J-07-209
DROIT COMMERCIAL GENERAL – FONDS DE COMMERCE – CESSION D’UN FONDS DE COMMERCE D’UNE STATION SERVICE – VIOLATION DES CONDITIONS DES ARTICLES 118 ET 120 AUDCG – NULLITE DE LA VENTE – APPEL DES DEUX PARTIES – JONCTION DES PROCEDURES – RECEVABILITE DES APPELS (OUI) – INTERVENTION FORCEE – RECEVABILITE (OUI).
ACTE DE CESSION – OMISSION DES MENTIONS OBLIGATOIRES – SANCTION – ARTICLE 119 AUDCG – DEMANDE DE L’ACQUEREUR (NON) – NULLITE RELATIVE (OUI) – FACULTE DU JUGE – NULLITE DE LA VENTE (NON) – INFIRMATION DU JUGEMENT QUERELLE.
FONDS DE COMMERCE – ELEMENTS OBLIGATOIRES – ARTICLE 105 AUDCG – DEFAUT DE NOM COMMERCIAL – ABSENCE FONDS DE COMMERCE – CESSION NON POSSIBLE – PROPRIETE D’AUCUNE PARTIE.
DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DU VENDEUR – DEFAUT DE FONDEMENT – DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE L’ACQUEREUR – REJET.
Aux termes de l’article 119 AUDCG, l’omission ou l’inexactitude des mentions obligatoires dans un acte constatant la cession d’un fonds de commerce peut, sur la demande de l’acheteur formée dans l’année, entraîner la nullité de la vente. Il s’agit là d’une nullité relative, et dans le cas d’espèce, l’acquéreur n’a pas fait une telle demande. En outre, il s’agit d’une faculté pour les juges de sanctionner ces manquements par la nullité pour autant qu’ils ont recherché si l’omission a vicié le consentement de l’acquéreur et lui a causé un préjudice. En tirant une conséquence du non-respect des dispositions prescrites aux articles 118 et 120 AUDCG, la décision des premiers juges mérite d’être infirmée.
La clientèle et l’enseigne ou le nom commercial désigné par l’acte uniforme sous le nom de fonds commercial constitue « le noyau du fonds de commerce ». L’analyse des dispositions légales par rapport à ses éléments ayant permis d’établir qu’au minimum un des éléments obligatoires du fonds commercial n’appartient pas au vendeur, la Cour ne saurait donc déclarer ce dernier propriétaire du fonds de commerce constitué par la station service.
Article 118 AUDCG
Article 119 AUDCG
Article 120 AUDCG
Article 104 AUDCG
Article 103 AUDCG
Article 105 AUDCG
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Article 533 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
(COUR D’APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), ARRET n 68 du 14 mai 2003, Société E. c/ Société S.).
LA COUR,.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier de justice en date du 15 janvier 2003, la Société E. assignait la Société S. devant le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso à l’effet de.
voir dire et juger que la Société E. est propriétaire du fonds de commerce constitué par la station sise sur la parcelle x-x du lot n xx de la ville de Bobo-Dioulasso.
s’entendre condamner la Société S. à payer à la Société E. la somme de 10°000°000 à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qui lui ont causés ses procédures intempestives et injustifiées.
s’entendre la Société S. condamner aux dépens.
En réplique la Société S. demandait de.
dire et juger la Société E.
et reconventionnellement dire et juger la société E. non fondée en ses demandes, moyens et fins.
dire et juger la propriété du fonds de commerce formant l’ex-station T. SA acquise à la Société S.
condamner la Société E. à lui payer la somme de 300°000°000 a titre de dommages intérêts au titre du fait manqué.
condamner la Société E. aux entiers dépens.
Par jugement n 153/03 du 30/04/03 le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso.
Déclarait la Société E. recevable en la forme.
La déboutait quant au fond.
Recevait la demande reconventionnelle de la Société S. en la forme mais la déboutait également au fond.
