J-07-224
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ACTE D’OPPOSITION – DELAI – ARTICLE 10 AUPSRVE – RESPECT DU DELAI (OUI) – SIGNIFICATION DU RECOURS – NON SIGNIFICATION AU DEFENDEUR – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 11 AUPSRVE – DECHEANCE DU DROIT A OPPOSITION (OUI).
Le demandeur est déchu de son droit à opposition dès lors qu’il n’a pas signifié son acte d’opposition au défendeur à la procédure d’opposition à injonction conformément à l’article 11 AUPSRVE.
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 488/2004 du 07 décembre 2004, GANEMA Boukary c/ cabinet Africain de Gestion Informatique et Comptable (CGIC-Afrique)).
LE TRIBUNAL,
Par requête en date du 21 juillet 2003, le cabinet Africain de Gestion Informatique et Comptable (CGIC-Afrique) SARL, Syndic liquidateur de la Caisse générale de péréquation (CGP) par lequel domicile est élu en l’Étude de maître SOGODOGO Moussa, avocat à la Cour, sollicitait l’autorisation de faire signifier à GANEMA Boukary et KANAZOE Hamado, commerçant à Ouagadougou, une injonction de payer la somme de un million neuf cent mille francs (1.900°000) FCFA.
Il expose que cette somme représente le montant de sa créance comme l’atteste le chèque BOA-B émis le 15 avril 2002.
Que de toutes les démarches par lui entreprises en vu de recouvrer le paiement de cette créance sont restées vaines.
Le cabinet Africain de Gestion Informatique et Comptable a, par acte d’huissier de justice, fait signifier à GANEMA Boukary l’ordonnance d’injonction de payer n 483/2003 à lui délivré le 23 juillet 2003 par le vice président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou au pied de sa requête.
Contre cette ordonnance, GANEMA Boukary a par acte en date du 13 août 2003 de maître ZONGO/BOGORE Rosine, huissier de justice, formé opposition.
Par le même acte, GANEMA Boukary, a donné assignation au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir déclarer l’ordonnance d’injonction de payer n 483 à lui notifié nulle.
Au soutien de sa demande, il expose qu’il est étranger à cette affaire; Qu’auparavant, soit le 16 juin 2003, une saisie conservatoire de bien mobiliers au niveau de sa boutique a été pratiquée sur la base d’un chèque BOA n 075695 d’un montant de trois millions (3.000°000) de francs CFA qu’il n’a pas émis; Qu’il a donc assigné le cabinet Africain de Gestion Informatique et Comptable en référé pour voir annuler la saisie conservatoire pratiquée; que c’est avant que le juge des référé ait délibéré qu’il a reçu notification de l’ordonnance d’injonction de payer n 483; Qu’il ignore avec quelles pièces le requérant a pu obtenir cette ordonnance dans la mesure où il n’a jamais eu de transaction avec la Caisse générale de péréquation (CGP); qu’il reconnaît seulement avoir eu à répondre à une convocation de la gendarmerie lors de la mise en liquidation de la Caisse générale de péréquation et que c’est là qu’il a appris qu’un de ses agents avait utilisé son entête pour traiter avec la CGP; que ledit agent a d’ailleurs été incriminé par le parquet et déféré à la Maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou; Qu’ainsi, il sollicite être mis hors de cause et l’ordonnance querellée, annulée.
DISCUSSION
En la Forme
Attendu qu’il est prévu aux articles 10 et 11 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que l’opposition doit être formée dans le délai de quinze (15) jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer; Que l’opposant est tenu à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition de signifier son recours dans le même acte que celui de l’opposition à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer.
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer n 483 a été signifiée à GANEMA Boukary le 30 juillet 2003 que contre cette ordonnance GANEMA Boukary a formé opposition le 13 août 2003 par acte d’huissier de justice; que la condition de forme tenant au délai de quinze jour à partir de la notification pour faire opposition a été respecté.
Attendu que l’acte d’opposition à injonction de payer du 13 août 2003 a été signifié au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou, juridiction qui a rendu la décision d’injonction de payer; Que par contre cet acte n’a pas été signifié au cabinet Africain de Gestion Informatique et Comptable (CGIC Africain) défendeur à la procédure d’opposition à injonction; Que celui-ci n’a donc pas été en mesure de préparer convenablement ses moyens de défense d’autant plus que ses droits à la défense n’ont pas été respecté tels que voulus par l’article 11 de l’Acte uniforme suscité; Qu’en conséquence, il y a lieu déclarer GANEMA Boukary déchu de son droit à opposition pour violation de l’article 11 de l’acte OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des voies d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort.
Déclare GANEMA Boukary déchu de son droit à opposition pour violation de l’article 11 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Condamne GANEMA Boukary aux dépens.