J-07-234
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – EXCEPTION DE NULLITE – NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE – ARTICLE 8 AUPSRVE – MENTIONS NON PREVUES – NULLITE DE LA NOTIFICATION (NON) – ACHAT D’UN CAMION – RELIQUAT – CONTESTATION DE LA CREANCE – CARACTERE CERTAIN ET LIQUIDE – RECONNAISSANCE DE DETTE – DEMANDE RECONVENTIONNELLE – LIVRAISON TARDIVE – ARTICLE 1150 CODE CIVIL BURKINABE – DOMMAGES-INTERETS (NON) – OPPOSITION MAL FONDEE.
Le débiteur qui ne conteste ni la validité, ni la régularité d’une reconnaissance de dette qu’il a lui-même signée est mal fondé à contester le caractère certain et liquide de la créance en cause.
Article 1150 CODE CIVIL BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 200/2005 du 14 avril 2005, OUEDRAOGO Issiaka c/ KHOURY Hassane).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier.
Vu les conclusions écrites des parties.
Ouï les observations orales des parties à l’audience.
Vu les articles 1, 2, 8, 9 de l’Acte uniforme OHADA portant procédure simplifiées de recouvrement et voies d’exécution et 99, 100 du code de procédure civile.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que par exploit d’huissier en date du 09 février 2005, OUEDRAOGO Issiaka, par son conseil maître Moussa SAGODOGO formait opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n 21/2005 rendue par monsieur le vice président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou; que cette ordonnance portant sur la somme de un million huit cent mille trois cent vingt et huit (1.800.328) francs CFA lui a été notifiée le 25 janvier 2005; qu’au soutien de son opposition OUEDRAOGO Issiaka soulève in limine litis la nullité de la notification d’injonction de payer aux motifs qu’elle comporte des honoraires d’avocats et des frais de recouvrement; qu’au fond il fait valoir que la créance n’est ni liquide ni certaine car le vendeur créancier lui avait promis une réduction du prix à la livraison effective du camion; qu’enfin, il formule une demande reconventionnelle de un million cinq cent mille (1.500°000) francs à titre de dommages-intérêts pour livraison tardive du camion.
Attendu que KHOURY Hassane, par son conseil maître Mamadou SOMBIE explique que sa créance principale de un million (1.000°000) de francs Cfa représente le reliquat du prix d’achat en France d’un camion au profit du débiteur; que ce dernier lui avait remis une somme de quatre millions de francs (4.000°000) de francs pour qu’il achète un camion à l’occasion de son voyage en France; que cependant il n’a eu le camion qu’au prix de cinq millions (5.000°000) de francs CFA d’où le débiteur lui a signé une reconnaissance de dette correspondant au reliquat; qu’en outre, la notification d’injonction de payer est régulière parce que l’article 8 de l’Acte uniforme susvisé sanctionne le défaut de mention des intérêts et frais de greffe et non le fait d’ajouter les frais de recouvrement tels que les honoraires d’avocats; qu’aucune réduction du prix en remise n’a été consentie au débiteur; qu’enfin la demande reconventionnelle formulée par OUEDRAOGO Issiaka est vexatoire du moment où il a accepté d’acheter le camion sur commission du débiteur; que c’est par manque de bateau que le camion a été livré tardivement; qu’il n’a commis aucune faute personnelle.
Attendu que OUEDRAOGO Issiaka soulève la nullité de la notification de l’ordonnance portant injonction de payer au motif qu’elle comporte des mentions non prévues, voir exclut par l’article 8 de l’Acte uniforme précité; qu’en l’espèce les frais de recouvrement et les honoraires d’avocat invoqués n’ont pas été ajoutés dans l’acte de notification; que ledit acte n’a repris que les mentions contenues dans l’ordonnance portant injonction de payer sans aucune modification des montants réclamés; qu’il en résulte que la notification est régulière et ne saurait être annulée.
Attendu que OUEDRAOGO Issiaka conteste le caractère certain et liquide de la créance en cause; que cependant il ne conteste ni la validité, ni la régularité de la reconnaissance de dette signée le 27 avril 2005; qu’il y a lieu de déclarer que la créance réunit les conditions exigées par les articles 1er et 2 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement, en ce qu’elle est déterminée dans le montant principal un million cent cinquante mille (1°150°000) et dans les autres frais.
Attendu que selon l’article 1150 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lorsque ce n’est point par un dol que l’obligation n’est point exécutée; qu’en espèce, les dommages et intérêts demandés par OUEDRAOGO Issiaka n’ont point été prévus, encore que KHOURY Hassane n’a commis aucun dol prouvé, qu’il explique le retard par le manque de bateau; qu’au regard de ces développements, il sied débouter OUEDRAOGO Issiaka de son opposition, comme étant mal fondée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement, en matière commerciale et premier ressort.
En la forme, reçoit OUEDRAOGO Issaka en son opposition.
Au fond, l’en déboute comme étant mal fondée et le condamne à payer à KHOURY Hassane la somme de un million huit cent mille trois cent vingt huit (1.800.328) francs CFA outre les intérêts de droit à compter de la présente décision.
Condamne OUEDRAOGO Issiaka aux dépens.