J-07-226
SURETES – HYPOTHEQUE FORCEE JUDICIAIRE – ACTION EN VALIDITE D’HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE – RECEVABILITE (OUI) – JUGEMENT EXECUTOIRE – DOMMAGES ET INTERETS – CREANCE – INSCRIPTION PROVISOIRE D’HYPOTHEQUE – ARTICLE 136 AUS – ACTION EN VALIDITE – DELAI – RESPECT (OUI) – CONVERSION EN INSCRIPTION DEFINITIVE (OUI).
L’inscription d’hypothèque provisoire est convertie en inscription définitive dès lors que le créancier autorisé par décision de justice à prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur les immeubles de son débiteur, a respecté le délai fixé pour intenter son action en validité d’hypothèque conservatoire devant la juridiction compétente.
Article 438 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 83/2005 du 23 février 2005, Banque Internationale du Burkina (BIB) c/ KABORE Alfred).
LE TRIBUNAL,
Faits Procédure Prétentions et moyens
La banque internationale du Burkina (BIB) est créancière de monsieur KABORE Alfred, fondateur du Groupe Scolaire le Plateau de la somme de neuf millions quatre cent quatre vingt deux mille cent cinquante (9.482.150) francs CFA à titre de dommages et intérêts; ladite créance est constatée par un jugement rendu le 19 février 1997 par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou qui est passé en force de chose jugée en ce sens qu’aucune voie de recours n’est exercée; mais ne disposant pas encore dudit jugement pour entreprendre une procédure d’exécution forcée, elle veut prendre des mesures conservatoires pour assurer le recouvrement de sa créance.
C’est ainsi que sur sa requête, une ordonnance est période le 09 juillet 2004 par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou l’autorisant à prendre une inscription provisoire d’hypothèque conservatoire sur l’immeuble objet du titre foncier n 2336 inséré au livre foncier de Ouagadougou sous le volume X II FO 136 appartenant à monsieur KABORE Alfred; cette inscription provisoire a été faite le 20 juillet 2004 par les soins de maître ZOURE, notaire résidant à Ouagadougou.
Le 20 septembre 2004, par acte d’huissier de justice, la BIB a assigné monsieur KABORE Alfred devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou aux fins de validité d’hypothèque provisoire; elle demande au Tribunal de.
convertir l’inscription d’hypothèque provisoire en inscription définitive.
s’entendre monsieur KABORE Alfred condamner aux dépens et frais de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
En la forme
Attendu que l’assignation a été faite conformément à l’article 438 du code de procédure civile, qu’il y a lieu de la déclarer recevable.
Au fond
Attendu que la Banque Internationale du Burkina (BIB) est créancière de monsieur KABORE Alfred, fondateur du groupe scolaire le Plateau de la somme neuf millions quatre cent quatre vingt deux mille cent cinquante (9.482.150) francs CFA à titre de dommages et intérêts; que cette créance a été constatée par un jugement rendu le 19 février 1997 par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou.
Attendu que la BIB ne disposant pas encore dudit jugement pour entreprendre une procédure d’exécution forcée, elle a introduit une requête afin d’être autorisée à prendre une inscription provisoire d’hypothèque conservatoire; que suivant l’ordonnance n 367/04 du 09 juillet 2004 le Tribunal de grande instance de Ouagadougou a répondu favorablement à ladite requête.
Attendu qu’au sens de l’article 136 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif à l’organisation des sûretés, le créancier peut être autorisé à prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur les immeubles de son débiteur en vertu d’une décision de la juridiction compétente du domicile du débiteur ou du ressort dans lequel sont situés les immeubles à saisir; que cette décision rendue indique la somme pour laquelle l’hypothèque est autorisée; elle fixe au créancier un délai dans lequel il doit, à peine de caducité de l’autorisation, former devant la juridiction compétente l’action en validité d’hypothèque conservatoire.
Attendu que dans le cas d’espèce un délai de deux (02) mois a été donné à la BIB pour procéder à une assignation en validité d’hypothèque provisoire.
Que l’inscription provisoire en question a été faite le 20 juillet par les soins de maître ZOURE, notaire résidant à Ouagadougou; qu’entre cette date et celle de l’assignation en validité d’hypothèque provisoire faite le 20 septembre 2004, le délai de deux (02) mois fixé par l’ordonnance a été respecté; qu’il échet donc de convertir l’inscription d’hypothèque provisoire en inscription définitive.
PAR CES MOTIFS.
Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort.
Déclare la BIB recevable en son action.
Au fond, convertit l’inscription d’hypothèque provisoire en inscription définitive.
Condamne KABORE Alfred aux dépens.