J-07-211
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – EXCEPTION DE FIN DE NON RECEVOIR – ELEMENTS CONSTITUTIFS – ARTICLE 154 CPC BURKINABE – RECEVABILITE DE L’EXCEPTION (OUI) – COMMERÇANTS – CONTRAT DE PRET – REMBOURSEMENT DE LA CREANCE – DELAI DE PRESCRIPTION – ARTICLE 18 AUDCG – FORCLUSION (OUI).
L’article 18 AUDCG énonce que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ». En l’espèce, et pour cause de prescription donc, le créancier est forclos à demander le remboursement de sa créance qui dure depuis sept ans.
Article 154 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Article 156 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO), Jugement n 320 du 11 septembre 2002, Monsieur O.T. c/ Monsieur A.B.).
LE TRIBUNAL,
FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Attendu que le 31 juillet 2002, monsieur A.B., commerçant demeurant à Bobo-Dioulasso, obtenait du président du Tribunal de grande instance une ordonnance d’injonction de payer n 334/2002 à l’encontre de monsieur O.T., alors condamné à payer la somme de dix millions (10°000°000) F.CFA.
Que ladite ordonnance était signifiée le 10 août 2002 à monsieur O.T. qui faisait opposition par acte d’huissier en date du 14 août 2002 par le ministère de maître SANOU Victor huissier de justice.
Attendu qu’à l’audience du 11 septembre 2002, le Tribunal constatait la non-conciliation des parties.
Attendu que monsieur O.T. demande au Tribunal de rétracter purement et simplement l’ordonnance d’injonction de payer n 334/2002 au motif que la créance dont il s’agit dans le cas d’espèce, n’entre pas dans le champ d’application de la procédure d’injonction de payer organisée par l’acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées et voies d’exécution car elle serait née d’une société de fait qui aurait existé entre lui et monsieur A.B.; qu’il soulève plus tard une fin de non recevoir tirée de la prescription.
Attendu que le défendeur par l’intermédiaire de son conseil sollicite que le Tribunal déboute monsieur O.T. de ses prétentions; que la créance est née d’un contrat de prêt comme l’atteste la sommation interpellative versée au dossier; qu’elle entre dans le champ d’application de la procédure d’injonction de payer car elle est contractuelle, certaine, liquide et exigible, qu’il demande enfin au Tribunal de rejeter l’exception soulevée par le demandeur car n’ayant pas été soulevée en limine litis.
DISCUSSION
Attendu que le défendeur à l’opposition sollicite du Tribunal de rejeter l’exception soulevée par le demandeur au motif, qu’elle a été soulevée tardivement après tout débat au fond.
Mais attendu que l’article 154 du code de procédure civile affirme que « constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir tels le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription.. ».
Qu’il convient de dire que la prescription soulevée par le conseil de monsieur O.T. est une fin de non recevoir et comme tel peut être soulevé en tout état de cause car étant d’ordre public, qu’il sied et ceux sur la base des articles 154 et 146 du code précité accueillir favorablement cette exception.
Attendu que l’article 18 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit commercial général énonce que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ».
Que dans le cas d’espèce, il est constant que les deux parties sont commerçantes; que l’obligation pour monsieur O.T. de rembourser à monsieur A.B. la somme de dix millions (10°000°000) F.CFA se prescrit par cinq ans, que la créance dure depuis sept ans, que conformément à l’article 18 précité, monsieur A.B. est forclos à demander le remboursement de ladite créance qu’il convient de le déclarer donc irrecevable en sa demande et cela pour prescription.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort.
Déclare monsieur A. B. irrecevable en sa demande.
Le condamne aux dépens.