J-07-235
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – LOCATION DE TRACTEURS AGRICOLES – ASSIGNATION EN RESTITUTION DE TRACTEURS AGRICOLES – ASSIGNATION EN REFERE – EXCEPTION D’INCOMPETENCE – PROCEDURE SIMPLIFIEE TENDANT A LA RESTITUTION D’UN BIEN MEUBLE DETERMINE – ARTICLE 19 AUPSRVE ET SUIVANTS – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI).
S’agissant de biens meubles corporels (des tracteurs agricoles), seule la procédure de l’injonction de restituer qui appartient à tout créancier de biens meubles corporels détenus par une autre personne doit être utilisée pour demander leur restitution. En choisissant la voie du référé, la créancière est renvoyée à mieux se pourvoir.
Article 19 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 438 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KOUDOUGOU (BURKINA FASO), Ordonnance de référé n 006/2004 du 28 janvier 2004, KABORE Basile c/ Dame SANOU née BENON Juliette).
L’an deux mil quatre.
Et le 28 janvier.
Nous PODA Latin, président du Tribunal de grande instance de Koudougou.
Étant en notre cabinet, assisté de maître TRAORE Abou, greffier en chef du Tribunal.
Vu la requête afin d’être autorisé à assigner à bref délai en date du 23 décembre 2003 de la dame SANOU née BENON Juliette, demeurant à Ouagadougou pour laquelle domicile est élu en l’Étude de maître KEITA Mamadou, avocat à la Cour, 01 BP 6872 Ouagadougou 01 Tél°: 38 38 29.
Vu l’ordonnance n 002/2004 du 13 janvier 2004 ayant autorisé de la dame SANOU née BENON Juliette, demeurant à Ouagadougou pour laquelle domicile est élu en l’Étude maître KEITA Mamadou, avocat à la Cour, 01 BP 6872 Ouagadougou 01 Tél°: 38 38 29 à assigner monsieur KABORE Basile, cultivateur demeurant à Fara pour lequel domicile est élu en l’Étude de maître Hamadou TARNAGADA, avocat à la Cour, 01 B.P. 1971, Ouagadougou 01 Tél°: 31 86 87.
Vu l’exploit de l’huissier de justice maître OUEDRAOGO Adrien en date du 22 janvier 2004 tenant lieu d’assignation en référé.
Suivant ordonnance n 002/2004 du 13 janvier 2004 mise au pied d’une requête en date 23 décembre 2003, la dame SANOU née BENON Juliette, demeurant à Ouagadougou pour laquelle domicile est élu en l’étude maître KEITA Mamadou, avocat à la Cour, 01 BP 6872 Ouagadougou 01 Tél°: 38 38 29 a assigné en référé monsieur KABORE Basile, cultivateur demeurant à Fara pour lequel domicile est élu en l’étude de maître Hamadou TARNAGADA, avocat à la Cour, 01 B.P. 1971, Ouagadougou 01 Tél°: 31 86 87 aux fins d’obtenir la restitution de ses deux tracteurs agricoles détenus par lui, ordonner l’exécution de la présente ordonnance sur minute et avant enregistrement, et le condamner aux dépens.
A l’appui de sa demande, la dame SANOU née BENON Juliette expose qu’elle est légitime propriétaire des tracteurs agricoles avec équipement charrue de type SOM 36 n 241940 suivant facture d’achat n 15/2002/DK/MK en date du 19 juin 2002 avec ACOFAMA et de marque AGRIMEX n de série 704037 avec équipement charrue 04 corps suivant facture n 12/2002/DK/MK en date du 20 mai 2002 avec ACOFAMA que son époux a donné en location au sieur KABORE Basile cultivateur demeurant à Fara; que cela fait deux (02) saisons pluvieuses, non seulement elle ne perçoit aucun revenu de la location, mais qu’en plus le locataire entend s’approprier les deux tracteurs; que cela est si vrai qu’à la demande de restituer les machines, le sieur KABORE Basile a opposé un refus injustifié tout en prétendant que les deux engins sont sa propriété.
En réplique, KABORE Basile soulève in limine litis l’incompétence du juge des référés de céans au motif que les articles 19 et suivants de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a prévu une procédure spéciale pour demander la restitution de biens meubles; que la procédure de référé utilisée ne sied pas qu’il y a lieu de se déclarer incompétent; qu’en plus, l’acte d’assignation à lui servi doit être déclaré nul pour défaut de certaines mentions obligatoires prévues par l’article 438 du code de procédure civile.
Attendu que les articles 19 et suivants de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a prévu la procédure de l’injonction de restituer qui appartient à tout créancier de biens meubles corporels détenus par une autre personne.
Qu’en l’espèce, s’agissant de biens meubles corporels (des tracteurs agricoles), seule cette procédure doit être utilisée pour demander leur restitution.
Qu’en choisissant la voie du référé, la dame SANOU née BENON Juliette s’est mal pourvu et il y a lieu de se déclarer incompétent et la renvoyer à se pourvoir autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référé, contradictoirement et en premier ressort.
Recevons en la forme les exceptions soulevées par monsieur KABORE Basile.
Au fond, nous déclarons incompétent et renvoyons la dame SANOU née BENON Juliette à se pourvoir autrement.
Condamnons SANOU née BENON Juliette aux dépens.