J-07-236
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION NON A PERSONNE – OPPOSITION – ARTICLE 10 AUPSRVE – DELAI – FORCLUSION – IRRECEVABILITE DE L’OPPOSITION (OUI).
Lorsque la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été faite à personne, le débiteur est forclos dès lors qu’il n’a pas formé son opposition dans un délai de quinze (15) jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur (article 10 AUPSRVE).
Article 10 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n 128/2005 du 16 mars 2005, YAMEOGO D. Benoît c/ PABEYAM Denis Marius).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier.
Vu les conclusions écrites des parties.
Ouï les conseils respectifs des parties en leurs observations à l’audience 16 février 2005.
Vu les articles 9 et 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Attendu que le 12 août 2004, PABEYAM Denis Marius obtenait une ordonnance d’injonction de payer la somme de quatre millions (4.000°000) de francs contre YAMEOGO D. Benoît; que le 06 octobre 2004, il signifiait cette ordonnance qui fut reçue par l’épouse de YAMEOGO D. Benoît; que le 23 décembre 2004, PABEYAM Denis Marius procédait à une saisie vente des biens meubles de son débiteur.
Que le 09 février 2005, YAMEOGO D. Benoît faisait opposition contre ladite ordonnance d’injonction de payer; qu’il fait valoir en la forme d’abord que PABEYAM Denis Marius a violé les articles 8 et 10 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que d’une part il n’a pas été précisé dans l’ordonnance le montant des intérêts à payer et d’autre part en ce que l’acte de signification de l’ordonnance a précisé qu’il devait porter son opposition devant le tribunal d’instance et non devant le tribunal de grande instance.
Qu’au fond il soutient que si les deux chèques émis par lui sont revenus impayés c’est parce que son compte était bloqué pour cause de saisie; que mais la saisie a été levée; qu’en outre la procédure d’injonction de payer n’est utilisée pour les chèques impayés que lorsque la provision s’est révélée insuffisante ou inexistante; que mais dans le cas d’espèce, le compte était seulement bloqué; qu’il demande que l’ordonnance querellée soit rétractée.
Attendu que PABEYAM Denis Marius conclut à l’irrecevabilité de l’opposition parce que tardive; que reconventionnellement il demande cinq cent mille (5.000°000) francs en réparation du préjudice financier qu’il dit avoir subi en se fondant sur l’article 6 alinéa 2 de la loi 28-2004/AN du 08 septembre 2004.
Attendu que l’article 10 de l’Acte uniforme portant recouvrement simplifié et voies d’exécution à prévu que l’opposition doit être formée dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ou à compter de la première mesure d’exécution lorsque la signification n’a pas été faite à personne; que YAMEOGO D. Benoît qui n’a pas reçu l’ordonnance d’injonction de payer n 393/2004 du 12 août 2004 à sa personne devait former opposition dans un délai de quinze jours à compter du 23 décembre 2004, date de la saisie; que cependant il n’a formé opposition que le 09 février 2005; qu’il est largement forclos; que son opposition est irrecevable; qu’en conséquence il est tenu de payer la somme de quatre millions (4.000°000) de francs contenue dans l’ordonnance outre les frais et intérêts de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort.
Déclare YAMEOGO D. Benoît irrecevable en son opposition. Le condamne à payer à PABEYAM Denis Marius la somme principale de quatre millions (4.000°000) francs outre les frais et intérêts de droit.
Condamne YAMEOGO D. Benoît aux dépens.