J-07-230
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – EXCEPTIONS D’IRRECEVABILITE – REQUETE AUX FINS D’INJONCTION – ARTICLE 4 ALINEA 2 AUPSRVE – MENTIONS OBLIGATOIRES – DEFAUT – REJET (NON) – ACTE D’OPPOSITION – SIGNIFICATION A DOMICILE – DEFAUT DE GRIEF – DECHEANCE DES OPPOSANTS (NON) – OPPOSITION RECEVABLE – PRET – RECONNAISSANCE DE DETTE – ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABE – PREUVE DU PAIEMENT – OPPOSITION MAL FONDEE – EXECUTION PROVISOIRE (NON).
Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, le débiteur qui ne prouve pas le paiement de la créance réclamée qu’il reconnaît, doit être condamné au paiement à la suite d’une procédure d’injonction de payer.
Article 1315 CODE CIVIL BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 25 du 26 janvier 2005, SOCIETE AFRICAINE DE CONSTITUTION (SACO) et YUGO Mahamadi c/ ILBOUDO Bernard).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces de dossier.
Ouï les parties à l’audience du 8/09/2004, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la conciliation pour audience être reprise le 3/11/2004 pour cause d’échec de la tentative de conciliation.
A cette date l’affaire a été mise en délibéré au 29/12/2004, puis prorogé au 26/01/2005 pour jugement être rendu; Advenue cette date le tribunal a statué en ces termes.
Par requête en date du 6/07/2004, ILBOUDO Bernard a sollicité l’autorisation de faire signifier à LA SOCIETE AFRICAINE DE CONSTITUTION (SACO) SARL et à YUGO Mahamadi une injonction de payer la somme de 2.400°000 FCFA; Il expose que cette somme représente le montant d’un prêt qu’il a consenti aux sus-nommés et comme l’attestent les engagements sur l’honneur versés au dossier; Que toutes les démarches par elle entreprises pour recouvrer le paiement de cette créance sont restées vaines.
Le 4/08/2004, ILBOUDO Bernard a par acte d’huissier, fait signifier à LA SOCIETE AFRICAINE DE CONSTITUTION (SACO) SARL et à YUGO Mahamadi, l’ordonnance d’injonction de payer n 355/2004, à lui délivrée par le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou le 23/07/2004 au pied de sa requête.
Contre cette ordonnance LA SOCIETE AFRICAINE DE CONSTITUTION (SACO) SARL et YUGO Mahamadi ont par acte d’huissier en date du 12/08/2004 formé opposition; Par le même acte, ils ont donné assignation à ILBOUDO Bernard et au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou d’avoir à comparaitre le 8/09/2004 devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir déclarer la requête du 6/07/2004 irrecevable pour violation de l’article 4 alinéa 1er de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, voir annuler l’ordonnance n 355 et l’exploit de notification, entendre par impossible et au fond débouter ILBOUDO Bernard de ses prétentions comme étant mal fondées et voir le condamner aux dépens.
En réplique, ILBOUDO Bernard conclu à la déchéance de l’opposition du fait que l’exploit d’opposition a été signifié à son conseil ce qui constitue au regard de l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution une cause de déchéance du droit des opposants.
MOTIFS DE LA DECISION
En la forme
Sur l’exception d’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer de ILBOUDO Bernard tirée de la violation de l’article 4 al 2 de l’Acte uniforme
Attendu que LA SOCIETE AFRICAINE DE CONSTITUTION (SACO) SARL et YUGO Mahamadi allèguent l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer en date du 6/07/2004 en ce qu’elle ne précise ni la profession de YUGO Mahamadi, ni la forme et le siège de la SACO.
Mais attendu que cette exception, quand bien même elle serait fondée, devrait être appréciée par la présidente du Tribunal statuant sur requête au moment de la délivrance de l’ordonnance aux fins d’injonction de payer; Qu’en outre, les irrégularités alléguées n’ont pas empêchées les sus-nommés d’organiser leur défense de sorte qu’elle doit être considérée comme tardive et couverte; Qu’il convient donc de la rejeter.
De la déchéance des opposants alléguée par ILBOUDO Bernard
Attendu que IILBOUDO Bernard prétend que les opposants sont déchus de leur opposition du fait que l’acte d’opposition a été signifié à domicile élu; Attendu que s’il est constant que la signification de l’exploit d’opposition en date du 12/08/2004 l’a été en violation des dispositions des articles 85 à 94 du code de procédure civile, la sanction en est la nullité selon l’article 99 du même code et non la déchéance comme soutenu par ILBOUDO Bernard, encore que celui qui s’en prévaut doit justifier d’un grief.
Qu’au regard de ce qui précède, il convient de rejeter l’exception soulevée par ILBOUDO Bernard sur ce chef de demande.
Attendu que l’ordonnance d’injonction de, payer à été rendu le 23/07//2004 et signifiée à LA SOCIETE AFRICAINE DE CONSTITUTION (SACO) SARL et YUGO Mahamadi le 4/08/2004.
Que contre cette ordonnance ils ont formé opposition par acte d’huissier le 12/08/2004.
Attendu que les conditions de forme des articles 10 et 11 de l’acte OHADA sur le recouvrement simplifié des créances ont été respectées.
Qu’il convient donc recevoir l’opposition de LA SOCIETE AFRICAINE DE CONSTITUTION (SACO) SARL et YUGO Mahamadi en la forme.
Au fond
Attendu qu’il est constant que YUGO Mahamadi et LA SOCIETE AFRICAINE DE CONSTITUTION (SACO) SARL reconnaissent devoir à IILBOUDO Bernard la somme de 2.400°000 F tel que cela résulte des engagements sur l’honneur en date des 14/04/2003 et 30/04/2004 dûment versés au dossier.
Attendu qu’au regard de l’article 1315 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Qu’en l’espèce, YUGO Mahamadi et LA SOCIETE AFRICAINE DE CONSTITUTION (SACO) SARL n’ont pas apporté la preuve du paiement de leur dette.
Qu’il convient en conséquence les condamner à payer à IILBOUDO Bernard la somme de 2.400°000 F CFA en principal.
Attendu que ILBOUDO Bernard sollicite que la décision à venir soit assortie de l’exécution provisoire.
Attendu cependant qu’en l’espèce qu’il ne justifie d’aucune urgence, pas plus de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des condamnations pécuniaires ainsi prononcées; Qu’il convient donc de le débouter sur ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier ressort.
En la forme
Déclare YUGO Mahamadi et LA SOCIETE AFRICAINE DE CONSTITUTION (SACO) SARL recevable en leur opposition.
Rejette les exceptions soulevées par la SACO et YUGO Mahamadi.
Au fond
Déboute SACO et YUGO Mahamadi de leur opposition.
Les condamne à payer à ILBOUDO Bernard la somme de 2.400°000 F CFA.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Condamne YUGO Mahamadi et LA SOCIETE AFRICAINE DE CONSTITUTION (SACO) SARL aux dépens.