J-07-219
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – ACTION EN RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL – OBLIGATIONS DU PRENEUR – ARRIERES DE LOYERS – NON PAIEMENT DE LA CAUTION – ARTICLE 101 ALINEA 2 AUDCG – MISE EN DEMEURE – NON-RESPECT DU CONTRAT – RESILIATION DU CONTRAT DE BAIL (OUI) – EXPULSION DU PRENEUR – MAUVAISE FOI DU PRENEUR – EXECUTION PROVISOIRE (OUI).
Lorsque le preneur ne paye pas le loyer convenu et ne respecte pas les termes du contrat en ne payant pas la caution prévue malgré les mises en demeure à lui faite par le bailleur, il échet de prononcer la résiliation du bail avec toutes les conséquences de droit, en application de l’article 101 alinéa 2 AUDCG qui dispose que « à défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef après avoir fait délivrer, par acte extrajudiciaire, une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et condition du bail ».
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 433 du 02 juin 1999, ATTIE Chawki c/ IMPEX-AFRIQUE).
LE TRIBUNAL,
Attendu que par acte d’huissier en date du 12 janvier 1999, monsieur ATTIE Chawki pour lequel domicile est élu en l’Étude de maître SANFO Ramata, assignait devant le Tribunal de céans, IMPEX-AFRIQUE ayant pour Conseil maître SOMBIE Mamadou à l’effet de.
s’entendre IMPEX-AFRIQUE et Madame BADENHAUSEN H. Herna Maria, condamnés à lui payer la somme de 4.000°000 FCFA au titre des dix mois d’arriérés locatifs.
voir ordonner la résiliation du contrat de bail à usage commercial du 25/01/1998 et ordonner l’expulsion de IMPEX-AFRIQUE et Madame BAIDENHAUSEN H. Herna Maria, de tous occupants de leur chef des deux boutiques.
voir ordonner l’exécution provisoire et la condamnation des locataires aux entiers dépens de l’instance.
Attendu que monsieur ATTIE Chawki expose qu’il a loué à IMPEX-AFRIQUE deux boutiques de 80 m2 chacune soit au total 160 m2 dans son immeuble formant la zone 1 lot 60 de la zone commerciale de Ouagadougou pour un loyer mensuel de 200°000 FCFA.
Que depuis le 25/01/1998, IMPEX-AFRIQUE a réglé le premier trimestre correspondant à la somme de 1.200°000 FCFA et n’a plus respecté les termes du contrat.
Qu’il reste devoir au titre des dix mois d’arriérés de loyer (d’avril 1998 à janvier 1999) soit la somme totale de 4.000°000 FCFA.
Qu’en application de l’article 101 de l’Acte uniforme du traité OHADA portant sur le droit commercial général, le locataire a été mis en demeure par deux fois respectivement le 09/11/1998 et le 19/11/1998 à respecter les clauses du contrat de bail.
Que le locataire ne s’étant pas acquitté de ses obligations notamment le payement de la caution et des arriérés locatifs, il demande la résiliation du bail et l’expulsion des locataires des lieux loués.
Attendu que dans ses écritures en date du 15/03/1999 et le 26/04/1999, IMPEX-AFRIQUE demandait au tribunal de débouter le demandeur de ses demandes comme étant mal fondées aux motifs que.
le 28/01/1998, il a payé l’entièreté des loyers de l’année 1998 par un chèque BCB d’un montant de 1.200°000 FCFA.
le 15/01/1999, un chèque de 300°000 FCFA pour les loyers de janvier, février et mars 1999.
il n’a pas violé les clauses du contrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 84 de l’Acte uniforme du 17/04/1997 relatif au droit commercial général les parties fixent librement le montant du loyer.
Attendu qu’il résulte des déclarations du demandeur corroborées par celles des autres locataires de mêmes types de boutiques dans l’immeuble appartenant à monsieur ATTIE Chawki confère procès-verbal d’interrogatoire en date du 28/01/1999 établi par maître OUEDRAOGO Abdoulaye, huissier de justice, que le loyer mensuel par local boutique est de 200°000 FCFA.
Qu’il s’ensuit que c’est de mauvaise foi que IMPEX-AFRIQUE soutient que le loyer est de 50°000 FCFA par mois et par local.
Attendu qu’aux termes de l’article 80 de l’Acte uniforme du 17/04/1991, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus entre les mains du bailleur ou de son représentant désigné, toute chose qui est une obligation essentielle du preneur.
Attendu qu’il ressort des pièces produites que par correspondances en date du 09/11/1998 et 19/11/1998, monsieur ATTIE Chawki invitait IMPEX-AFRIQUE à respecter les clauses du contrat de bail notamment le paiement de la caution et des loyers échus et non payés sans réaction positive de la part du preneur.
Attendu que le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail.
Que malgré les mises en demeure à lui faite par le bailleur IMPEX-AFRIQUE n’a pas payé le loyer convenu et respecter les termes du contrat en ne payant pas la caution prévue.
Attendu qu’aux termes de l’article 101 alinéa 2 de l’Acte uniforme du 17/04/1997°: « A défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef après avoir fait délivrer, par acte extrajudiciaire, une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et condition du bail ».
Qu’en application de cette disposition, il échet de prononcer la résiliation du bail intervenu entre monsieur ATTIE Chawki et IMPEX-AFRIQUE le 25/01/1998 avec toutes les conséquences de droit.
Qu’il convient d’ordonner l’expulsion de IMPEX-AFRIQUE, signataire du contrat des lieux loués tant en sa personne, ses biens que de tous occupants de son chef.
Attendu qu’il est établi que IMPEX-AFRIQUE n’a payé que la somme de 1.200°000 FCFA depuis le début du contrat de bail.
Qu’il accuse un arriéré de loyers impayés de 10 mois.
Qu’il convient de défalquer le montant payé au montant total dû ce qui donne un total de (4.000°000-1.200°000) 2.800°000 FCFA.
Qu’il échet de condamner IMPEX-AFRIQUE au paiement dudit montant au titre des arriérés de loyers dus.
Attendu que IMPEX-AFRIQUE est manifestement de mauvaise foi.
Que les intérêts et la créance de monsieur ATTIE Chawki semble en péril.
Qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire demandée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier ressort.
prononce la résiliation du contrat de bail à usage commercial du 25/01/1998 intervenu entre monsieur ATTIE Chawki et Impex-Afrique.
ordonne en conséquence l’expulsion de IMPEX-AFRIQUE des deux (2) boutiques louées tant de sa personne morale, de ses biens que de tous occupants de son chef.
condamne IMPEX-AFRIQUE à payer à monsieur ATTIE Chawki la somme de 2.800°000 FCFA représentant les arriérés de loyer dus.
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours.
condamne IMPEX-AFRIQUE aux entiers dépens.