J-07-210
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT – LOCATION D’UN VEHICULE AUTOMOBILE – INJONCTION DE RESTITUER LE VEHICULE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE RESTITUER – OPPOSITION - RECEVABILITE (OUI) – CONTRAT DE LOCATION – DEFAILLANCE TECHNIQUE DU VEHICULE – SOMMATION AVEC NOTIFICATION DE REMISE DE PIECE – VENTE DU VEHICULE PAR LE BAILLEUR – OBLIGATION DE RESTITUTION PAR LE PRENEUR (NON) – OPPOSITION BIEN FONDEE – RETRACTATION DE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE RESTITUER.
DEMANDE NOUVELLE DU BAILLEUR – CONVERSION DE L’OBLIGATION DE RESTITUTION EN OBLIGATION DE PAYER – IMMUTABILITE DU LITIGE – REJET DE LA DEMANDE (OUI).
DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU PRENEUR – OBLIGATION DE GARANTIE CONTRE LES VICES NON APPARENTS – ARTICLE 1720 CODE CIVIL BURKINABE – RESPONSABILITE DU BAILLEUR – DOMMAGES-INTERETS (OUI).
Il est constant qu'au moment où le bailleur d’un véhicule automobile introduisait sa requête aux fins de restitution du véhicule à l'encontre du preneur, celui-ci n'avait plus le véhicule entre ses mains. En effet, suite à une sommation avec notification de remise de pièce, le preneur était entré en possession de la clé et des documents administratifs afférents à son véhicule qu’il a vendu par la suite. Par conséquent le preneur n'était plus débiteur d'une obligation de restitution au sens de l'article 19 AUPSRVE.
Article 9 AUPSRVE
Article 10 AUPSRVE
Article 11 AUPSRVE
Article 19 AUPSRVE
Article 1720 CODE CIVIL BURKINABE
Article 1721 CODE CIVIL BURKINABE
Article 1730 CODE CIVIL BURKINABE
Article 1731 CODE CIVIL BURKINABE
Article 1732 CODE CIVIL BURKINABE
Article 1147 CODE CIVIL BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO), Jugement n 358/2001 du 05 décembre 2001, Monsieur O.M. c/ Monsieur G.M.).
LE TRIBUNAL,
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 20 août 2001, monsieur G.M. a fait signifier à monsieur O.M. une ordonnance d’injonction de restituer le véhicule de marque Toyota immatriculé RE-ET-711 (ordonnance n 142 du 16/07/2001).
Contre cette décision, monsieur O.M. a formé, par exploit en date du 03 septembre 2001, opposition et a assigné monsieur G.M. par devant le Tribunal de grande instance de céans à l’effet de voir.
annuler purement et simplement l’ordonnance d’injonction de restituer.
condamner, reconventionnellement, monsieur G.M. à lui rembourser la somme de 68.250 F.CFA représentant les frais de réparation du véhicule, celle de 200°000 F.CFA représentant cinq (05) jours de frais de location indus et celle de 500°000 F.CFA au titre des dommages intérêts.
condamner monsieur G.M. aux dépens.
Monsieur O.M. expose que le 24 décembre 2000, il a conclu un contrat de location avec monsieur G.M. aux termes duquel celui-ci devait mettre à sa disposition un véhicule tout terrain présentant de bonnes caractéristiques techniques en vue d’une équipée de 10 jours dans le désert de Tombouctou au Mali; que monsieur G.M. lui présenta un véhicule Toyota qui selon ses dires, était en très bon état malgré un petit problème d’embrayage qu’il avait réparé et, pour le convaincre d’avantage, il se proposa de se rendre lui même au Mali pour dépanner le véhicule en cas de panne; que c’est ainsi qu’il paya la somme de 400°000 F.CFA entre les mains de monsieur G.M. au titre des frais de location de 10 jours; que cependant une fois au Mali, le véhicule commença à montrer de graves défaillances mécaniques ainsi que le prouvent les factures de réparation versées au dossier.