Condamnait les sociétés la Société E. et la Société S. aux dépens chacune pour moitié.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 mai 2003, la Société E. relevait appel contre le dit jugement à l’effet de le voir annuler ou infirmer, lui adjuger l’entier bénéfice de ses conclusions et voir condamner la Société S. aux dépens.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 juin 2003, la Société S. interjetait également appel contre le jugement rendu à l’effet de le voir annuler ou infirmer en ses dispositions ayant débouté la Société S. de sa demande reconventionnelle et condamner chacune des parties pour moitié des dépens et voir condamner la Société E. en tous les dépens.
Par ordonnance en date du 27/02/2004 le conseiller de la mise en état ordonnait la jonction des dossiers°: RG n 89 14/05/2003 et RG n 110 du 13 juin 2003.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 mars 2004, la Société E. assignait les syndics de la Société T., société en liquidation en intervention forcée à l’effet de « recevoir en conséquence ses moyens de défenses ».
A l’audience du 07/6/2004, la Cour de céans ordonnait la jonction des procédures / RG n 89 du 14/5/2003 et RG n 35 du 17/3//2004.
Dans ses conclusions d’appel en date du 19 février 2004 et ses conclusions en réplique en date du 31/054/2004, la Société E. expliquait que les premiers juges ont relevé que la vente conclue entre monsieur S.A. et la Société E. ne contenait pas les énonciations prévues à l’article 118 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général mais aussi qu’elle n’avait pas fait l’objet des formalités prescrites à l’article à 120 du dit acte alors que le législateur aux termes de l’article 119 du dit acte n’avait pas sanctionné ces manquements d’une nullité systématique et qu’il s’agissait d’une nullité relative qui ne pouvait être demandée que par l’acquéreur seul, en l’espèce la société la Société E.
Elle soutenait donc sur ce point que la vente n’avait donc pu être affectée.
La Société E. soutenait que monsieur S.A. était le seul propriétaire de la station service sise à Accart-Ville aux motifs que.
Aux termes d’un acte en date du 27/10/97 la société T. a autorisé monsieur S.A. à construire une station service en conformité avec le plan qui lui a été remis sur la parcelle A et B du lot n 18 quartier Accart-Ville appartenant à Madame T.B. à la seule condition qu’il se ravitaille en carburant et huile auprès d’elle et que fort de cet acte monsieur S.A. a entrepris l’édification et la réalisation des infrastructures nécessaires à l’exploitation d’un fonds de commerce de station service.
La société de pétrole T. n’avait jamais contesté la propriété de monsieur S.A. sur la station service.
Elle demandait de tirer les conséquences logiques des constatations matérielles des syndics.
La Société E. soutenait en outre que la Société S. n’avait pas pu acheter un fonds de commerce mais plutôt des biens meubles matériels vendus séparément du fonds et que cette vente ne pouvait emporter celle du fonds dont la substance reste la clientèle et le nom commercial.
La Société E. justifiait enfin sa demande de paiement de la somme de 10°000°000 à titre de dommages-intérêts pour la réparation des préjudices que lui ont causés les procédures intempestives et injustifiées de la Société S.
En outre elle soutenait que la dite somme ne pouvait plus réparer ses préjudices énormes qui s’étaient aggravés et demandait la somme de 300°000°000 à ce titre.
Dans ses conclusions d’appel en date du 23 avril 2004, la Société S. demandait.
En la forme.
de statuer sur ce que de droit sur l’appel interjeté par la Société E.
dire et juger recevable son appel en ce qu’il à été fait dans les forme et délai de la loi.
Au fond.
s’entendre dire non fondés les moyens d’appel uniformes par la Société E. et la débouter par conséquent de toutes ses prétentions, moyens et fins.
voir par contre dire bien fondés ceux de la Société S. et en conséquence infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la Société S.
statuant après évocation, s’entendre déclarer fondée la dite demande et y faire entièrement droit.
Au soutien de ses prétentions, la Société S. déclarait que le premier juge s’était mépris de la cause en ce que d’une part la location-gérance transparaissait clairement et d’autre part la propriété de la société T. du fonds était tout aussi évidente.
Dans ses prétentions la Société S. déclarait d’une part que l’immeuble abritant l’ex station de la Société T.SA d’Accart-Ville était propriété de Dame T. B. qui l’avait loué à la société T. aussi que le prouvait l’attestation du 27 octobre 1997 de monsieur S.S. alors représentant de T. à Bobo-Dioulasso et que suite à des difficultés financières à l’époque la société T. avait autorisé monsieur S.A., qui en avait fait la demande, pour y édifier une station service en conformité avec le plan qui lui à été remis, à charge pour la Société T.SA d’après les déclarations constantes de monsieur S.A. lui même de rembourser celui-ci du montant des investissements.
