J-07-239
CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE – ACCIDENT DE LA CIRCULATION – MARCHANDISES SINISTREES – INDEMNISATION DE L’EXPERTISE – PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE LE TRANSPORTEUR ET L’EXPEDITEUR – VALIDITE DU PROTOCOLE (OUI).
Est valable et doit produire ses effets le protocole d’accord intervenu entre le transporteur routier et l’expéditeur de marchandises pour le dédommagement des biens transportés sinistrés par suite d’un accident.
COUR D’APPEL DE BANGUI, CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE, ARRET COMMERCIAL N 068, DU 19 MAI 2006.
AFFAIRE Société de Transport Internationale (STI), Me DOUZIMA LAWSON, appelante CONTRE les consorts AMBASSA Bidias, Me BIZON / Me GOUNGAYE, intimés. Intervenante forcée°: AGF, Me GBIEGBA. Commentaires de Me Crépin Mboligoumba, avocat à la cour.
Appel d’un jugement rendu en date du 8 février 2005 par le Tribunal de Commerce de BANGUI dont le dispositif suit.
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort; Reçoit AMBASSA, NGUENGO, DIALLO, ALADJI et DIALLO MAMADOU en leur requête; Met hors de cause l’UCAR; Déclare la STI entièrement responsable du sinistre; En conséquence°: la condamne à servir à°: AMBASSA la somme de 64.445.825 FCFA à titre principal; NGUENGO la somme de 18 655 850 FCFA à titre principal; DIALLO ALHADJI la somme de 1 961 850 FCFA à titre principal; DIALLOCIRE la somme de 5 770 600 FCFA à titre principal et 500°000 FCFA à titre de dommages intérêts toutes causes confondues à chacun d’eux; Prononce la nullité du Protocole d’Accord du 24 avril 2003; Ordonne l’exécution provisoire sur Minute; Condamne la STI aux dépens ».
Composition de la Cour d’Appel de Bangui.
Arsène SENDE, Président de la Chambre Civile et Commerciale, PRESIDENT.
Alexis Georges PIALO, Premier Conseiller à la Chambre Civile et Commerciale,.
Alfred Lambert MATIGO, Conseiller à la Chambre Civile et Commerciale, MEMBRES.
Assistés de Me Magloire Dieudonné MALIKI, Greffier à la Cour d’Appel de Bangui.
LA COUR APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI.
Attendu qu’il résulte des faits et de la procédure que le 14 février 2003, le véhicule de marque Renault immatriculé 20784 BG, propriété de la Société de Transport International (STI) en provenance de Douala et transportant les marchandises des sieurs AMBASSA Bidias Mathieu et NGUENGO Hugues Anselme a subi un accident de circulation à Bossemptélé au moment de dépasser un autre véhicule en stationnement.
Que le 24 avril 2003, la STI et les consorts AMBASSA ont conclu un Protocole d’Accord, fixant à la somme de 15 000°000 FCFA le montant de la réparation à leur verser; que la STI devait transporter les marchandises des consorts AMBASSA de Douala à BANGUI à raison de 1 500°000 FCFA par voyage jusqu’à concurrence de ce montant.
Qu’après cinq voyages, les consorts AMBASSA ont fait assigner la STI devant le Tribunal de Commerce en paiement de diverses sommes d’argent à titre de créance et de dommage intérêts.
Que les nommés DIALLO ALHADJI, DIALLO CIRE et l’AGF se sont joints à la procédure.
Que le 8 février 2005, le Tribunal de Commerce de BANGUI a rendu le jugement dont appel.
Que ce jugement a été signifié le 22 juin 2005 et le 10 août 2005, la STI a interjeté appel.
Que cet appel est recevable en la forme.
Attendu que la STI soutient en appel que l’accident de circulation de Bossemptélé est imputable au Soldat de l’Unité Spéciale Présidentielle (USP) qui a surgit devant le chauffeur et qui l’a poussé à freiner brusquement.
Que la Brigade de Gendarmerie de Bossemptélé qui a constaté cet accident a conclu dans ce sens.
Que la destruction des marchandises des consorts AMBASSA est la conséquence directe de cet accident.
Qu’elle a déclaré le sinistre à son Assureur l’AGF (ex UCAR), le 21 mai 2003.
Que pour permettre aux consorts AMBASSA de continuer leurs activités commerciales, elle a convenu avec eux le 24 avril 2003 des réductions sur leurs prochains transports de marchandises pour 13 voyages à concurrence de 15 000°000 FCFA en compensation des dommages subis.
Que ce Protocole d’Accord était en cours d’exécution à hauteur de 7 500°000 FCFA.
