J-08-01
SAISIE CONSERVATOIRE – CREANCE DU SAISISSANT NON ETABLIE EN SON EXISTENCE – MAINLEVEE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE.
MAINLEVEE – MOTIF D’URGENCE – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI).
Article 62 AUPSRVE
Article 63 AUPSRVE
En vertu de l’urgence, toute demande en mainlevée de saisie peut être portée devant la juridiction qui a autorisé la mesure de saisie; il échet, par application des dispositions des articles 62 et 63 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution de confirmer la compétence du juge de l’urgence, et de réformer l’ordonnance déférée sur ce chef.
La créance garantie sur les comptes de STOLT, résulte selon les cas, d’un manque de diligence du propriétaire de la marchandise selon DHL, de la seule turpitude du prestataire selon STOLT, d’où il suit que son existence reste à établir;en l’état, elle ne peut valablement donner lieu à saisie conservatoire.
COUR D’APPEL DE PORT GENTIL, 1ère CHAMBRE, ARRET DE REFERE DU 17 MAI 2007, AFFAIRE STOLT OFF SHORE c/ DHL.
LA COUR
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI.
Statuant sur l’appel interjeté par la société STOLT OFF SHORE le 23 décembre 2006 de l’ordonnance de référé rendue le même jour et au terme de laquelle le juge s’est déclaré incompétent pour connaître de la mainlevée sollicitée par elle.
LA COUR se réfère, pour l’exposé des faits et de la procédure au jugement déféré, et pour les prétentions des parties à leurs conclusions respectives, desquelles il ressort les éléments ci-après.
Courant décembre 2004 depuis Aberdeen, la société STOLT OFF SHORE a requis les services de la société DHL INTERNATIONAL, aux fins d’acheminer à Port-Gentil divers colis, qui devaient y être transbordés dans le navire SEAWAY LEGEND, pour telle destination finale à l’extérieur.
Plutôt que d’être placés sous le régime transit, qui les exonérait de toutes taxes et droits douaniers, les colis ont été soumis au régime général, et de ce fait, assimilés à des marchandises destinées à la consommation locale.
Exposée devant l’administration des douanes pour le compte de STOLT, la société DHL INTERNATIONAL a acquitté des droits d’un montant global de cent trente quatre millions six cent quatre vingt deux mille quatre cent trente neuf (134.682.439). francs, dont elle a garanti le recouvrement par une saisie conservatoire pratiquée sur les comptes de cette dernière.
Le 30 novembre 2005, la société STOLT OFF SHORE a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir mainlevée des saisies aux motifs pris de ce que la créance de DHL n’est pas fondée, les sommes auxquelles elle a été exposé étant consécutives à une mauvaise exécution par elle des instructions en sa possession sur le véritable régime des colis.
Dans sa réponse, la société DHL INTERNATIONAL a fait observer que la mise à disposition tardive par la société STOLT des documents justificatifs du régime de transit, a conduit, au moment de la vérification de la marchandise pour réexportation, à l’application du régime général qu’elle a été contrainte de régler en ses lieu et place.
Le 23 décembre 2006 le juge a rendu l’ordonnance déférée.
Devant la Cour, la société STOLT OFF SHORE se prévaut des dispositions des articles 62 et 63 de l’acte uniforme portant organisation des procédure simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution pour affirmer la compétence du juge des référés, devant lequel il réitère sa demande en main-levée, sur le mérite des moyens articulés en première instance et réitérés devant la cour.
En réponse DHL INTERNATIONAL sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée, STOLT n’ayant pas accompli les diligences nécessaires au régime transit, qui passent par une demande expresse et par le placement de la marchandise sous escorte douanière jusqu’à transbordement.
SUR QUOI
Sur la RECEVABILITÉ de l’APPEL
Attendu que les ordonnances de référé rendues en la forme contradictoire, sont susceptibles d’appel dans les quinze jours de leur prononcé.
Qu’il échet sur la forme de recevoir STOLT OFF SHORE en son appel.
SUR LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES
Attendu qu’en vertu de l’urgence, toute demande en mainlevée de saisie peut être portée devant la juridiction qui a autorisé la mesure de saisie.
Qu’il échet, par application des dispositions des articles 62 et 63 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution de confirmer la compétence du juge de l’urgence, et de réformer l’ordonnance déférée sur ce chef.
SUR LA MAINLEVEE
Attendu que la créance garantie sur les comptes de STOLT, résulte selon les cas, d’un manque de diligence du propriétaire de la marchandise selon DHL, de la seule turpitude du prestataire selon STOLT, d’où il suit qu’elle reste à arbitrer dans son existence.
Qu’en l’état, elle ne peut valablement donner lieu à saisie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en dernier ressort.
Reçoit l’appel de la société STOLT OFF SHORE comme régulier en la forme.
AU FOND.
Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau.
Confirme la compétence du juge des référés à connaître de toute demande en mainlevée de saisie.
Constate que la créance garantie ne comporte pas les conditions de certitude requises pour justifier de la mesure de la saisie.
En conséquence.
Ordonne la mainlevée sollicitée.
Condamne l’intimée aux dépens.