C’est ainsi qu’à la fin des travaux T. y installait des pompes et cuves et les couleurs de la Société T.-SA y furent arborées et les produits pétroliers y compris les lubrifiants vendus par monsieur S.A. étaient ceux de la Société T.SA, donc à l’évidence c’était une situation de location gérance.
D’autre part, la Société S. soutenait que l’article 104 énonçait que le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l’enseigne ou le nom commercial; et qu’en l’espèce il ne peut faire l’ombre d’aucun doute que ces deux composants sans lesquels on ne peut parler de fonds de commerce n’ont jamais appartenus à monsieur S.A., la clientèle attachée au fonds de commerce est celle de T.SA et non celle de monsieur S.A., il en est de même de l’enseigne ou le nom commercial qui ont toujours été la propriété exclusive de T. et que les couleurs ont toujours été celles de T.
La Société S. rappelait que la station était appelée station T. Accart-Ville et non station monsieur S.A. et concluait que le fonds de commerce constitué de l’ex-station T. Accart-Ville a été toujours la propriété de la société T.
Elle maintenait sa demande en paiement de dommages-intérêts réclamés en instance.
Dans ses conclusions, les syndics de la société T. en liquidation, intervenants forcé soulignaient que le fonds de commerce formé par la station service de Accart-Ville ne figurait pas sur la liste des immobilisations transmises aux syndics.
MOTIFS DE LA DECICION
En la forme
Attendu que les appels interjetés respectivement par la Société E. le 08 mai 2003 et par la Société S. le 13 juin 2003 l’ont été selon les forme et délai prescrits par les dispositions des articles 536 et 550 du CPC.
Qu’il échet de les déclarer recevables.
Attendu que l’intervention forcée des syndics de T. en liquidation par la Société E. l’a été en application des dispositions de l’article 533 du CPC et selon les formes prévues.
Qu’il convient de la déclarer recevable.
Au fond
Sur les demandes de la Société E
Attendu que les premiers juges ont basé une partie de leur motivation sur le non-respect des conditions prescrites par les dispositions des articles 118 et 120 de l’acte uniforme de l’OHADA portant droit commercial général dans la vente intervenue entre monsieur S.A. et la Société E.
Attendu que l’omission ou l’inexactitude des mentions obligatoires peut, sur la demande de l’acheteur formée dans l’année, entraîner la nullité de la vente (Art. 119 de l’Acte précité).
Qu’il s’agit là d’une nullité relative que seul acheteur peut demander; que ce dernier peut aussi renoncer à se prévaloir de l’irrégularité de l’acte une fois la vente conclue en exécutant la convention par exemple.
Qu’en outre il s’agit d’une faculté pour les juges de sanctionner ces manquements par la nullité pour autant qu’ils ont recherché si l’omission a vicié le consentement de l’acquéreur et lui à causé un préjudice.
Attendu que dans le cas d’espèce, l’acquéreur, la Société E. n’a pas fait une telle demande; Qu’en tirant une conséquence du non respect des dispositions prescrites aux articles 118 et 120 de l’Acte uniforme, la décision des premiers juges mérite d’être infirmée.
Attendu qu’aux termes de l’article 103 de l’acte uniforme OHADA du 17 avril 1997 relatif au droit commercial général°: « Le fonds de commerce est constitué par un ensemble de moyens qui permettent aux commerçant d’attirer et de conserver une clientèle. Il regroupe différents éléments mobiles, corporels et incorporels ». Qu’il résulte de cette définition que le fonds de Commerce est composé de divers éléments divisés en éléments corporels (clientèle, droit au bail, nom commercial, droit de propriété intellectuelle, etc.) et en éléments incorporels (marchandises et matériels.).
Attendu que le fonds de commerce comprend aux termes de l’article 104 de l’acte précité obligatoirement la clientèle et l’enseigne ou le nom commercial. Ces éléments sont désignés sous le nom de fonds commercial.
