J-07-227
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – CONTRAT DE PRET – CAUTIONNEMENT – EFFETS – ARTICLES 13 ET 15 ALINEA 2 AUS – DEFAILLANCE DU DEBITEUR PRINCIPAL – CAUTION INFORME (NON) – MISE EN CAUSE DU DEBITEUR PRINCIPAL (NON) – OPPOSITION BIEN FONDEE – ANNULATION DE L’ORDONNANCE.
L’ordonnance d’injonction de payer est un titre qui permet d’engager les procédures d’exécution et ne saurait être assimilée à une mise en demeure dans le cadre d’un cautionnement. En outre, il résulte des articles 13 et 15 alinéa 2 AUS que la caution doit être informée de la défaillance du débiteur principal qui doit être appelé en cause en même temps qu’elle.
Article 13 AUS
Article 15 AUS
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 53/2005 du 16 février 2005, NIKIEMA Arouna c/ Programme National d’Appui à la Réinsertion des Travailleurs des Déflatés (PNAR-TD)).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier.
Vu les conclusions des parties.
Oui les parties en leurs observations à l’audience des plaidoiries.
Vu les articles 13 et 15 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés.
Attendu que suivant acte d’huissier daté du 27 février 2004, NIKIEMA Arouna formait opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n 20/2004 du 15 décembre 2003 qui le condamnait à payer la somme de sept millions huit cent soixante dix huit mille cinq cent sept (7.878.507) francs; qu’il argumentait que l’article 13 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés fait obligation au créancier d’aviser la caution de toute défaillance du débiteur principal et lui interdit de poursuivre celle-ci sans une mise en demeure restée sans effet; que lui il n’a jamais été avisé d’une quelconque défaillance du débiteur principal; que non plus aucune défaillance n’a été rapportée.
Que d’ailleurs il ne s’est jamais porté caution de NYAMPA Hamado dans un contrat liant celui-ci au Programme National d’Appui à la Réinsertion des Travailleurs des Déflatés (PNAR-TD); Qu’il demande l’annulation de l’ordonnance objet d’opposition.
Attendu qu’après avoir fait la preuve du contrat de cautionnement, le PNAR-TD fait valoir que c’est après de vains engagements pris par NYAMPA Hamado, débiteur principal, qu’il s’est retrouvé contre la caution; Que l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés dispose que la caution est tenue de la même façon que le débiteur principal; Que la caution solidaire est tenue de l’exécution de l’obligation principale dans les mêmes conditions qu’un débiteur solidaire sous réserve des dispositions particulières du présent Acte uniforme; Que toutefois, le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu’en appelant en cause le débiteur principal; Que l’ordonnance d’injonction de payer a mis en cause le débiteur principal et en a été signifiée aux deux débiteurs; Qu’en outre la requête faisant état de la défaillance du débiteur principal a été annexée à l’ordonnance d’injonction de payer qui du reste contenait une sommation d’avoir à payer les sommes d’argent demandées dans un délai de quinze (15) jours; Que NIKIEMA Arouna ne peut donc plus soutenir qu’il n’a pas été informé de la défaillance du débiteur ou qu’il n’a pas été mis en demeure de payer la somme due; que la sommation vaut mise en demeure.
Que reconventionnellement il demande compte tenu de la mauvaise foi de l’opposant, qu’il soit condamné au paiement des sommes suivantes.
227.000 francs au titre des honoraires.
5.000 francs pour frais de greffe.
12.448 francs pour frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Qu’il demande également l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Attendu d’abord que le Programme National d’Appui à la Réinsertion des Travailleurs Déflatés à versé au dossier en acte du 19 novembre 2001 dans lequel NIKIEMA Arouna se portait caution solidaire de NYAMPA Amado dans le contrat de prêt qu’il a signé avec celui-ci; Que NIKIEMA Arouna ne peut donc dénier ce contrat.
Attendu toutefois que la procédure d’injonction de payer est une procédure simplifiée de recouvrement de créances; Que l’ordonnance d’injonction de payer est un titre qui permet d’engager les procédures d’exécution et ne saurait être assimilée à une mise en demeure.
Attendu enfin qu’il résulte des articles 13 et 15 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés que la caution doit être informée de la défaillance du débiteur principal qui doit être appelé en cause en même temps qu’elle; qu’il n’apparaît cependant nulle part au dossier que le PNAR-TD a accompli ces diligences; que son action donc ne saurait aboutir; Que c’est à bon droit que NIKIEMA Arouna a formé opposition.
Qu’il échet d’annuler l’ordonnance d’injonction de payer n 20/204 du 15 décembre 2003.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort.
Déclare NIKIEMA Arouna recevable en son opposition; la déclare bien fondée.
Annule l’ordonnance d’injonction de payer n 20/2004 du 15 décembre 2003.
Condamne le PNAR-TD aux dépens.