J-07-228
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – CREANCE – PRET BANCAIRE – SOLDE – DEBITEUR EN LIQUIDATION – POURSUITES INDIVIDUELLES – ARTICLE 75 AUPCAP – EFFETS SUSPENSIFS – OPPOSITION BIEN FONDEE – ANNULATION DE L’ORDONNANCE.
L’opposition à peine de déchéance doit être signifiée toutes les parties et au greffe du Tribunal de céans par le requérant, et servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente. Dans le cas d’espèce, l’acte d’opposition aurait dû être signifié à tous les syndics et non à un seul.
Article 11 AUPSRVE
Article 43 AUPCAP
Article 13 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Article 141 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Article 143 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 531 du 28 décembre 2005, Entreprise Réparations, Groupes, Compresseur, Bétonnières, représentée par monsieur OUEDRAOGO Mady c/ Société Internationale Faso Export - SA (IFEX)).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces de dossier.
Ouï les parties à l’audience du 04 février 2004, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la conciliation pour audience être reprise le 27 avril 2004 pour cause d’échec de la tentative de conciliation.
A cette date l’affaire a été mise en délibéré pour le 08 juin 2005, puis prorogé au 29 juin 2005; à cette date, le délibéré a été rabattu et renvoyé au 31 août 2005, puis au 26 octobre 2005; advenue à ce jour, l’affaire a été retenue, débattue et mise en délibéré pour le 28/12/2005 pour jugement être rendu; advenue cette date le tribunal a statué en ces termes.
Par requête en date du 12 novembre 2003, l’Entreprise Réparations, Groupes, Compresseur, Bétonnières, représentée par monsieur OUEDRAOGO Mady, demeurant à Ouagadougou lequel a pour conseil, maître Jean Charles TOUGMA a sollicité l’autorisation de faire signifier à la Société Internationale Faso Export, SA (IFEX) Société en liquidation représentée par les syndics liquidateurs, maître Yacouba OUATTARA et monsieur BARRY Issa, Expert comptable, une injonction de payer la somme de 1.7000°000 FCFA; elle expose que cette somme représente une créance contractuelle qui est matérialisée par la facture n 7027 du 10 juillet 2002; que toutes les démarches par lui entreprises pour recouvrer le paiement de cette créance sont restées vaines.
Le 22 janvier 2005 à 10 heure 10 minutes, la Société Internationale Faso Export, SA (IFEX) a par acte de maître Rakiétou OUEDRAOGO, huissier de justice à Ouagadougou, fait signifié à l’Entreprise Réparations, Groupes, Compresseur, Bétonnières, représentée par monsieur OUEDRAOGO Mady, l’ordonnance d’injonction de payer n 803/2003, à elle délivrée par le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou le 19/12/2003 au pied de sa requête.
Contre cette ordonnance l’Entreprise Réparations, Groupes, Compresseur, Bétonnières, a par acte en date du 27 janvier 2004 à 16 heure 21 minutes de maître Rakiétou OUEDRAOGO, huissier de justice à Ouagadougou formé opposition; par le même acte, elle a donné assignation à la Société Internationale Faso Export, SA (IFEX), et au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou d’avoir à comparaître le 04 février 2004 devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir déclarer l’ordonnance d’injonction de payer n 803/03 à lui notifiée, nulle.
Au soutien de sa demande, elle soulève in limine litis, la nullité de la notification de l’injonction de paye pour défaut du droit d’agir sur le fondement de l’article 13 du code de procédure civile, car l’entreprise serait dénuée de personnalité juridique et ne saurait agir par représentation; elle excipe entre autres les articles 141 et 143 du code ci-dessus cité pour déclarer en outre l’irrecevabilité de l’ordonnance d’injonction à elle notifiée.
Au fond elle ne reconnaît pas être débitrice de l’Entreprise Réparations, Groupes, Compresseur, Bétonnières et fait valoir et que la créance alléguée, si elle existait ne se rattache à aucune origines contractuelle.
SUR CE
Attendu qu’au sens de l’article 11 de l’acte OHADA sur le recouvrement simplifié des créances et des voies d’exécutions, que l’opposition à peine de déchéance doit être signifiée toutes les parties et au greffe du Tribunal de céans par le requérant, et servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente.
Attendu par ailleurs que l’article 43 l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, à son alinéa 2 dispose que « si il est nommé plusieurs syndics, ils agissent collectivement.. ».
Attendu que dans le cas d’espèce il ressort des pièces du dossier que l’acte d’opposition a été simplement signifié à maître Yacouba OUATTARA, avocat à la Cour tout seul.
Qu’il est constant que l’exploit introductif d’instance n’a jamais été notifié à l’autre syndic en la personne de monsieur BARRY Issa, expert comptable, alors que la demanderesse était tenue de notifier à chacun des liquidateurs de la Société Internationale Faso Export, SA (IFEX), conformément aux dispositions de l’Acte OHADA susvisées.
Qu’il échet de dire que l’Entreprise Réparations, Groupes, Compresseur, Bétonnières, représentée par monsieur OUEDRAOGO Mady, a violé les dispositions des articles 11 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et 43 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
Qu’il échet par conséquent la déclarer déchue de son droit d’opposition.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort.
Déclare l’Entreprise Réparations, Groupes, Compresseur, Bétonnières, représentée par monsieur OUEDRAOGO Mady déchue de son droit à opposition pour violation de l’article 43 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collective et 11 de l’Acte uniforme OHADA portant procédure simplifiées de recouvrement des voies d’exécutions.
Met les dépens à la charge de l’Entreprise Réparations, Groupes, Compresseur, Bétonnières, représentée par monsieur OUEDRAOGO Mady.