J-07-220
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – SAISIE CONSERVATOIRE DES BIENS MEUBLES CORPORELS DU DEBITEUR – ASSIGNATION EN VALIDITE DE LA SAISIE – EXCEPTION DE NULLITE – PROCES-VERBAL DE SAISIE-CONSERVATOIRE – ARTICLE 64 AUPSRVE – DEFAUT DE CERTAINES MENTIONS – ANNULATION DU PROCES-VERBAL DE SAISIE – MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI) – DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS – REJET.
Conformément à l’article 64 AUPSRVE, le procès-verbal de saisie conservatoire doit contenir certaines mentions sous peine de nullité.
Article 64 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 305 du 14 avril 1999, ZONGO René c/ Eurasie Afrique).
LE TRIBUNAL,
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier de justice en date du 1er octobre 1998, Eurasie Afrique a fait donner une assignation à ZONGO René ayant pour conseil maître Barterlé Mathieu SOME, avocat à la Cour, pour obtenir.
la validation de la saisie conservatoire pratiquée à sa requête à même date avec toutes les conséquences de droit.
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
la condamnation de ZONGO René aux dépens de l’instance.
Sur la base d’une reconnaissance de dette établie par ZONGO René au profit de Eurasie Afrique celui-ci sur autorisation du président du tribunal de céans a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur.
Au cours de la présente instance en validité ZONGO René par le ministère de son conseil invoque in limine litis la nullité de la saisie pour non respect des textes de l’OHADA et demande 320°000 Francs à titre de dommages-intérêts.
MOTIVATION
Attendu qu’il est constant que depuis le 1er juillet 1998 est entré en vigueur dans l’ordonnancement juridique interne l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement du traité de l’OHADA.
Que l’article 64 dudit acte portant sur les saisies conservatoires énonce les mentions qui doivent être portées sur le procès-verbal de saisie à peine de nullité de ce procès-verbal.
Attendu que le procès-verbal du 1er juillet ne porte pas toutes les mentions requises.
Attendu que la nullité pour défaut desdites mentions est expressément prévue par la loi (art. 64 suscité).
Que la nullité a été invoquée avant toute défense au fond.
Qu’en application des articles 112 et suivant du nouveau code de procédure civile il échet d’annuler le procès-verbal de saisie du 1er juillet et d’ordonner la mainlevée de la saisie.
Attendu que les dommages intérêts demandés par ZONGO René constituent en fait les frais engagés pour la procédure assimilables aux dépens.
Qu’il échet en conséquence de rejeter cette demande de dommages intérêts et de condamner Eurasie aux frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en 1er ressort.
Annule le procès-verbal de saisie-conservatoire du 27 juillet 1998 pour inobservation des dispositions du traité OHADA, ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie pratiquée.
Condamne EURASIE Afrique aux dépens.
Observations
En fondant sa décision sur les articles 112 et suivants du nouveau code de procédure civile, le juge BURKINABE fait application des dispositions de la législation française, dispositions non en vigueur au Burkina Faso. Il aurait dû viser les articles 137 et suivants du code de procédure civile BURKINABE.