J-07-231
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – JONCTION D’INSTANCE – OPPOSITION RECEVABLE – CONVENTION DE COMPTE COURANT – SOLDE – DEMANDES INCIDENTES – INTERVENTION FORCEE – ARTICLE 115 CPC BURKINABE – OPERATION SUR LE COMPTE AUTORISATION DU DEBITEUR – OPPOSABILITE AU CREANCIER (NON) – INTERVENTION VOLONTAIRE – ARTICLE 110 CPC BURKINABE – ABSENCE DE LIEN SUFFISANT – IRRECEVABILITE (OUI) – CREANCE – CAUSE CONTRACTUELLE – PAIEMENT – PREUVE – OPPOSITION MAL FONDEE.
Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, le débiteur qui ne prouve pas le paiement de la créance réclamée qu’il reconnaît, doit être condamné au paiement.
Article 1315 CODE CIVIL BURKINABE
Article 306 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Article 115 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Article 110 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Article 305 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 08/2005 du 12 janvier 2005, OUEDRAOGO Sosthène c/ Bank of Africa (BOA)).
LE TRIBUNAL,
Par requête en date du 10 janvier 2003, la Bank of Africa (BOA) a sollicité de la présidente du Tribunal de grande instance de Ouagadougou l’autorisation de faire signifier à monsieur OUEDRAOGO Sosthène une injonction d’avoir à payer la somme de cinq millions neuf cent soixante et un mille trois cent vingt quatre (5.961324) francs sous réserve des intérêts de droit et frais de procédure.
Elle exposait qu’elle est créancière monsieur OUEDRAOGO Sosthène de la somme cinq millions neuf cent soixante et un mille trois cent vingt quatre (5.961.324) francs représentant le solde d’une convention de compte courant client n 105.9901 à elle dûment dénoncé suivant exploit d’huissier de justice en date du 08 novembre 2002.
Que ces multiples démarches entreprises en vue de recouvrer amiablement ladite créance sont demeurées infructueuses et c’est pourquoi elle entend recourir à la procédure simplifiée de recouvrement des créances et voies d’exécution prévue à l’article 1 et 2 de l’Acte uniforme OHADA.
Suivant ordonnance n 032/2003 du 13 janvier 2003, la présidente du Tribunal faisant droit à la requête et l’autorisait à faire signifier à monsieur OUEDRAOGO Sosthène une injonction d’avoir à payer la somme de cinq millions neuf cent soixante et un mille trois cent vingt quatre (5.961.324) outre les frais et intérêts droit.
Contre cette ordonnance à lui signifiée le 25 mars 2003, monsieur OUEDRAOG Sosthène faisait opposition le 11 mars 2003.
Il expose que dans son acte d’opposition qu’il reconnait la créance que mais son compte a fait l’objet de malversation de la part de KONATE Yacouba alors agent de la BOA et que cette dernière n’est pas fondée à lui réclamer la créance.
Les époux BANDAOGO ont intervenu volontairement dans la procédure en exposant que le prêt demandé à la BOA par monsieur OUEDRAOGO Sosthène et dont le remboursement est demandé était destiné à eux et a nécessité de la part de BANDAOGO Mahama l’hypothèque de leur parcelle; que la somme d’argent lui revenant ne lui est jamais parvenue, si bien que son obligation n’a plus de cause, que pour cela il demande l’annulation pure et simple du cautionnement hypothécaire du 31 juillet 2001.
Que par ailleurs, madame BANDAOGO née BARA Fatoumata n’a jamais donné son consentement à l’hypothèque alors que la parcelle objet abrite le domicile conjugal, que conformément à l’article 305 du code des personnes et de la famille il demande l’annulation du cautionnement avec affectation hypothécaire.
Par acte d’huissier de justice en date du 1er octobre 2003, OUEDRAOGO Sosthène a donné assignation à KONATE Yacouba en intervention forcée.
Il expose que c’est ce dernier qui a géré son compte, qu’il a demandé et obtenu de sa part le prélèvement sur le compte de la somme de trois millions trois cent quarante mille (3°340°000) francs; qu’ainsi il a activement participé à rendre son compte débiteur de la somme réclamée, qu’il sollicite la mise en cause de KONATE Yacouba et sa condamnation à payer la somme réclamée ainsi que les dépens.
En réplique KONATE Yacouba soutient que OUEDRAOGO Mahama n’a aucune preuve de ses accusations; qu’il l’accuse à tort et qu’il sollicite être déchargé.
La BOA réplique à l’intervention volontaire des époux BANDAOGO en soutenant que leur intervention doit être déclarée irrecevable pour absence de lien suffisant.