Que l’article 105 de l’acte uniforme énumère les éléments facultatifs du fonds de commerce qui sont les suivants°:
– les installations.
– les aménagements et agencements, matériel.
– le mobilier.
– les marchandises en stock.
– le droit au bail.
– les licences d’exploitation.
– les brevets d’inventions, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles, et tout autre droit de propriété intellectuelle nécessaire à l’exploitation.
Attendu que dans le cas d’espèce, il convient de voir si le fonds de commerce ainsi défini s’applique à la situation de monsieur S.A. dont la Société E. revendique les droits sur la station service Accart-Ville.
Des éléments obligatoires du fonds de commerce
* La clientèle
Attendu que la clientèle est l’ensemble des personnes qui sont disposées à entretenir des relations contractuelles avec un commerçant à condition que cette clientèle soit propre au commerçant qu’elle lui soit personnellement attachée. (civ. 22 octobre 1974, Bull 111 P 279).
Qu’en outre cette clientèle doit résulter d’une activité commerciale, ce qui exclut naturellement une société anonyme qui exerce une activité civile°: activité de location immobilière ou activité d’ingénierie.
Attendu que l’existence d’une clientèle personnelle est incertaine lorsque l’exploitation s’effectue en vertu d’un contrat de concession commerciale, cas dans lequel le concessionnaire qui utilise une marque, voire l’enseigne correspondante bénéficie d’une clientèle préconstituée attachée à la réputation de la marque.
Qu’il en est ainsi du cas de l’ouverture d’une station service dans lequel la clientèle indissociable de la marque de la compagnie pétrolière et de ses installations existe déjà (Com. 27 février 1973. D 1974. 283 note DERRUPPE).
Attendu que dans le cas d’espèce monsieur S.A. est un commerçant qui exerçait une activité commerciale à la station service et en tant que tel, il avait une clientèle propre, attachée à sa personne quand bien même en utilisant la marque et l’enseigne T. il bénéficiait d’une clientèle pré constituée attachée à la marque de compagnie pétrolière T.
* Le nom commercial ou l’enseigne
Attendu que le nom commercial est celui sous lequel le fonds est exploité et qui permet aux tiers de l’identifier.
Qu’outre le nom commercial, les éléments qui permettent de distinguer un fonds de commerce et qui servent de signe de ralliement à la clientèle sont pour l’essentiel l’enseigne et les marques.
Que l’enseigne se définit comme étant la dénomination de fantaisie choisie par un commerçant et servant à designer matériellement son fonds de commerce.
Qu’elle peut être identique au nom commercial.
Que la marque de fabrique sont les signes qui permettent à un commerçant de distinguer ses produits ou ses services et constituent un élément essentiel du fonds de commerce.
Attendu que dans le cas d’espèce il ne fait aucun doute que la station service Accart-Ville était exploitée sous le nom commercial, et l’enseigne T. et était abhorrée des couleurs T.
Qu’en outre le dite station était dénommée et connue sous l’appellation station T. Accart-Ville comme l’atteste.
la correspondance en date du 26/04/2001 de monsieur S.A. adressée au cabinet de Me ZONGO et BARRY, Avocat associés dans laquelle monsieur S.A. mettait en objet.
« Propriété des biens sur la station T. Accart-Ville » et se désignait lui-même « gérant de la station T. Accart-Ville ».
la correspondance en date du 20 février 2002 des syndics liquidateurs de la société de pétrole T. SA adressé à monsieur A.T. DG. de la Société E. dans laquelle ils précisaient en objet°: Station T. Accart-Ville.
le procès-verbal de vente en date du 13 septembre 2001 établi par Me KONE Mariam huissier de justice à Bobo-Dioulasso identifiant la dite station, Station T. SA à Accart-Ville.
le procès-verbal de constat établi par Me SANOU Victor huissier de justice de Bobo-Dioulasso à la requête de monsieur S.A. spécifiant (ex Station T. Accart-Ville).
la correspondance du DG. de la Société E. adressée au syndic de T. en date du 18/02/2002 dans laquelle la Société E. déclarait être les nouveaux propriétaires de la Station T. Accart-Ville.
