J-07-225
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – CREANCE – SOLDE DEBITEUR D’UN COMPTE – NON CONTESTATION DE LA CREANCE – DIFFICULTES FINANCIERES – SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES (NON) – OPPOSITION MAL FONDEE – PAIEMENT.
La situation financière difficile de la débitrice n’est pas par elle-même une cause de suspension des poursuites individuelles par les créanciers. Une telle suspension ne peut résulter que d’une décision de justice rendue sur une proposition de concordat préventif faite par le débiteur conformément à l’article 8 AUPCAP. En dehors de cette procédure, rien n’empêche la créancière de poursuivre le recouvrement de sa créance en dépit des difficultés financières de sa débitrice, difficultés qui, d’ailleurs, justifient le recouvrement par la voie judiciaire.
Article 10 AUPSRVE
Article 1 AUPSRVE
Article 2 AUPSRVE
Article 8 AUPCAP
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 316/2005 du 22 juin 2005, Société GIB-CACI-B c/ Banque Internationale du Burkina (BIB)).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier.
Vu les conclusions des parties.
Ouï les parties en leurs observations orales à l’audience du 09 mars 2005.
Vu les articles 1 et suivants de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Le 03 février 2005, la BIB a par acte d’huissier de justice signifié à la Société GIB-CACI-B l’ordonnance d’injonction de payer n 29/2005 du 31 janvier 2005 rendue par la président du Tribunal de Grande instance de Ouagadougou condamnant la société GIB-CACI-B à payer à la BIB la somme de soixante douze millions neuf cent deux mille cinq cent soixante six (72.902.566) francs CFA en principal et intérêts. Contre cette ordonnance, la GIB-CACI-B a par acte d’huissier de justice formé opposition le 18 février 2005.
Au soutien de sa demande, la BIB expose que la somme par elle réclamée représente le montant du solde débiteur du compte n 36005312/51 ouvert dans ses livres et appartenant à la GIB-CACI-B.
En réplique, la GIB-CACI-B expose qu’elle ne conteste pas la créance de la BIB mais qu’elle connaît des difficultés financières qui l’ont contraint à mettre en place différentes stratégies pour redresser la situation; elle précise que la réclamation de sa créance par la BIB aura pour résultat d’empêcher, l’aboutissement des mesures de redressement mises en place.
DISCUSSION
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 31 janvier 2005 a été signifiée à la GIB-CACI-B le 03 février 2005; que contre cette ordonnance, la GIB-CACI-B a formé opposition le 18 février 2005; qu’ainsi, le délai d’opposition imposé par l’article 10 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a été respecté; qu’il y a lieu de déclarer la GIB-CACI-B recevable en son opposition en la forme.
Attendu que la créance de la BIB sur la société GIB-CACI-B ne fait pas l’objet de contestation; que la débitrice justifie le non-paiement de sa dette par le fait qu’elle connaît des difficultés financières et soutient qu’elle a pris des mesures de redressement que le paiement de la créance pourrait compromettre.
Que cependant, la situation financière difficile de la débitrice n’est pas par elle-même une cause de suspension des poursuites individuelles par les créanciers; qu’une telle suspension ne peut résulter que d’une décision du président de la juridiction compétente rendue sur une proposition de concordat préventif faite par le débiteur conformément à l’article 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif; qu’en dehors de cette procédure, rien n’empêche la BIB de poursuivre le recouvrement de sa créance en dépit des difficultés financières de sa débitrice, difficultés qui, d’ailleurs, justifient le recouvrement par la voie judiciaire.
Que du reste, la créance de la BIB remplit toutes les conditions requises par les articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution pour être soumise à la procédure d’injonction de payer.
Qu’en tout état de cause, l’opposition de GIB-CACI-B est mal fondée; qu’il y a lieu de la condamner à payer à la BIB la somme de soixante douze millions neuf cent deux mille cinq cent soixante six (72.902.566) francs CFA.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort.
Déclare la société GIB-CACI-B recevable en la forme en son opposition.
Au fond, l’en déboute comme étant mal fondée.
La condamne à payer à la Banque Internationale du Burkina (BIB) la somme de soixante douze millions neuf cent deux mille cinq cent soixante six (72.902.566) francs CFA.
Condamne la société GIB-CACI-B aux dépens.