J-07-222
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – SIGNIFICATION DE LA DECISION – MENTIONS OBLIGATOIRES – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 8 AUPSRVE – NON MENTION DES INTERETS ET FRAIS DE GREFFE – OPPOSITION BIEN FONDEE – ANNULATION ACTE DE SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE (OUI).
La signification de la décision portant injonction de payer doit contenir, à peine de nullité, les mentions prescrites par l’article 8 AUPSRVE et, en l’espèce, la précision du montant des intérêts et frais de greffe.
Article 2 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Article 13 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Article 141 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 059 du 08 février 2006, Ayants droit de feu AHOSSOUHE Séverin c/ TOUGMA Victorien).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces de dossier,.
Ouï les parties à l’audience du 26 octobre 2005, date à laquelle l’affaire a été renvoyée successivement au 16 novembre 2005 puis au 07 décembre 2005 pour la conciliation des parties; à l’audience du 07 décembre 2005, le tribunal a constaté la non conciliation entre les parties et a mis le dossier en délibéré le 08 février 2006; advenue cette date le tribunal a statué en ces termes.
Par requête en date du 27 juillet 2005, monsieur TOUGMA Victorien a sollicité l’autorisation de faire signifier à madame AHOSSOUHE Salamata et à monsieur AHOSSOUHE Jacques Eric une injonction de payer la somme de 20.695.980 F CFA.
Il expose qu’il est créancier des ayants droit de feu AHOSSOUHE Séverin qui exerçait ces activités sous le nom commercial de AMPBD-Entreprise générale, madame AHOSSOUHE Salamata et à monsieur AHOSSOUHE Jacques Eric de la somme de 18.500°000 F CFA; que cette somme avait été empruntée par feu AHOSSOUHE Séverin pour les besoins de ses activités; qu’après son décès, ses ayants droit ont à la date du 19 avril 2002, pris l’engagement de lui rembourser la somme sus-indiquée; que jusqu’à ce jour, il n’a reçu aucun règlement en dépit des démarches entreprises en vue de trouver une issue amiable; que vu l’ancienneté de la créance et la mauvaise des ayants droit, il est obligé de recourir à la procédure d’injonction de payer pour obtenir le paiement de sa créance.
Le 22 septembre 2005, TOUGMA Victorien a par acte de maître Rakiétou OUEDRAOGO, huissier de justice à Ouagadougou, fait signifié à madame AHOSSOUHE Salamata et à monsieur AHOSSOUHE Jacques Eric, l’ordonnance d’injonction de payer n 250/2005, à lui délivré par le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou le 02 août 2005 au pied de sa requête.
Contre cette ordonnance les ayants droit de feu AHOSSOUHE Séverin demeurant à Ouagadougou, représentés par madame AHOSSOUHE née YAGO Salamata ont par acte en date du 07 octobre 2005 de maître Rosine BOGORE/ZONGO, huissier de justice à Ouagadougou, formé opposition.
Par le même acte, ils ont donné assignation à monsieur TOUGMA Victorien et au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou d’avoir à comparaître le 26/10/2005 devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir déclarer in limine litis nulle et de nuls effets la signification de l’ordonnance portant l’ordonnance d’injonction de payer n 250/2005 du 02/08/2005; constater le dol dans l’obtention de la reconnaissance de dette dont se prévaut TOUGMA Victorien, le débouter de toutes ses prétentions, fins et moyens et le condamner aux dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent qu’en effet, la notification de l’ordonnance d’injonction de payer est empreinte d’irrégularités manifestes; qu’à la lecture de cette notification, il ressort que TOUGMA Victorien a initié sa procédure contre madame AHOSSOUHE Salamata et monsieur AHOSSOUHE Jacques Eric, tous héritiers de feu AHOSSOUHE Séverin; que pourtant AHOSSOUHE Jacques Eric n’est pas signataire de la reconnaissance dont se prévaut monsieur TOUGMA Victorien; que par conséquent, AHOSSOURE Jacques Eric ne reconnaît pas lui devoir une telle somme; que cela doit être constaté par la juridiction de céans qui devra déclarer nulle et de nul effet la signification de l’ordonnance portant injonction de payer en question; que subsidiairement, ils ne reconnaissent pas devoir la somme qui leur est réclamée; qu’en effet, alors que toutes les reconnaissances de dette antérieures de leur de cujus étaient signées par ce dernier et monsieur QUENUM N. Rigobert, dès le décès de monsieur AHOSSOUHE Séverin, monsieur TOUGMA Victorien s’est empressé de faire le récapitulatif de toutes ses dettes sur une seule reconnaissance de dette qu’il a pris le soin de soumettre à la seule signature des ayants droit; qu’ils se demandent pourquoi du vivant de AHOSSOUHE Séverin les dettes étaient contractées solidairement et que dès sa mort, le créancier réclame lesdites dettes aux seuls héritiers; que si le tribunal venait à les condamner à payer, il y a lieu d’appeler monsieur Rigobert QUENUM en condamnation solidaire; qu’en tout état de cause, la reconnaissance de dette dont se prévaut TOUGMA Victorien a été obtenue sous la contrainte morale sur la veuve; que ce dol doit être constaté par la juridiction.