Que le nom commercial, l’enseigne T. étaient les éléments sous lequel monsieur S.A. exploitait la station service et permettaient aux tiers de l’identifier, enseigne ou nom commercial qui appartenaient exclusivement à la Société de pétrole T. et non à monsieur S.A., qu’il était donc loisible à monsieur S.A. comme la loi le lui permet d’ailleurs d’utiliser son nom patronymique comme nom commercial tel Station SEMDE Accart-Ville par exemple s’il entendait s’approprier le dit nom.
Qu’en l’état, il n’a pu céder le nom commercial Station T. Accart-Ville par ce que n’étant pas sa propriété.
Qu’il s’agit la d’un élément obligatoire du fonds de commerce sans lequel aucune cession de fonds de commerce ne peut avoir lieu (Article 104 de l’acte uniforme précité).
Attendu que la clientèle et l’enseigne ou le nom commercial désigné par l’acte uniforme sous le nom de fonds commercial constitue « le noyau du fonds de commerce ».
Que l’analyse des dispositions légales par rapport à ses éléments ayant permis d’établir qu’au minimum un des éléments obligatoires du fonds commercial n’appartient pas à monsieur S.A., la Cour de céans ne saurait donc déclarer monsieur S.A., donc la Société E., propriétaire de la Station T. Accart-Ville.
Attendu que dans le cadre de la rigueur juridique et intellectuel, il apparaît nécessaire pour la Cour de céans de procéder en outre à l’examen des certains éléments constitutifs mais facultatifs du fond de commerce constitué par la dite station.
Des éléments facultatifs
* Le matériel et les installations
Attendu que le matériel composé des objets mobiliers nécessaires à l’exploitation du fonds, les installations techniques fait partie du fonds de commerce.
Attendu qu’il ressort de la correspondance en date du 26/04/2001 que monsieur S.A. lui-même déclarait être propriétaire d’un ensemble de biens et investissement sur la station T. Accart-Ville qu’il listait comme suit à l’attention du cabinet maître ZONGO et BARRY°:
– pompe mélangeur 1 Satam n 10523 RM 131.
– pompe mélangeur Il Satam n 011820 RM 131.
– pompe mélangeur 111 Satam n 10404RM 131.
– 1 cuve de 4.000 litres (pétrole).
– 1 cuve de 5.000 litres (gasoil).
– 1 cuve de 2.000 litre (super).
– le bâtiment abritant les bureaux sur la station.
– 1 hangar.
– 2 bacs à huile.
– 6 extincteurs.
– 3 présentoirs.
– les investissements sur la piste, la tuyauterie.
– les étagères dans la boutique.
– 1 armoire.
– 1 bureau.
– 4 chaises.
Attendu que le matériel suivant de la station service appartenait à la société T. qui l’y a installé.
– 1 pompe essence 1 marque Shulumberger modèle CX 80-5,4 n 586306 année 1991.
– 1 pompe essence Il - année 1991.
– 1 pompe super - année 1988.
– 1 pompe gasoil - année 1989.
– 1 pompe pétrole - année 1988.
– 1 cuve de 10°000 litre.
Qu’on constate que le matériel, les installations qui peuvent être des éléments déterminants du fonds de commerce appartiennent pour partie à monsieur S.A. et pour partie à la société T.
Que cet état de fait est accepté et corroboré par monsieur S.A. lui-même dans l’attestation de cession de fonds de commerce établie le 04/02/2002 au profit de la Société E.
* Les marchandises
Attendu que les marchandises, autres éléments corporels du fonds de commerce sont des biens destinés à la vente en l’état ou après transformation.
Attendu que dans le cas d’espèce les marchandises étaient surtout composées de produits pétroliers (carburant et huile).
Que monsieur S.A. s’engageait à se ravitailler auprès de la société T. suivant l’accord passé par les parties le 27 octobre 1997.
Qu’on peut donc affirmer que ces marchandises appartenaient à monsieur S.A. s’il les avait payées au comptant.
* Le droit au bail.
Attendu que le droit au bail élément incorporel fait partie du fonds de commerce appartenant au locataire.
