J-07-216
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – SOCIETE EN DIFFICULTE – CONFLIT COLLECTIF DE TRAVAIL – MISE EN CHOMAGE TECHNIQUE D’UNE PARTIE DU PERSONNEL – TENTATIVE DE CONCILIATION – ECHEC – PROCES-VERBAL DE NON-CONCILIATION – ARBITRAGE – SENTENCE ARBITRALE – CONDAMNATIONS PECUNIAIRES DE LA SOCIETE – APPEL – EXCEPTION DILATOIRE – DECISION D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS – ARTICLES 53 ET 75 AUPCAP – EFFETS SUSPENSIFS DES POURSUITES (OUI) – SURSIS A STATUER (OUI).
Il résulte des dispositions des articles 53 et 75 AUPCAP que la survenance de la liquidation des biens suspend ou interdit toutes poursuites individuelles ou toutes voies d’exécution. Par conséquent, la juridiction saisie doit surseoir à statuer jusqu’à ce qu’après production de leurs créances le juge commissaire ait décidé de leur admission ou de leur rejet, l’exercice des droits et actions des créanciers puisse être repris de plein droit.
Article 53 AUPCAP
Article 75 AUPCAP
(COUR D’APPEL DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Sentence du Conseil d’arbitrage n 29 du 09 avril 2002, SOTRAO c/ MP)
FAITS ET PROCEDURE
Faisant référence à de nombreuses difficultés vécues par la société, le directeur général de la SOTRAO après la suspension de l’exploitation du réseau urbain suite à la mise en fourrière d’une partie de son parc automobile, envisage la mise en chômage technique d’une partie du personnel. Il saisit l’administration du travail de la situation par lettre du 18 juillet 2000. La tentative de conciliation engagée par cette administration les 27 et 31 juillet 2000 est soldée par un échec et le 1er août 2000, la mise en chômage technique de travailleurs est décidée par la direction. Le rapport sur le conflit collectif auquel est annexé le procès-verbal de non-conciliation dressé le 17 août 2000 est adressé au ministre chargé du Travail qui par décision n 010 du 06 octobre 2000 nomme un arbitre. Celui-ci rend sa sentence arbitrale le 24 novembre 2000, décision notifiée aux parties, employeur et travailleurs, le 27 novembre 2000.
Par lettre du 8 décembre 2000, le directeur général de la SOTRAO notifie à l’arbitre qu’il relève appel de la sentence arbitrale.
Par lettre du 19 novembre 2001, le ministre du chargé du Travail saisit le président de la Cour d’appel du conflit collectif de travail de la SOTRAO. A la correspondance sont jointes la sentence, une décision portant désignation d’assesseurs, arbitres au conseil d’arbitrage et le procès-verbal de non-conciliation du 17 août 2000.
En l’absence de fond de dossier, une correspondance est adressée à l’arbitre le 18 décembre 2001, qui transmet au président de la Cour d’appel le 4 janvier 2002 l’ensemble des pièces en sa possession dont la lettre de déclaration d’appel de la SOTRAO et la pièce de notification de la sentence aux parties.
La cause est appelée à l’audience du 12 mars 2002 où elle est renvoyée au 26 mars 2002 à la demande de la SOTRAO pour constitution d’un conseil. A cette date elle est renvoyée au 9 avril 2002 pour composition du Conseil d’arbitrage. Advenue cette date elle est retenue et mise en délibéré sur l’exception dilatoire liée à la mise en liquidation judiciaire de la SOTRAO.
SUR QUOI
Attendu que par jugement n 224 du 20 mars 2002 du Tribunal de grande instance de Ouagadougou, la liquidation des biens de la société SOTRAO a été judiciairement prononcée; Qu’aux termes de l’article 53 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, la décision qui prononce la liquidation des biens d’une personne morale emporte de plein droit, dissolution de celle-ci et dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, le syndic, le représentant pendant toute la durée de la liquidation; que l’article 75 du même Acte uniforme dispose de la suspension ou de l’interdiction de toutes poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits et des créances ainsi que toutes voies d’exécution dès la décision d’ouverture de la liquidation des biens; Que les actions tendant à la reconnaissance de droits ou de créances contestées ou à en fixer le montant sont exercées ou reprises de plein droit, par les créanciers, après production de leurs créances, si ces droits et créances ont été réglés définitivement ou admis provisoirement ou partiellement par le juge commissaire.
Attendu que par son acte d’appel, la SOTRAO entend contester les condamnations pécuniaires mises à sa charge par la sentence arbitrale du 24 novembre 2000 au profit d’une partie de son personnel; que cette action née avant la liquidation demeure jusqu’à ce que la juridiction d’appel vide sa saisine.
Qu’il résulte des dispositions suscitées de l’Acte uniforme OHADA, que la survenance de la liquidation suspend ou interdit toutes poursuites individuelles ou toutes voies d’exécution; Qu’il s’ensuit que la juridiction saisie doit surseoir à statuer jusqu’à ce qu’après production de leurs créances le juge commissaire ait décidé de leur admission ou de leur rejet, l’exercice des droits et actions des créanciers puisse être repris de plein droit; qu’il échet surseoir à statuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement par arrêt avant-dire droit.
Constate que la société SOTRAO est en liquidation des biens suivant jugement n 224 du 20 mars 2002 du Tribunal de grande instance de Ouagadougou.
En application des dispositions des articles 53 alinéa 1er et 75 de l’Acte uniforme OHADA portant procédures collectives d’apurement du passif, sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il soit décidé par le juge commissaire sur la créance des travailleurs objet de la sentence arbitrale du 24 novembre 2000.
Réserve les dépens.