En réplique monsieur TOUGMA Victorien fait valoir qu’il est créancier des ayants droits de Feu AHOSSOUHE Séverin qui exerçait ses activité sous le nom commercial de Entreprise générale AMPBD, madame AHOSSOUHE Salamata et monsieur AHOSSOUHE Jacques Eric de la somme de dix huit millions cinq cent mille (18.500°000) Francs CFA; que cette somme avait été empruntée par Feu AHOSSOUHE Séverin pour le besoin de ses activités; qu’après le décès ce dernier, ses ayants droits ont pris l’engagement de lui rembourser la dite somme à la date du 19 avril 2002; qu’à ce jour, il n’a reçu aucun règlement en dépit des démarches entreprises par ses soins en vue de trouver un règlement à l’amiable; qu’au regard de la mauvaise foi des héritiers il s’est vue obligé de recourir à la procédure d’injonction de payer le 2 août 2005; que cependant le 07 octobre 2005 les débiteurs formaient une opposition contre sa procédure sans le moindre fondement juridique; que l’acte d’opposition encourt annulation pour vice de fond; qu’au termes de l’article 141 du code de procédure civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte.
le défaut de qualité et de capacité du requérant ou du destinataire de l’acte.
la violation des règles fondamentales qui tiennent à l’organisation judiciaire, notamment celle fixant la compétence territoriale des huissiers de justice.
le défaut de pouvoir d’une des parties ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’incapacité,.
le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Qu’en droit seules les personnes physiques ou morales peuvent être titulaires de droit et les exercer; que l’article 2 du code de procédure civile dispose, « toute personne à le droit de saisir les juridictions nationales compétentes pour tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par la constitution, les conventions internationales, les lois et règlements en vigueurs »; qu’ainsi pour agir il faut être une personne physique ou morale; qu’en droit, sont des personnes morales les sociétés commerciales et civiles professionnelles, les associations, les groupements reconnus comme tels par la loi; que dès lors une entité dénommée les « ayant droit de X » n’a pas de personnalité juridique et ne peut nullement ester en justice; que « les ayant droits de Feu AHOSSOUHE Séverin » n’a pas d’existence juridique car n’étant pas une personne physique ou morale comme telle; qu’elle n’a pas non plus de capacité d’agir sur le terrain juridique ni par lui-même, ni par une représentation; que l’action de ceux-ci mérite d’être déclarée irrecevable au sens de l’article 13 du code de procédure civile qui dispose « est irrecevable toute prétentions émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir »; qu’en conséquence, il plaira au Tribunal d’annuler l’acte d’opposition des « ayants droits de Feu AHOSSOUHE Sévérin » pour défaut de capacité de jouissance; que la demande des héritiers manque de fondement; qu’il demande in limine litis à la juridiction d’annuler l’ordonnance d’injonction de payer au motif que monsieur AHOSSOUHE Jacques Eric n’est pas signataire de la reconnaissance de dette dont il se prévaut; qu’une telle manifestation de mauvaise foi est à déplorer dans la mesure où monsieur AHOSSOUHE Jacques Eric a bel et bien signé la reconnaissance de la dite dette; qu’outre cette affirmation mensongère, le Tribunal constatera que la demande de nullité ne se fonde sur aucune base légale et mérite d’être rejeter pour défaut de base légale; que subsidiairement les développements des héritiers de Feu AHOSSOUHE Séverin ne sont pas aisés à comprendre; qu’ils reconnaissent avoir signer la reconnaissance de dette, puis affirment qu’ils ont signé sous la contrainte morale sans cependant démontrer en quoi a consisté cette contrainte; qu’ils demandent enfin au Tribunal de condamner Rigobert QUENUM solidairement au paiement du montant dans leur ordonnance; que cependant Rigobert QUENUM n’est nullement partie au procès de sorte qu’il ne peut être condamné par un jugement auquel il n’est pas partie; qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter la prétention des opposants sur ce point.
SUR CE
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 02 août 2005 et signifié aux « ayants droits de Feu AHOSSOUHE Séverin » le 22 septembre 2005.
Que contre cette ordonnance les « ayants droit de Feu AHOSSOUHE Séverin » ont formé opposition par acte d’huissier le 07 octobre 2005.
Attendu que les conditions de forme des articles 10 et 11 de l’acte OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ont été respectées.
Qu’il convient donc recevoir l’opposition des « ayants droits de Feu AHOSSOUHE Séverin » en la forme.
Attendu qu’au sens de l’article 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose « qu’a peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ».
Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer n 250 du 02 août 2005 a autorisé monsieur TOUGOUMA Victorien a faire signifier à madame AHOSSOUHE Salamatou et à monsieur AHOSSOUHE Jacques Erie le paiement de la somme de dix huit millions cinq cent-mille (18.500°000) francs outre les intérêts de droit.
Que cette ordonnance leur a été signifiée le 22 septembre 2005 par les soins de maître Rakiétou OUEDRAOGO, huissier de justice à Ouagadougou.
Que dans cet acte de signification, une somme de deux millions cent quatre vingt quinze mille neuf cent quatre (2.195.980) a été ajoutée au montant principal comme frais de poursuite sans autres précisions.
Que les frais de greffe exigés par l’Acte uniforme qui doivent être précisés dans l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ont été omis.
Qu’il échet par conséquent d’annuler l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 02 août 2005 aux ayants droit de feu AHOSSOUHE Sévérin pour violation des dispositions de l’article 8 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées recouvrement de créance et des voies d’exécutions.
PAR CES MOTITS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort.
Déclare l’opposition formée le 07 septembre 2005 contre l’ordonnance d’injonction de payer n 250 recevable.
Au fond la déclare bien fondée.
En conséquence annule l’acte de notification du 22 août 2005 servi par maître Rakiétou OUEDRAOGO pour violation de l’article 8 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées recouvrement de créance et des voies d’exécutions.
Condamne TOUGOUMA Victorien Bernabé Wenkouni aux dépens.