Attendu qu’il résulte de l’attestation établie par la Société T. en date du 27 octobre 1997 les termes suivants°: « Nous soussignés, Société de pétrole T., autorisons monsieur S.A. à construire une station service en conformité avec le plan qui lui a été remis sur la parcelle n x-x du lot n xx quartier Accart-Ville sud appartenant à Madame T.B. que nous avons louée. Monsieur S.A. s’engage à se ravitailler en carburant et huile auprès de la Société de pétrole T. ». Qu’il est donc clairement établi que c’est la société T. qui avait loué l’immeuble et donc disposait du droit au bail.
Que monsieur S.A. ne peut donc ni prétendre à ce droit, ni même le revendiquer le droit au bail ne lui appartenant pas.
Attendu qu’eu égard aux éléments de faits et de droit découlant de l’application des articles 103, 104 et 105 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général, la Société E. n’a pu établir la propriété de monsieur S.A. sur le fonds de commerce formant la station T. Accart-Ville.
Qu’en outre le document versé par les syndics de la liquidation T. ne prouve nullement la propriété de monsieur S.A. ou de la Société E. sur le dit fonds de commerce.
Qu’en conséquence la Cour de céans ne saurait donc dire et déclarer la Société E. qui tient son droit de monsieur S.A., propriétaire de la dite station.
Qu’il échet de la débouter de cette demande comme étant mal fondée.
Attendu que le société la Société E. demande les dommages-intérêts d’un montant de 10°000°000 francs, montant porté à 300°000°000 francs dans ses conclusions d’appel du fait d’aggravation pour réparer les préjudices subis pour procédures intempestives et injustifiées.
Attendu que cette demande ne se fonde sur aucun élément sérieux et justifié, aucune pièce n’ayant été déposé pour justifiée une telle demande, encore moins la précision d’une base légale.
Qu’elle ne démontre pas en quoi les dites procédures étaient intempestives et injustifiées, les préjudices subis et le lien de causalité entre ces procédures et les dits préjudices. Qu’il échet de débouter la Société E. de cette demande comme étant mal fondée.
Sur les demandes reconventionnelles de la Société S
Attendu que la Société S. pour dire et juger que « la propriété du fonds de commerce querellé jadis appartenant à la société T. lui demeure acquise; soutient que monsieur S.A. était en location-gérance sans pour autant produire un contrat attestant cette situation surtout quand on sait que toutes les compagnies pétrolières ont recours généralement à ce type de contrat; qu’il ne serait pas superflu de rappeler que l’attestation du 27 octobre 1997 établie par la société T. autorise effectivement monsieur S.A. à édifier une station service en conformité avec le plan qui lui a été remis sur une parcelle louée par la société T.
Que le dit acte ne fait mention d’aucune location-gérance entre les parties toute chose qu’elles auraient pu consacrer dans le dit écrit.
Attendu qu’il ressort de l’examen des faits et des dispositions légales notamment les articles 103, 104 et 105 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général que le fonds de commerce constitué par la station T. Accart-Ville sans pour autant appartenir à monsieur S.A. comporte certains éléments appartenant à ce dernier.
Qu’en l’état la Cours de céans ne saurait accéder à cette demande. Qu’il convient par conséquent de l’en débouter.
Attendu que la demande de dommages-intérêts de la Société S. n’est nullement motivée et justifiée.
Qu’elle ne démontre pas en fait en produisant des pièces par exemples et en droit en donnant la base légale le préjudice subi du fait de l’occupation du dit fonds par la Société E.
Qu’il échet de la débouter de cette demande comme étant mal fondée.
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 394 du CPC toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Que dans la présente procédure chacune des parties a succombé du chef de leurs demandes.
Qu’il échet de condamner chacune des parties pour moitié aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière commercial, contradictoirement, en cause d’appel et en dernier ressort.
En la forme.
Déclare les appels interjetés respectivement par les sociétés la Société E. et la Société S. recevable en application des articles 536 et 550 du CPC.
Au fond
Infirme le jugement n 153/03 rendu le 30/04/03 par le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso.
STATUANT A NOUVEAU
Déboute la Société E. de ses demandes comme étant mal fondées.
Déboute la Société S. de ses demandes comme étant mal fondées.
Condamne la Société E. et la Société S. chacune pour moitié aux dépens.