Monsieur O.M. continue en soutenant que son co-contractant a failli à son obligation principale qui était de mettre à sa disposition un véhicule en bon état, capable « d’affronter le désert » ainsi que le prévoit l’article 1720 du code civil; que pire, le véhicule s’est mis en panne en plein désert obligeant ses compagnons et lui a tracter le véhicule presque au campement de Gourma Rharous où il a été laissé sous la garde de la gendarmerie; que monsieur G.M. refuse de reprendre les clefs et d’aller chercher le véhicule conformément à la clause du contrat qui prévoyait qu’en cas de panne le bailleur devait se déplacer lui-même pour le dépannage; que ce n’est que suite à une sommation avec notification de remise de pièce par voie d’huissier que monsieur G.M. a daigné reprendre les clefs et les documents afférents au véhicule, toute chose qui laisse croire qu’il est entré en possession du véhicule.
Monsieur O.M. conclut pour dire que le défaut d’exécution ou l’exécution défectueuse d’une obligation contractuelle, selon l’article 1147 du code civil, ouvre droit à des dommages intérêts; que c’est pourquoi reconventionnellement, il sollicite la condamnation de monsieur G.M. à lui payer la somme totale de 768.250 F.CFA se décomposant comme suit.
68.250 F.CFA au titre des frais de réparation du véhicule,.
200°000 F.CFA au titre des frais de location indus,.
500°000 F.CFA à titre de dommages-intérêts.
En réplique monsieur G.M. soutient que les déclarations et les affirmations de monsieur O.M. sont contraires aux stipulations contractuelles et aux dispositions légales réglementant le contrat de location, ce pourquoi le Tribunal ne pourra que le débouter et le condamner à exécuter son obligation de restituer le véhicule ainsi qu’à l’indemniser eu égard au préjudice qu’il à subi.
Monsieur G.M. soutient que son co-contractant n’a émis aucune réserve sur l’état technique du véhicule lorsqu’il le prenait en location, des essais ayant eu lieu auparavant sur les deux véhicules qui lui avait été proposés; que la défaillance technique alléguée par monsieur O.M., à supposer qu’elle soit réelle, ne saurait être une excuse pouvant justifier la non restitution du véhicule; que le problème posé dans une telle situation est celui de la prise en charge des réparations rendues nécessaires par ladite défaillance ainsi que d’éventuels dommages-intérêts (article 1720 et 1721 ou article 1730 ou article 1731 du code civil); qu’il s’ensuit que l’obligation de restituer reste à la charge du preneur qui doit en supporter les frais au cas où le bailleur, comme c’est le cas en l’espèce, soucieux de la sécurité de son bien viendrait à exposer des frais pour le récupérer; qu’il n’y a donc aucun motif tant en la forme qu’au fond, pour que l’ordonnance querellée soit rétractée.
S’agissant de la demande reconventionnelle formulée par monsieur O.M., monsieur G.M. fait valoir que si celui-ci fait état d’un dommage, il n’établit aucune faute à sa charge pouvant engager sa responsabilité en tant que bailleur pas plus qu’il n’établit un lien de causalité entre l’éventuelle faute et le dommage; que la demande reconventionnelle de monsieur O.M. ne peut qu’être rejetée comme n’étant pas fondée.
Monsieur G.M. poursuit en expliquant qu’il réclame de façon additionnelle, la condamnation de son adversaire à lui payer la somme totale de 4.160°000 F.CFA au titre de sa responsabilité contractuelle; qu’en effet celui-ci, en tant que preneur et au regard de l’article 1732, doit répondre des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute; que d’une part, monsieur O.M. a insisté pour prendre le véhicule en location sans chauffeur, malgré la proposition qui lui en avait été faite et que d’autre part dans le rapport de mission des mécaniciens envoyés au Mali pour ramener le véhicule abandonné, il est ressorti qu’il y a eu une détérioration anormale de l’embrayage par suite d’un « usage intensif et d’un manque apparent d’expérience de conduite en milieu sablonneux ».
Monsieur G.M. soutient que l’immobilisation du véhicule depuis le 5 janvier 2001 jusqu’au jour de sa vente le 19 avril 2001, l’a handicapé dans ses activités de location de véhicule et qu’il a été finalement obligé de le vendre à vil prix, ce qui lui a occasionné un préjudice considérable qu’il évalue à 4.160°000 F.CFA (à raison de 40°000 F.CFA par jour) et dont il demande réparation sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
DISCUSSION SUR L’OPPOSITION
Attendu que l’opposition formé par monsieur O.M. contre l’injonction de restituer dans les formes et délai prescrits par les articles 9 à 11 de l’Acte uniforme sur le recouvrement simplifié et les voies d’exécution; qu’il convient de déclarer ladite opposition recevable.
