J-08-04
SOCIETE COMMERCIALE – SOCIETE ANONYME – ACTION EN JUSTICE – NECESSITE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE – ABSENCE D’IMMATRICULATION – ABSENCE DE PERSONNALITE JURIDIQUE.
NECESSITE DE PROCEDER A L’IMMATRICULATION PREALABLE POUR POURSUIVRE L’ACTION EN JUSTICE.
En vertu des dispositions des articles 19 b et 38 alinéa 3 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général, d’une part, 2, 29 et 98 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique d’autre part, toute société établie sur le territoire d’un Etat partie au traité de l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires acquiert la personnalité juridique à dater de son immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier.
L’accomplissement de cette formalité, vérifiable sur tout document social, est placée sous le contrôle du juge, qui peut en enjoindre la régularisation.
Les pièces du dossier enseignent que la société d’acconage de transports et de manutention est une société anonyme, au capital de un milliard de francs, ayant siège établi à Port-Gentil;,en raison de sa forme, la SATRAM est assujettie à la formalité de l’immatriculation. Les différents documents produits par la SATRAM ne comportent aucune indication de nature à attester sa conformité à la norme sus évoquée.
En raison du caractère impératif de la loi, la régularisation de cette situation est préjudicielle à l’examen plus ample de la procédure.
Cour D’Appel D’Abidjan Côte D’Ivoire, Chambre civile et commerciale, 5ème Chambre D N 691, Audience du 28 juin 2005, affaire SOCIETE ELEA (FDKA). c/ SAFCA (DOGUE ABBE YAO et ASSOCIES).
LA COUR
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI.
Statuant sur l’appel interjeté par la société d’acconage de transport et de manutention, en abrégé la SATRAM, le 14 décembre 2004 du jugement contradictoire rendu le 2 décembre 2004 par le Tribunal de première instance de Port-Gentil, qui l’a condamné à payer à monsieur François YENOT, la somme de 1.230 000 francs au titre de préavis, en raison d’un licenciement entrepris à son encontre pour faute grave.
LA COUR se réfère, pour l’exposé des faits et de la procédure au jugement déféré, et pour les prétentions des parties à leurs conclusions respectives, desquelles il ressort les éléments ci-après.
Monsieur François YENOT a été embauché à la STRAM le 29 novembre 1997 en qualité de patron de remorqueur.
Devant appareiller pour Port-Gentil le 25 octobre 2003, il a autorisé l’embarquement de deux passagers au départ de Libreville, en violation des prescriptions édictées par l’employeur.
Le 10 novembre 2003, après entretien préalable, il a été licencié pour faute lourde.
Justifiant son acte par des fins humanitaires, notamment à l’effet de permettre à son pilote de transporter sa famille, François YENOT conclut au caractère abusif du licenciement entrepris à son encontre pour solliciter divers paiements, notamment les sommes de 1.472.484 francs au titre du préavis, 306.378 francs au titre de l’indemnité de services rendus, 240 000 francs au titre des retenues sur primes, et 30 000 000 de francs au titre des dommages et intérêts.
En réponse la SATRAM relève la gravité de l’acte posé par YENOT, qu’elle a formellement interdit, en raison des accidents déjà survenus, qui ont engagé sa seule responsabilité.
Concluant en outre sur le comportement de son employé, la SATRAM fait observer que les nombreuses sanctions qu’il a préalablement encourues, l’exposaient au licenciement.
SUR QUOI
A TITRE PREJUDICIEL SUR LA CAPACITE DE LA SATRAM A ESTER EN JUSTICE
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles 19 b et 38 alinéa 3 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général d’une part, 2, 29 et 98 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique d’autre part, toute société établie sur le territoire d’un Etat partie au traité de l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires acquiert la personnalité juridique à dater de son immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier.
Attendu que l’accomplissement de cette formalité, vérifiable sur tout document social, est placée sous le contrôle du juge, qui peut en enjoindre la régularisation.
Attendu que les pièces du dossier enseignent que la société d’acconage de transports et de manutention est une société anonyme, au capital de un milliard de francs, ayant siège établi à Port-Gentil.
Attendu qu’en raison de sa forme, la SATRAM est assujettie à la formalité de l’immatriculation.
Attendu que les différents documents produits par la SATRAM ne comportent aucune indication de nature à attester sa conformité à la norme sus évoquée.
Qu’en raison du caractère impératif de la loi, la régularisation de cette situation est préjudicielle à l’examen plus ample de la procédure.
PAR CES MOTIFS.
Statuant publiquement par arrêt contradictoire en matière sociale et en dernier ressort.
A titre préjudiciel.
Vu les dispositions des articles 19 b et 38 alinéa 3 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général d’une part, 2, 29 et 98 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique d’autre part.
Prend acte de ce que la société d’acconage de transport et de manutention est une société anonyme ayant siège établi à Port-Gentil;.
Dit que par sa forme, ladite société est assujettie à la formalité de l’immatriculation.
Constate que cette formalité n’a pas été accomplie.
Ordonne, aux fins de droit, sa mise en conformité dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision.
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 5 février 2007.
Consacre la gratuité de la présente instance.