtenu l’habilitation de monsieur le Président de Mbanga comme l’exige le texte susvisé.
Qu’il s’agit là d’un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du code civil.
Que pour cette raison, il y a lieu d’annuler la saisie vente querellée.
Que par rapport à la violation des dispositions des articles 49, 109 al 7 et 10, la concluante s’en remet au contenu de son acte introductif d’instance.
Attendu que la demanderesse SNCIC, pour obtenir l’annulation du procès verbal de saisie vente du 25 août 2006 fait valoir trois arguments, le défaut de qualité et de capacité du représentant de feu NJIKI TCHAPDA Emmanuel (I) l’absence de décision de justice soutenant l’exécution querellée (II) la violation de certaines dispositions de l’Acte Uniforme N 6 de l’OHADA en l’occurrence les articles 49, 105 et 109 al.7 et 10 (III), qu’il convient d’analyser avec minutie lesdits arguments.
Sur le défaut de capacité et de qualité du représentant de feu NJIKI TCHAPDA Emmanuel
Attendu que Maître MBOUNOU Boniface pour le compte de la demanderesse, soutient que la saisie attaquée a été pratiquée à la requête des « ayants droit » de feu NJIKI TCHAPDA Emmanuel sur la base des décisions de justice rendues au profit des nommés SAMEN Rebecca, TCHENT Marie et NGUETDJEU Émilienne; qu’à la lecture de ces décisions l’entité appelée « ayants droit » n’apparaît nulle part; que la saisie litigieuse aurait dû être pratiquée à la requête des personnes bénéficiaires des décisions de justice visées et non à la requête de l’entité « ayants droit » qui n’a pas de personnalité juridique; qu’en droit, seule l’existence d’un jugement d’hérédité pourrait permettre d’initier cette saisie à la requête des « ayants droit » de feu NJIKI TCHAPDA Emmanuel; qu’il y a donc lieu de constater que la saisie litigieuse a été pratiquée par un incapable et d’en tirer les conséquences de droit.
Mais attendu qu’un tel argument ne saurait prospérer°: que KEMADJOU Richard Bruno a bel et bien produit au dossier une procuration qui lui donne qualité d’agir pour le compte des nommés SAMEN Rebecca, TCHENTGA Marie, NGUETCHEU Emilienne, ayants droit du de cujus NJIKI TCHAPDA Emmanuel; qu’il échet dès lors de rejeter un tel argument comme non fondé.
Sur l’absence ou mieux la non signification des décisions de justice soutenant l’exécution querellée
Attendu que Maître MBOUNOU Boniface, pour la demanderesse fait valoir que le 04 septembre 2006, sa cliente a reçu à tout hasard du sieur NOUBISSI Jean copie d’un procès verbal de saisie pratiquée à son préjudice en date du 25 août 2006 par l’huissier TAKONGMO à Mbanga, à la requête des « ayants droit de feu NJIKI TCHAPDA Emmanuel »; que cette saisie apparemment est pratiquée sur la base des décisions de justice; mais ces décisions de justice ne lui ont jamais été servies, car elle n’est plus gérante de la carrière de Penja; que c’est la Société SOCARIC Sarl qui en avait la gestion au moment de la saisie litigieuse; que même le commandement de Maître Élise Adele KOGLA du 11 juillet 2006 visé dans ledit procès verbal n’est jamais parvenu à sa cliente; que dans ces circonstances, a-t-il conclut, les dispositions de l’article 105 de l’Acte Uniforme OHADA sur les voies d’exécution devaient être observés, la saisie ayant été pratiquée entre les mains d’un tiers.
Mais Attendu que la saisie querellée n’a pas été sur les biens détenus par un tiers comme le soutient si bien la demanderesse, la SNCIC et la SOCARIC étant une même entité, la SOCARIC ayant tout simplement changé de dénomination pour devenir la SNCIC, les installations, le personnel étant demeurés les mêmes; que dès lors, il est absurde de la part de la demanderesse de prétendre que toute signification à lui faite pour le passif de la SOCARIC ne s’applique pas à elle.
Des omissions reprochées à l’huissier instrumentaire
Attendu que la demanderesse reproche à l’huissier instrumentaire d’avoir violé les dispositions des articles 105, 49 et 109 al.7 et 10 de l’Acte Uniforme OHADA sur les voies d’exécution; que s’expliquant davantage, Me MBOUNOU Boniface fait valoir que la saisie des biens de sa cliente entre les mains de la SOCARIC Sarl aurait dû être autorisée par la juridiction du lieu où sont situés lesdits biens; que les défendeurs ont eux-mêmes reconnu avoir saisi ces biens entre les mains de la SOCARIC et non entre les mains de la SNCIC mais n’on pas expliqué pourquoi ils n’ont pas au préalable obtenu l’habilitation de monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Mbanga comme l’exige le texte susvisé; qu’il s’agit là d’un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du code civil; que pour cette raison il y a lieu d’annuler la saisie querellée.
Que s’agissant de la violation des articles 105, 49 et 109 al.7 et 10 Me MBOUNOU fait valoir que l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 désigne comme juge devant connaître du contentieux des voies d’exécution le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence; que le procès verbal de saisie décriée a cru devoir désigner comme juridiction compétente « le Tribunal de Première Instance de Mbanga »; que mieux encore suivant les dispositions légales, les saisissants devaient élire domicile dans le ressort territorial juridictionnel du lieu de la saisie, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce; que Maître MBOUNOU a dès lors conclu à la nullité de la saisie vente du 25 août 2006 pratiquée au préjudice de la SNCIC par le ministère de Maître Côme TAKONGMO, huissier de justice à Mbanga.
Mais Attendu que de tels arguments ne sauraient prospérer, que Maître MBOUNOU confond à dessein caractères très apparents et caractères différents; que le législateur communautaire a voulu tout simplement que le débiteur soit informé sans effort particulier de lecture que « les objets saisis sont indisponibles… ».
Qu’en l’espèce il ne saurait faire preuve de myopie que de prétendre que ladite mention a été reproduite en caractère apparents; que dans le même ordre d’idées la seule désignation du Tribunal de Première Instance de Mbanga comme juridiction devant laquelle devront être portées toutes les contestations relatives à la saisie vente suffit pour renseigner quiconque aura une contestation à faire sur la juridiction à saisir, la précision Président du Tribunal, juge du contentieux étant superfétatoire tel étant d’ailleurs le but visé par le législateur communautaire.
Attendu que la demanderesse qui a succombée est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge au Tribunal de Première Instance de Mbanga, juge de l’urgence; statuant en matière du contentieux de l’exécution en vertu de l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 Organisant les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution; contradictoirement à l’égard de toutes les parties.
En la forme, recevons la Société Nouvelles Carrières Industrielles du Cameroun en sa demande; l’y disons cependant non fondée; disons en conséquence n’y avoir lieu à annuler le procès verbal de saisie vente du 25 avril 2006 du ministère de Maître Côme TEKONGMO Jean, huissier de justice à Mbanga.
Condamne le demandeur aux dépens.