J-07-223
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – SAISIE CONSERVATOIRE SUR LES BIENS, MEUBLES CORPORELS DU DEBITEUR – ASSIGNATION EN VALIDITE DE LA SAISIE ET EN PAIEMENT – SAISIE PRATIQUEE SANS TITRE EXECUTOIRE – ARTICLE 61 AUPSRVE – PROCEDURE INEXISTANTE – ACTION IRRECEVABLE (OUI).
La procédure tendant à la validation de la saisie conservatoire pratiquée sans titre exécutoire n’existe plus depuis l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Article 61 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 442 du 26 octobre 2005, SDV Burkina c/ PELTIN IMPORT Burkina).
LE TRIBUNAL,
Par requête en date du 04 juin 2004, la société SDV Burkina sollicitait l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire de biens meubles corporels appartenant à la société PELTIN IMPORT BURKINA avec enlèvement immédiat et désignation de la SDV Burkina en qualité de séquestre.
Elle expose qu’elle est créancière de la société PELTIN IMPORT BURKINA de la somme de 51.067.231 représentant le montant de diverses factures de prestations de service effectuées au profit de la société PELTIN IMPORT; que la réticence abusive de la débitrice à honorer ses engagements lui cause des préjudices financiers et matériels immenses, sérieux et certains; que pour recouvrer sa créance, elle a engagé les services du cabinet Ronny Consulting avec paiement immédiat des sommes de 40°000 F CFA et 2.553°361 F CFA représentant respectivement les frais d’ouverture de dossier et le montant de la commission versée audit cabinet; que la société PELTIN IMPORT BURKINA ne conteste pas le montant dont elle est redevable; que les factures dont le paiement est exigé sont arrivées à échéance pour certaines depuis l’année 2002, d’autres en 2003; que le 20 septembre 2002, la société débitrice a émis à son bénéfice une lettre de change d’un montant de 49.552.141 F CFA; que cette dernière essuya un refus de paiement de la Banque of Africa pour défaut de provision; que vu l’ancienneté des factures et l’important préjudice que le non paiement engendre, elle ne peut qu’initier la présente procédure dans l’ultime espoir de pouvoir recouvrer son dû.
En vertu de l’ordonnance n 277/04 rendue le 04/06/2004, rendue par la présidente du Tribunal de grande instance la société SDV a été autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire des biens meubles corporels entre les mains de toute personne physique ou morale qui détient lesdits meubles pour le compte de la société PELTIN IMPORT BURKINA, pour sûreté et avoir garantie du paiement de la somme de 51.067.231 F CFA avec désignation de la SDV comme séquestre des biens saisis.
Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2004, la Société SDV a donné assignation à parquet à la société PELTIN IMPORT BURKINA à comparaître devant le tribunal de céans pour voir.
son assignation en validité de la saisie conservatoire reçue et déclarée bien fondée.
s’entendre condamner même par défaut la société PELTIN IMPORT à lui payer la somme de 51.067.231 F CFA pour les causes sus énoncées, ensemble des frais et intérêts à la SDV Burkina.
déclarer bonne et valable la saisie conservatoire susvisée et la transformer en saisie exécution; En conséquence, voir autoriser la vente du matériel saisi pour le règlement jusqu’à concurrence de sa créance évaluée en principal et frais.
s’entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel.
Attendu qu’aux termes de l’article 61 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « si ce n’est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire ».
Attendu qu’en l’espèce la société SDV BURKINA a pratiqué une saisie conservatoire en vertu de l’ordonnance n 277/04.
Que cette saisie a été faite sans titre exécutoire; que conformément à l’article 61 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il lui appartenait d’introduire une procédure dans le mois qui suit ladite saisie pour obtenir un titre exécutoire.
Attendu que la présente procédure initiée par la SDV BURKINA tend à la validité de la saisie conservatoire qu’elle a pratiquée sans titre exécutoire; Que cette procédure n’existe plus à partir de l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées et des voies d’exécution; Qu’il convient par conséquent de déclarer son action irrecevable et la renvoyer à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort.
Déclare irrecevable l’action de la société SDV Burkina.
La renvoie à mieux se pourvoir.
Mettons les dépens à la charge de la société SDV Burkina.