MOTIFS DE LA DECISION
1) En la forme
Sur la jonction des deux procédures
Attendu qu’aux termes de l’article 306 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Attendu que les parties demandent la jonction des deux procédures; qu’à l’examen des causes, il est préférable que les deux procédures soient jointes pour une bonne administration de la justice, qu’il y a lieu donc d’ordonner la jonction des deux procédures RG 549 du 06 novembre 2003 et 120 du 13 mars 2003.
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de l’Acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision portant injonction de payer.
Attendu que la notification de la décision d’injonction de payer a été faite le 25 février 2003 et l’opposition le 11 mars 2003 soit quinze (15) jours, qu’il y a lieu par conséquent de déclarer l’opposition recevable parce qu’ayant été faite dans les formes et délais prescrits par l’Acte uniforme y relative et la déclarer recevable en la forme.
2) Au fond
Sur l’intervention forcée
Attendu que selon l’article 115 du code de procédure civile, le tiers peut être mis en cause aux fins de condamnations par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Attendu que KONATE Yacouba, agent de la BOA a été assigné en intervention forcée par OUEDRAOGO Sosthène pour le voir condamner au paiement de la somme de cinq millions neuf cent soixante et un mille trois cent vingt quatre (5.961.324) francs CFA à la BOA sous prétexte qu’en tant que gestionnaire de son compte, c’est lui qui a disposé de la somme réclamée.
Attendu qu’il est constant que KONATE Yacouba ne peut effectuer aucune opération sur le compte de OUEDRAOGO Sosthène sans l’autorisation ce celui-ci.
Qu’il ressort des débats et des pièces versées au dossier que c’est OUEDRAOGO Sosthène qui a autorisé KONATE Yacouba sur sa demande à prélever des sommes d’argent sur son compte; qu’il lui a signé des chèques en blanc pour la cause.
Attendu que cette pratique ne peut être opposable à la banque qui a tous les éléments pour poursuivre monsieur OUEDRAOGO et lui seul; que ce qui s’est passé entre OUEDRAOGO et KONATE ne concerne que eux deux et les conséquences découlant de cet acte ne peuvent nuire en aucune façon aux intérêts d’une tierce personne; qu’il pourrait bien agir en paiement contre lui dans, une autre procédure, qu’il convient donc de mettre hors de cause KONÀTE Yacouba.
Sur l’intervention volontaire des époux BANDAOGO
Attendu que selon l’article 110 du code de procédure civile « l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Attendu qu’en l’espèce la BOA réclame la somme de cinq millions neuf cent soixante et un mille trois cent vingt quatre (5.961324) francs CFA à monsieur Sosthène OUEDRAOGO; que par contre les époux BANDAOGO interviennent sur la validité de l’hypothèque consentie; que recevoir leur action serait changer l’objet de la procédure et qu’il convient de déclarer l’action en intervention des époux BANDAOGO irrecevable pour absence de lien suffisant.
Sur l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
Attendu que selon l’article 2 de l’Acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque la créance a une cause contractuelle.
Attendu qu’en l’espèce la BOA fonde ses réclamations sur le solde d’une convention de compte courant client n 010590.10007 ouvert au nom de OUEDRAOGO Sosthène dans ses livres; qu’il résulte de cette convention de compte courant que le solde est de cinq millions neuf cent soixante et un mille trois cent vingt quatre mille (5.961.324) francs CFA; que la convention de compte courant étant un contrat entre les deux, il en résulte que la créance a une cause contractuelle; qu’il s’en suit que le recouvrement de cette créance rentre dans le champ d’application de l’article 2 de l’acte susvisé.
Attendu que selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Attendu que OUEDRAOGO Sosthène ne prouve pas le paiement de la créance réclamée qu’il reconnaît, que dans ces conditions il convient de le condamner à payer à la BOA la somme de cinq millions neuf cent soixante et un mille trois cent vingt quatre (5.961.324) francs CFA en principal outre les intérêts de droit et les frais.
Des dépens
Attendu que selon l’article 394 du code de procédure civile la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Attendu qu’en l’espèce, OUEDRAOGO Sosthène a succombé à la présente procédure; qu’il sied donc de mettre les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort.
Ordonne la jonction des dossiers RG 549 du 06 novembre 2003 et 120 du 13 mars 2003.
Déclare l’opposition recevable en la forme.
Au fond la déclare mal fondée.
Met hors de cause KONATE Yacouba.
Déclare l’intervention volontaire des époux BANDAOGO irrecevable pour absence de lien suffisant.
Condamne OUEDRAOGO Sosthène à payer à la BOA la somme de cinq millions neuf cent soixante et un mille trois cent vingt quatre (5.961.324) francs CFA en principal outre les intérêts de droit à compter de la demande et les frais.
Le condamne aux dépens.