Que les consorts AMBASSA ne sauraient arrêter unilatéralement le cours de son exécution sans violer l’article 1134 du Code Civil.
Que le consentement des consorts AMBASSA n’a pas été vicié.
Qu’ils ne rapportent pas non plus la preuve de la violence et des manœuvres dolosives qu’ils lui reprochent.
Que les sieurs DIALLO MAMADOU et DIALLO ALHADJI qui se sont joints aux consorts AMBASSA n’ont pas la qualité pour agir parce qu’ils n’ont été liés aucunement à elle par un quelconque contrat.
Que selon l’article 1165 du Code Civil, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes.
Qu’en outre, le véhicule en cause est assuré aux AGF et le sinistre leur a été déclaré.
Qu’il y a lieu d’appeler l’AGF en garantie.
Qu’elle conclut à l’infirmation du jugement querellé dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de constater que l’accident litigieux est le fait d’un tiers; de constater que le sinistre a été déclaré à l’AGF en son temps en vertu d’une Police d’assurance valable, de constater enfin la validité du Protocole d’Accord du 24 mars 2003.
Attendu que les consorts AMBASSA soutiennent pour leur part que l’accident est du à une faute de conduite du chauffeur de la STI et à la défectuosité des freins.
Qu’à la suite de cet accident, la STI a fait pression sur eux pour qu’ils ne s’adressent pas à la justice pour obtenir réparation de leurs préjudices.
Que c’est dans ces conditions qu’ils ont signé le Protocole d’Accord du 24 avril 2004.
Que malheureusement, la STI n’a jamais respecté ses engagements et c’est dans ces conditions qu’ils ont saisi le Tribunal de Commerce.
Que la STI est entièrement responsable de l’accident en application de l’article 1784 du Code Civil.
Qu’il y a eu dol et violence de la part de la STI qui a profité de leur ignorance car ils ne savent ni lire ni écrire.
Qu’ils sollicitent l’annulation du Protocole d’Accord en application de l’article 2053 du Code Civil.
Que le véhicule accidenté est sous une Police d’Assurance valable du 6 novembre 2003.
Qu’il y a lieu de condamner solidairement la STI et l’UCAR à l’entière réparation du sinistre.
Que reconventionnellement et par appel incident, ils sollicitent la somme de 11 000°000 FCFA à titre de dommages intérêts au lieu de 500°000 FCFA accordés à chacun par le Tribunal de Commerce initialement.
Qu’ils sollicitent de la Cour de réformer exclusivement le jugement querellé en ce qui concerne la mise hors de cause de l’AGF et sur le montant des dommages intérêts.
Qu’au principal, il y a lieu de condamner solidairement la STI et l’AGF à leur payer respectivement les sommes de°:
– 64 445 825 FCFA à AMBASSA Bidias.
– 18 655 850 FCFA à NGUENGO Anselme.
– 1 961 850 FCFA à DIALLO ALHADJI.
– 5 770 600 FCFA à DIALLO CIRE.
Attendu que l’AGF quant à elle soutient sa mise hors de cause conformément aux articles 206 al 4 du Code CIMA et 19 al 2 des conditions générales d’Assurance Automobile et la Confirmation du jugement querellé en ce qu’il l’a mis hors de cause.
I SUR LA VALIDITE DU PROTOCOLE D’ACCORD
Attendu que si l’article 1111 du Code Civil prévoit la nullité des.
Conventions pour cause de violence, il va de soi que cette violence doit être prouvée.
Qu’en ce qui concerne le dol, le dernier alinéa de l’article 1116 du Code Civil précise que « le dol ne se présume pas, il doit être prouvé ».
Attendu qu’en l’espèce, les consorts AMBASSA n’apportent pas la preuve de la violence et du dol dont ils ont été victimes dans la conclusion de l’Accord du 24 avril 2003.
Qu’à supposer qu’il y avait violence comme les consorts AMBASSA le soutiennent, l’article 1115 du Code Civil dispose que « un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé expressément soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi ».
Attendu que le Protocole d’Accord du 24 avril 2004 avait été exécuté jusqu’à concurrence de 7 500°000 FCFA soit presque de sa moitié; qu’il y a lieu de dire qu’il y a eu approbation tacite de la part des consorts AMBASSA et qu’ils ne sont plus fondés à solliciter la nullité de cette Convention sur la base d’une violence ou d’un dol inexistant ou bien d’une violence approuvée.
Attendu qu’aux termes de l’article 1134 du Code Civil°: « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Qu’il y a lieu en outre de dire et juger que les consorts AMBASSA ne sont pas fondés à révoquer unilatéralement le Protocole d’Accord litigieux et par conséquent le déclarer valable.
