J-07-221
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – ACTION EN REPETITION DE L’INDU – RECEVABILITE (OUI) – ACTE DE SAISIE – EXPLOIT DE DENONCIATION – AUTORISATION DE PAYER AU CREANCIER POURSUIVANT – FACULTE DU DEBITEUR SAISI – MENTION (OUI) – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 160 DERNIER ALINEA AUPSRVE (NON) – RECOURS SUSPENSIFS – PAIEMENT PAR LE TIERS SAISI – AUTORISATION EXPRESSE DU DEBITEUR – FAUTE DU CREANCIER POURSUIVANT (NON) – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 172 ALINEA 2 AUPSRVE (NON) – ACTION MAL FONDEE.
La débitrice saisie est mal fondée dans son action en répétition de l’indu dès lors que le créancier poursuivant, en recevant paiement de la part du tiers saisi qui, lui-même, a agi sur ordre exprès de la débitrice saisie, a respecté la prescription légale de l’article 160 dernier alinéa AUPSRVE et n’a commis aucune faute.
Article 81 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Article 160 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 010/2005 du 19 janvier 2005, SAWADOGO Alizèta c/ Projet d’Appui à la création de Petites et Moyennes Entreprise (PAPME) et Projet d’Enseignement Post Primaire (PEPP)).
LE TRIBUNAL,
Par exploit d’huissier en date du 03/09/2004, SAWADOGO Alizèta, demeurant à Ouagadougou, pour laquelle domicile est élu en l’Étude de maître Armand OUEDRAOGO, avocat à la Cour, a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou le Projet d’Appui à la création de Petites et Moyennes Entreprises (PAPME) et le Projet d’Enseignement Post Primaire (PEPP) à l’effet de :
s’entendre la responsabilité des défendeurs solidairement établie;
s’entendre fixer le montant de l’indu à la somme différentielle;
s’entendre fixer des dommages intérêts;
s’entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
s’entendre condamner les défendeurs aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, SAWADOGO Alizèta a exposé qu’elle a fait l’objet d’une saisie attribution de créance qu’elle détenait entre les mains du PEPP le mercredi 09/06/2004 dénoncée le même jour.
Que par la suite, en application des dispositions de l’article 160 dernier de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et voies d’exécution, elle a, par correspondance en date du 17 août 2004, donné autorisation de payer au créancier poursuivant, le PAPME, la somme de 35.000°000 F CFA, le reste devant être reversé dans son compte; Que cependant le PAPME a exigé et obtenu du PEPP plus qu’elle a autorisé, en se faisant payer l’intégralité de la somme saisie, violant ainsi l’article 160 de la loi sus citée; Que c’est pour cette raison qu’elle sollicite la condamnation du PAPME et du PEPP solidairement à lui restituer la partie de la somme non concernée par l’autorisation donnée ainsi que leur condamnation à des dommages intérêts.
Dans ses conclusions en réplique en date du 18/11/2004 le PAPME, par les plumes de son conseil maître Sosthène A.M. ZONGO, soutient que les moyens tirés de la violation des articles 160 et 172 de l’Acte uniforme sus cité ne sont pas fondés; Que le paiement est intervenu non seulement après autorisation expresse de la débitrice elle-même mais encore dans le respect strict des dispositions invoquées ci-dessus; En conséquence, il conclut au débouté de la demanderesse de toutes prétentions comme étant mal fondées.
Quant au PEPP, il n’a pas daigné conclure malgré la régularité de la signification.
DISCUSSION
En la forme
Attendu que l’assignation de dame SAWADOGO Alizèta est régulière comme faite conformément à l’article 81 du code de procédure civile et par une personne justifiant tant de la qualité, de la capacité que de l’intérêt pour agir.
Qu’il y a lieu donc de déclarer recevable son action.
Au fond
Attendu que la demanderesse sollicite la condamnation du PAPME et PEPP solidairement à lui restituer la partie de la somme non concernée par son autorisation aux motifs qu’il y a eu une double violation des articles 160 dernier et 172 de l’Acte uniforme suscité; Qu’il échet apprécier successivement ces moyens.
1 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 160 dernier alinéa de l’Acte uniforme sus cité
Attendu qu’aux termes de l’article 160 dernier alinéa de l’Acte uniforme précité°: « l’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser, par écrit, le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi, les sommes ou partie des sommes qui lui sont dues » Qu’ainsi donc, cette disposition fait obligation au créancier poursuivant de préciser dans l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie attribution la faculté qu’a le débiteur saisi d’autoriser le paiement.
Attendu qu’une violation de cette disposition par le créancier saisissant ne saurait s’analyser autrement que par l’inexistence de cette mention sur l’exploit de dénonciation.
Or attendu qu’en l’espèce, le PAPME a respecté cette exigence légale; Qu’en effet l’exploit de dénonciation de la saisie attribution en date du 09 juin 2004 a précisé la faculté qu’a le débiteur saisi d’autoriser le paiement; Qu’il s’en suit que c’est à tort que la demanderesse invoque le non respect par le PAPME de cette prescription légale; Que ce moyen n’est donc pas fondé.
2 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 172 deuxièmement de l’Acte uniforme précité
Attendu qu’aux termes de l’article 172 alinéa 2 de l’Acte uniforme sus cité°: « le délai pour faire appel ainsi que la déclaration d’appel sont suspensifs d’exécution sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction compétente ».
Attendu que la demanderesse soutient que le PAPME en se faisant payer plus qu’elle n’a autorisé, a violé la disposition sus citée.
Attendu cependant qu’en l’espèce, le paiement est intervenu sur autorisation expresse de la demanderesse elle-même; Que le tiers saisi, le PEPP s’est contenté seulement de libérer les sommes qu’il avait déclaré détenir par devers lui pour le compte de dame SAWADOGO au profit du PAPME; Qu’ainsi le créancier poursuivant, en recevant paiement de la part du tiers saisi qui lui-même a agi sur ordre exprès de la débitrice saisie n’a commis aucune faute; Que dès lors il n’y a aucune violation de l’article 172 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Que de tout ce qui précède, SAWADOGO Alizèta doit être déboutée de toutes ses prétentions comme étant mal fondées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort.
En la forme°: déclare l’action introduite par SAWADOGO Alizèta recevable.
Au fond, la rejette comme étant mal fondée.
Condamne SAWADOGO Alizèta aux dépens.