J-07-208
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DECISION D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE – ARTICLE 75 AUPCAP – SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (OUI).
Étant donné que la décision d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suspend les poursuites individuelles conformément à l’article 75 AUPCAP, il échet de rétracter l’ordonnance d’injonction de payer.
Article 75 AUPCAP
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO), Jugement n 323 du 7 novembre 2001, Société de Représentation et de Distribution de Produits Chimiques à usage agricole (Société S.-S.A.) c/ Société A Côte-d’Ivoire (ACS-CI)). Observations Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur.
LE TRIBUNAL,
FAITS PROCEDURE MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 25 juin 2001 la Société de Représentation et de Distribution de Produits Chimiques à usage agricole (Société S.-S.A.) formait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n 204/2001 du 08 juin 2001 et notifiée à elle le 12 juin 2001 et assignait la Société A Côte-d’Ivoire auteur de la requête d’injonction de payer par devant le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso à s’y trouver le 11 juillet 2001.
Advenue cette date l’affaire était renvoyée à plusieurs autres audiences et n’était débattue que le 07/11/2001.
A cette date, la conciliation ayant échoué, la Société S.-S.A demanderesse à la présente affaire invoquait le caractère frauduleux de la procédure en arguant que c’est pour contrer la procédure d’injonction de payer entamée contre la Société A Côte-d’Ivoire qu’elle a à son tour initié la procédure d’injonction de payer dont il est résulté l’ordonnance n 204/2001.
DISCUSSION
Attendu qu’en droit et selon l’article 75 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif il est disposé que la décision d’ouverture interdit ou suspend toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits et des créances ainsi que toutes les voies d’exécution tendant à en obtenir le paiement.
Qu’en pareille circonstance, les créanciers de la personne soumise à une telle procédure devraient produire leurs créances à la masse dont il devient membre; car la décision d’ouverture constitue les créanciers en une masse représentée par le syndic qui seul agit en son nom et dans l’intérêt collectif et peut l’engager.
Attendu qu’en fait il a été prononcé au bénéfice la Société S.-S.A. par le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en audience publique ordinaire le 11 juillet 2001.
Que donc la requérante à l’injonction de payer en conformité avec l’article 75 de l’acte uniforme précité devrait produire sa créance à la masse représentée par le syndic désigné par le jugement n 231 du 11/07/2001 en la personne du cabinet d’Expertise SOFIDEC, la décision d’ouverture suspendant les poursuites individuelles; Qu’en somme, il échet de rétracter l’ordonnance n 204/2001 du 08 juin 2001 et condamner la Société A Côte-d’Ivoire aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en 1er ressort.
Vu les dispositions de l’article 75 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
Rétracte l’ordonnance n 204/2001 du 08 juin 2001.
Condamne la Société A Côte-d’Ivoire aux dépens.
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur
Il convient de préciser un point sur l’effet suspensif du jugement d’ouverture d’une procédure collective. Il concerne les procédures en cours en l’état où celles-ci se trouent au moment du prononcé du jugement. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer ayant été délivrée avant le jugement, il n’était pas question de la rétracter (la rétractation ne pouvant sanctionner qu’une ordonnance qu’il n’y avait pas lieu de rendre) mais de soumettre la procédure en cours à la conduite par le syndic.