Attendu qu’il est constant et reconnu des deux parties que le Protocole d’Accord a déjà été exécuté à hauteur de 7 500°000 FCFA.
qu’il y a lieu d’ordonner la poursuite de son exécution e de débouter les consorts AMBASSA de leur demande en réparation.
II SUR L’INTERVENTION DE DIALLO ALHADJI et DIALLO DIOP
Attendu qu’aux termes de l’article 1165 du Code Civil « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes; elles ne nuisent point aux tiers et qu’elles ne leur profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 ».
Attendu que les noms de DIALLO ALHADJI et DIALLO DIOP n’apparaissent nulle part au Protocole d’Accord du 24 avril 2004, ce qui prouve qu’il n’y étaient pas parties.
Qu’il n’y a pas non plus stipulation pour autrui au sens de l’article 1121 du Code Civil; qu’il y a lieu de les considérer comme tiers à ce Protocole d’Accord et de les débouter de leur action pour défaut de qualité.
III SUR LA RESPONSABILITE DE L’AGF
Attendu que l’article 200 du Code CIMA qui prévoit l’étendue de la responsabilité civile de l’Assureur a été atténué par l’article 206 al 1er et 6 du même Code qui dispose que°: « par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’obligation d’Assurance ne s’applique pas à la réparation des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l’accessoire d’un accident corporel ».
Qu’en l’espèce, il s’agit de la responsabilité de la détérioration de marchandises et objets transportés; qu’il échet de mettre l’AGF hors de cause.
IV SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Attendu que les consorts AMBASSA sollicitent reconventionnellement la condamnation de la STI à lui verser la somme de 11 000°000 FCFA chacun à titre de dommages intérêts.
Mais attendu que cette demande est basée sur la demande principale.
qui n’a pas aboutit; qu’il y a lieu de les débouter de cette demande comme mal fondée, les intéressés ayant déjà valablement transigés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties en matière commerciale et en dernier ressort.
En la forme.
Déclare l’appel recevable.
Au fond.
Infirme le jugement querellé dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau.
Déclare valable le Protocole d’Accord signé entre les parties en date du 24 avril 2003; Constate que ledit Protocole a déjà été exécuté à hauteur de 7 500°000 FCFA; Ordonne la poursuite de l’exécution dudit Protocole conformément aux dispositions de l’article 1134 du Code Civil; Déboute DIALLO ALADJI et DIALLO CIRE pour défaut de qualité; Déboute les consorts AMBASSA de leur demande; Met hors de cause l’AGF; Met les dépens à la charge de consorts AMBASSA.
COMMENTAIRES DE ME CRÉPIN MBOLIGOUMBA, AVOCAT À LA COUR
Le 14 Février 2003, un véhicule de marque Renault, propriété de la Société de Transport International (STI) fait un accident.
Ce véhicule, assuré par UCAR (AGF), transportait notamment des marchandises appartenant à Sieurs Ambassa Bidias Mathieu et Nguengo Hugues Anselme. Plutôt que d’aller devant le tribunal de céans régler le litige né de cet accident, les protagonistes signent un protocole d’accord au terme duquel la valeur collective des marchandises est estimée à 15.000°000 Fcfa, la STI s’engageant à transporter leurs marchandises jusqu’à concurrence des 15.000°000 Fcfa.
Alors que le protocole d’accord était en cours d’exécution, et que la STI avait satisfait à ses obligations à hauteur de 7.500°000 Fcfa, soit la moitié du montant total du dommage retenu, Sieurs Ambassa et Nguengo font volte face. Ils décident d’assigner la STI devant le tribunal de commerce, en paiement de diverses sommes à titre principal et dommages intérêts. Au passage, d’autres victimes, étrangères au protocole d’accord, se joignent à eux pour initier la procédure, cela deux ans après la signature du protocole d’accord, et au motif qu’ils l’auraient signé sous l’emprise de la violence.
En première instance, le tribunal fait droit à la demande des.
Consorts Ambassa, déclarant la STI entièrement responsable du sinistre et la condamnant à diverses sommes.
La STI fait appel de cette décision. La Cour d’Appel va infirmer la décision rendue en première instance dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la responsabilité d’AGF, compagnie d’assurance.
La Cour avait à statuer sur la validité des conventions passées entre les parties. En d’autres termes, Consorts Ambassa avaient-ils le droit de remettre unilatéralement en cause une convention à laquelle ils étaient partie, après que cette convention eut connu une bonne partie de son exécution?.
La cour avait également à préciser la responsabilité d’AGF, société d’assurance, intervenante forcée dans la procédure.
Enfin, la position de la Cour, sur la participation de Diallo Alhadji et Diallo Diop mérite d’être soulignée.