Attendu que monsieur G.M. a bénéficié d’une ordonnance faisant injonction à monsieur O.M. de lui restituer un véhicule de marque Toyota suite à sa requête en date du 03 mai 2001, véhicule loué par ce dernier.
Attendu qu’il ressort des pièces versées au dossier qu’à la date du 11 avril 2001 suite à une sommation avec notification de remise de pièce fait par exploit d’huissier à la requête de monsieur O.M., monsieur G.M. est entré en possession de la clé et des documents administratifs afférents au véhicule; que par ailleurs le 13 avril 2001, monsieur G.M. a vendu le même véhicule à la somme de 4.500°000 F.CFA au directeur du garage du Golf, vente consacrée par un contrat d’où il ressort à l’article 4 que « l’acheteur prendra en charge les diligences et frais de rapatriement du véhicule à Ouagadougou, ainsi que les frais de dédouanement ».
Attendu qu’il est constant qu’au moment où monsieur G.M. introduisait sa requête aux fins de restitution du véhicule à l’encontre de monsieur O.M., celui-ci n’avait plus le véhicule entre ses mains; que par conséquent monsieur O.M., n’était plus débiteur d’une obligation de restitution au sens de l’article 19 de l’Acte uniforme du Traité OHADA sur le recouvrement simplifié.
Attendu qu’il convient dès lors de déclarer monsieur O.M. fondé en son opposition et de rétracter l’ordonnance d’injonction de restituer n 142 du 16 juillet 2001.
SUR LA DEMANDE NOUVELLE DE G M
Attendu que monsieur G.M. demande au Tribunal dans ses conclusions de convertir l’obligation de restitution qui pèse sur monsieur O.M. en obligation de payer.
Attendu que cette nouvelle prétention ne saurait être accueilli favorablement tant elle va à l’encontre du principe de l’immutabilité du litige qui interdit au juge d’admettre toute modification des prétentions d’origine.
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande nouvelle de monsieur G.M. tendant à condamner monsieur O.M. à lui payer des dommages-intérêts de 4.160°000 F.CFA en lieu et place de l’injonction de restituer.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Attendu que sur la base de l’article 1720 du code civil, monsieur O.M. demande en retour que monsieur G.M. soit condamné à lui payer la somme totale de 768.250 F.CFA à titre de dommages-intérêts.
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1720 du code civil°: « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce ».
Attendu que le véhicule loué par monsieur O.M. a été immobilisé au cours du voyage suite à une avarie de l’embrayage.
Attendu que le véhicule choisi par le preneur l’a été parmi deux véhicules à lui présentés par le bailleur et qui répondait, en apparence, à ce qu’il désirait.
Attendu que le bailleur, à défaut de dérogation expresse doit garantir le locataire contre les vices non apparents de la chose louée.
Attendu qu’il convient par conséquent de retenir la responsabilité de monsieur G.M. en sa qualité de bailleur en application de l’article 1721 qui précise que°: « il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défaut de la chose louée qui en empêche l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connu lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser. ».
Attendu qu’il convient dès lors de condamner monsieur G.M. à payer à monsieur O.M. à titre de dommages-intérêts les frais de remise en état de l’embrayage défectueux d’un montant de 68.250 F.CFA au regard des pièces versées au dossier des frais de location d’un montant de 200°000 F.CFA. Que par contre il y a lieu de rejeter la somme de 500°000 F.CFA demandée à titre de dommages-intérêts car ne se rapportant à aucun préjudice défini et établi par le requérant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort.
Déclare monsieur O. M. recevable en son opposition.
Rétracte l’ordonnance d’injonction de restituer n 142/2001 du 16/07/2001.
Déclare monsieur O. M. recevable et partiellement fondée en sa demande reconventionnelle.
Condamne monsieur G.M. à lui payer la somme de 268.250 F.CFA.
Déboute monsieur G.M. de sa demande additionnelle.
Le condamne aux dépens.