J-07-217
DROIT DU TRAVAIL – CONDITION DU TRAVAILLEUR – DECISION DE RECLASSEMENT AVEC DIFFERENTIEL DE SALAIRE – EXECUTION PROVISOIRE – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – DECISION DE MISE EN LIQUIDATION DE LA SOCIETE – DECISION POSTERIEURE – APPLICATION DE L’ARTICLE 75 AUPCAP (NON) – CAS DE FINS DE NON RECEVOIR – ARTICLE 145 CPC BURKINABE – OPPOSABILITE (NON) – IRRECEVABILITE DE L’ACTION DU TRAVAILLEUR (NON) – CONFIRMATION DU JUGEMENT (OUI).
La décision de mise en liquidation de la société étant postérieure à la décision de reclassement du travailleur avec paiement du différentiel de salaire, décision assortie du bénéfice de l’exécution provisoire, l’article 75 alinéa 1 AUPCAP ne saurait être appliquée.
Article 200 AUSCGIE
Article 75 AUPCAP
Article 145 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
(COUR D’APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre sociale (BURKINA FASO), Arrêt n 33 du 16 avril 2002, FASO FANI c/ OUEDRAOGO CHARLES E. VALENTIN).
LA COUR,.
Vu le jugement n 57 rendu le 27 mars 2001 par le Tribunal du travail de Ouagadougou.
Vu l’appel en date du 10 avril 2001 fait par maître TOE/BOUDA, conseil de la Société FASO FANI.
Vu les pièces du dossier.
Vu les conclusions des parties.
Statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale et en dernier ressort.
Attendu que maître TOE/BOUDA, conseil de FASO FANI a relevé appel du jugement n 57 du 27 mars 2001 rendu par ladite juridiction en ces termes.
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale et en premier ressort°: ordonne le reclassement de monsieur OUEDRAOGO Charles E. Valentin en P3 échelon 09 du statut du personnel de FASO FANI pour compter du 1er janvier 1997 avec paiement de l’incidence financière y afférente.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes les voies de recours.
Condamne FASO FANI aux dépens.
Dit que maître OUEDRAOGO Adrien, huissier de justice est chargé de l’exécution du présent jugement.
En la forme
Attendu que l’appel a été interjeté dans les formes et délais requis; qu’il mérite d’être déclaré recevable.
Au fond
Attendu que maître TOE/BOUDA, conseil de FASO FANI, conclut à l’irrecevabilité de l’action entreprise°: qu’à l’appui, il expose.
Que c’est effectivement le 27 mars 2001 que le Tribunal du travail de Ouagadougou condamnait FASO FANI à procéder au reclassement du travailleur avec paiement du différentiel de salaire; que cependant, le 25 avril 2001, le Tribunal de grande instance de Ouagadougou, prononçait un jugement de mise en liquidation des biens de la société FASO FANI, avec nomination d’un syndic pour procéder aux opérations de liquidation de la société.
Que la décision de mise en liquidation de la société a pour conséquence de rendre à plusieurs titres, l’action du travailleur irrecevable, pour raison tirée de l’inexistence juridique de la société FASO FANI (article 200 du traité OHADA).
Qu’exceptionnellement et l’effet d’une fiction juridique, cette personnalité juridique demeure seulement pour les besoins des opérations de liquidation.
Qu’or, les réclamations du travailleur ne s’inscrivent pas dans lesdits besoins de liquidation.
Que de seconde part, l’article 75 alinéa 1 du traité OHADA portant redressement et liquidation des biens indique que la décision d’ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits et des créances, ainsi que toutes les voies d’exécution tendant à obtenir le paiement.
Que la Cour rendra justice en déclarant l’action du travailleur irrecevable pour raisons tirées de ce que le Tribunal de grande instance de Ouagadougou a prononcé depuis le 25 avril 2001 la liquidation de FASO FANI.
Attendu que maître SANKARA Bénéwendé, conseil du travailleur conclut à la confirmation du jugement entrepris en expliquant à son tour que l’article 145 du code de procédure civile traite des cas de fins de non-recevabilité et en donne la définition suivante°: « constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable dans sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d’agir tels le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, l’expiration d’un délai préfixé, la chose jugée ».
Que le travailleur ne se trouve en aucun cas concerné par les différents cas de fin de non recevoir.
Que de seconde part, l’article 75 de l’Acte uniforme ne s’applique pas au cas d’espèce et qu’il suffit de s’en convaincre de se référer à la date d’introduction de l’instance; Qu’il conclut en demandant à la Cour de confirmer le jugement entrepris.
Sur ce,
Attendu que suivant décision rendu le 27 mars 2001, le Tribunal du travail a ordonné à FASO FANI le reclassement du travailleur, que la décision était assortie du bénéfice de l’exécution provisoire; que l’employeur n’a pas demandé la suspension de l’exécution provisoire ordonnée.
Que c’est postérieurement à cette décision que le Tribunal de grande instance de Ouagadougou prononçait la liquidation de FASO FANI le 25 avril 2001; qu’à cette date, la créance du travailleur était établie.
Attendu que des cas de non recevoir visés par l’article 145 du code de procédure civile, aucun ne concerne le travailleur, et ne saurait lui être opposable.
Attendu qu’il convient au vu de ce qui précède, confirmer purement et simplement le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale et en dernier ressort.
En la forme°: Reçoit l’appel interjeté par FASO FANI.
Au fond°: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.