Sur la validité du protocole d’accord signé par les parties
Le noeud de l’argumentaire des Consorts Ambassa reposait sur la violence, et les manoeuvres dolosives dont auraient fait montre la STI, ce qui les auraient poussé à signer le protocole d’accord. Il s’agissait d’une allégation dont il fallait rapporter la preuve.
S’agissant du dol, la Cour d’Appel, pour rejeter ce motif, a rappelé l’article 1116 du Code Civil, qui dispose°: « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, il doit être prouvé ».
Mais le motif, en soi, n’est une cause de nullité immédiate de la convention, il donne seulement la possibilité à l’une des parties d’entamer une action en nullité, le but étant d’établir la réalité du dol.
Quant au moyen tiré de la violence, l’article 1111 du Code Civil est clair. La violence ne peut être une cause de nullité que si elle a été faite par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
En l’espèce, Ambassa et consorts ne rapportent pas la preuve qu’un tiers autre que la STI a exercé la violence, mais au contraire ils accusent la STI de cette violence.
Il y a également, le temps écoulé. C’est deux ans après que les Consorts Ambassa ont décidé de remettre en cause le protocole d’accord. La Cour, avec raison, a rappelé les termes de l’article 1115 du Code Civil. « un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par loi ».
Il y a manifestement mauvaise foi, dans la mesure où la STI avait déjà exécuté la moitié de ses obligations vis-à-vis des Sieurs Ambassa et Nguengo.
La Cour a donc estimé que le protocole d’accord passé entre les parties leur tenait lieu de loi, au sens de l’article 1134 du Code Civil. En effet, il serait fâcheux, surtout dans le domaine commercial, où il s’agit d’aller vite, que les parties, après avoir signé des engagements, en sortent sans coup férir.
Sur la responsabilité ou non d’AGF
La société d’assurances UCAR (aujourd’hui AGF) ayant été contrainte d’intervenir, en sa qualité d’assureur du véhicule à l’origine du sinistre, la Cour devait trancher sur sa responsabilité ou non.
Sur ce point, elle confirme la décision du Tribunal de Commerce de Bangui, en mettant AGF hors de cause, sur la base de l’article 206 al 1er et 6 du Code CIMA1, qui est une dérogation à l’article 200 du même code. Aux termes de l’article 206 al 1er, l’obligation de l’assureur ne s’applique pas à la réparation des dommages subis par les personnes conduisant le véhicule, ou par les salariés ou préposés de l’assuré responsable des dommages pendant leur service.
L’alinéa 6 du même article exonère également l’assureur de toute responsabilité s’agissant des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées. Il s’agit là d’une précision utile, dans la mesure où le commun des mortels est souvent enclin à penser que la police d’assurance souscrite pour un véhicule couvre de facto tout ce qui peut survenir.
En l’espèce il revenait aux propriétaires des marchandises de souscrire une police d’assurance spécialement pour ces marchandises en cas de destruction et autres accidents.
Sur l’intervention des Sieurs Diallo Alhadji et Diallo Diop
Il s’agit ici, certainement, du motif de rejet le plus curieux, de la part de la Cour d’Appel.
En effet, pour rejeter l’intervention des Sieurs Diallo Alhadji et Diallo Diop, la Cour a invoqué l’article 1165, aux termes desquels « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes; elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 ».
Curieux parce que les Sieurs Diop, en saisissant le tribunal de Commerce, ne se prévalait pas d’une quelconque convention ou protocole d’accord. Ils avaient également, lors de l’accident du 14 Février 2003, perdu des marchandises. N’étant pas partie au protocole d’accord passé entre la STI et les Consorts Ambassa, ils étaient en droit de saisir le tribunal.
Et on pouvait légitimement penser que les Consorts Ambassa les avaient simplement rejoints dans cette procédure. Et que la Cour, en rejetant la demande des Consorts Ambassa, aurait pu retenir la responsabilité de la STI s’agissant des Sieurs Diallo.
CONCLUSION
Il s’agit d’un arrêt qui soulève la question, essentielle dans le monde des affaires, des accords passés en dehors des institutions judiciaires. Essentielle parce qu’il s’agit de sécuriser le cadre dans lequel les parties doivent se mouvoir.
Lorsque les parties conviennent d’un règlement amiable, matérialisé par un protocole d’accord, ce protocole d’accord met fin à tout autre possibilité de litige, lorsque les conditions, d’ordre public, prévues par la loi, sont respectées.
Ainsi, s’il n y a pas eu dol, violence, si le temps s’est largement écoulé, et qu’une partie exécute en toute bonne foi ses obligations, l’autre partie ne peut pas unilatéralement remettre en cause ce protocole d’accord, qui est entre temps devenu la loi des parties.
 

1 Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances