J-08-03
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – COMMANDEMENT DE PAYER – MENTIONS – INDICATION (NON) – NULLITE.
DISTRACTION D’OBJETS SAISIS – DEMANDE DE DISTRACTION SANS OBJET PAR SUITE DE L’ANNULATION DU COMMANDEMENT DE PAYER ET DE LA SAISIE.
Le commandement de payer doit être déclaré nul, dès lors qu’il ne comporte pas les mentions prescrites par l’article 92 de l’Acte uniforme sur l’organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Il en est ainsi en cas d’omission de la mention des frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts. Il s’ensuit que la nullité de la saisie doit être prononcée et la demande en distraction d’objets saisis devient sans objet.
Aux termes de l’article 141 de l’acte uniforme déjà cité, « le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction ». Toutefois, la saisie qui la fonde ayant été reconnue nulle, il convient de déclarer sans objet l’action en distraction d’objets saisis.
Article 92 AUPSRVE
Article 141 AUPSRVE
Cour D’Appel D’Abidjan Côte D’Ivoire, Chambre civile et commerciale, 5ème Chambre D N 691, Audience du 28 juin 2005, affaire SOCIETE ELEA (FDKA). c/ SAFCA (DOGUE ABBE YAO et ASSOCIES).
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Ouï les parties en leurs moyens, demandes et conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant exploit en date du 11 Mai 2005 de Maître AYIE KIPRE Thérèse, Huissier de Justice à Abidjan, la société ELEA S.A et DIADHIOU Albert ont relevé appel de l’ordonnance de référé n 633/2005 rendu le 25 Avril 2005 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première instance d’Abidjan qui a fait droit à l’action en distraction de biens saisis présentée par ADAM DIADHIOU ATSEPO Agathe.
Les appelants reprochent à la décision déférée à la censure de la cour d’avoir omis de statuer sur leur demande reconventionnelle tendant à l’annulation de la saisie vente du 09 mars 2005.
Ils expliquent que le commandement de payer en vertu duquel la saisie a été pratiquée en violation des dispositions de l’article 92 de l’acte uniforme sur l’organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ne comporte ni la mention des intérêts échus, ni l’indication du taux des intérêts, toutes mentions qui sont prescrites à peine de nullité;ils concluent en conséquence à la nullité du commandement et subséquemment à la main levée de la saisie.
Ils font également valoir, qu’en violation des dispositions de l’article 94 de l’acte uniforme précité le commandement avant saisie a été signifié au siège social de la société ELEA et non à la personne ou au domicile des personnes visées et concluent sur ce point aussi à la nullité du commandement.
Pour sa part, ADAM DIADHIOUATSEPO Agathe, fait savoir que tous ses biens lui ont été restituées en exécution de l’ordonnance entreprise et conclut que l’appel est sans intérêt pour elle.
Quant à la SAFCA, elle plaide que le procès verbal de saisie vente étant daté du 9 mars 2005 et la saisine du Tribunal du 09 mai 2005, le délai pour contester la saisie attribution étant expiré;elle en déduit que la saisie est devenue définitive en ce qui concerne DIADHIOU Albert et demande que celui-ci soit déclaré mal fondé en son recours.
En réplique à ces écritures, les appelants font valoir, en s’appuyant sur les dispositions des articles 101 du code de procédure civile et 144 de l’acte uniforme que tant que la vente n’était pas intervenue, ils pouvaient demander la nullité de la saisie en précisant que la demande tendant à la main levée de la saisie est connexe à celle tendant à la distraction des objets entrant dans le champ de la saisie.
DES MOTIFS
EN LA FORME
Les parties ayant fait valoir leurs moyens, il convient de statuer par décision contradictoire.
L’appel de la Société ELIA S.A et de DIADHIOU Albert étant conforme aux conditions de délai et de forme prescrites par la loi, il convient de le déclarer recevable.
SUR LE MERITE DE L’APPEL.
SUR L’OMISSION DE STATUER
Il ressort des énonciations de l’ordonnance entreprise que, bien qu’ayant apporté, au moyen tendant à la nullité de la saisie, une réponse, le premier juge s’est abstenue de rendre sur ce point une décision.
En conséquence de cette lacune, qui s’analyse en une « omission de statuer », il convient d’infirmer l’ordonnance querellée.
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES EN DISTRACTION ET EN NULLITE
La demande en distraction ayant été introduite conformément à la loi, il convient de la recevoir.
L’article 144 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de recouvrement et des voies d’exécution prévoit que la » nullité de la saisie pour un vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis ».
La demande tendant à la nullité de la saisie ayant été en l’espèce introduite alors qu’aucune vente n’est alléguée, il convient de la recevoir.
Sur le bien fondé de la demande en nullité
Aux termes de l’article 92 de l’acte uniforme sus-cité, le commandement de payer préalable à la saisie vente doit contenir « à peine de nullité » la mention des « frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
Le commandement de payer avant saisie daté du 3 février 2004 ne comportant pas ces mentions, il convient de le déclarer nul.
L’article 92 précité subordonnant la saisie vente à un commandement préalable, la saisie critiquée qui, en raison de la nullité du commandement, ne satisfait pas à cette condition de validité doit subséquemment être déclaré nulle.
SUR LA DEMANDE EN RESTITUTION
Aux termes de l’article 141 de l’acte uniforme déjà cité, « le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction ».
Toutefois, la saisie qui la fonde ayant été reconnue nulle, il convient de déclarer sans objet l’action en distraction d’objets saisis.
SUR LES DEPENS
La SAFCA, créancier saisissant succombant, il convient de mettre les dépens de la procédure à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en matière civile et en dernier ressort.
Reçoit la Société ELEA S.A. et DIADHIOU Albert en leur appel.
Les y dit bien fondés.
Infirme en conséquence l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau.
Reçoit les demandes principale et reconventionnelle présentées par DIADHIOU ATSEPO AGATHE et la Société ELEA S.A conjointement avec DIADHIOU Albert.
Les y dit bien fondés.
Déclare le commandement de payer avant saisie du 3 février 2004 nul.
Déclare en conséquence nulle la saisie vente du 9 mars 2005.
Déclare subséquemment sans objet la demande en distraction de biens saisis.
Met les dépens à la charge de la SAFCA.
Ainsi fait jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire). les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.