J-08-05
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL – CONTRAT DE BAIL A DUREE DETERMINEE – EDIFICATION D’UNE STATION SERVICE – NOUVEAU CONTRAT DE BAIL A DUREE INDETERMINEE – AVANCE SUR LOYERS – CONTRAT DE LOCATION-GERANCE ENTRE PARTIES – ACTION EN RESILIATION DE BAIL ET EN EXPULSION.
EXCEPTION D’INCOMPETENCE– CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE EXCLUSIVE – REGLES DE COMPETENCE TERRITORIALE – DEROGATION – ARTICLE 51 ALINEA 2 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ – CARACTERE TRES APPARENT (NON) – CLAUSE NULLE ET NON AVENUE – NOUVEAU CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL – BAIL DE LONGUE DUREE – COMPETENCE DU TRIBUNAL DU LIEU DE SITUATION (OUI).
REFUS DE RENOUVELLEMENT DE BAIL, SANS INDEMNITE D’EVICTION, EN RESILIATION ET EN EXPULSION – CONDITIONS – ARTICLE 95 AUDCG – MOTIF GRAVE ET LEGITIME – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 81 ALINEA 1 AUDCG – PROJET DE TRAVAUX – NATURE ET DESCRIPTION (NON) – REFUS DU RENOUVELLEMENT A DUREE DETERMINEE (OUI) – PAIEMENT D’INDEMNITE D’EVICTION (OUI).
RESILIATION DU CONTRAT DE BAIL A DUREE INDETERMINEE – OBLIGATIONS DU PRENEUR – NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – DETERIORATIONS DES RELATIONS COMMERCIALES – RESILIATION DU CONTRAT DE BAIL (OUI) – ENLEVEMENT DES INSTALLATIONS (OUI) – EXECUTION PROVISOIRE (NON).
Dans la notion de motif grave et légitime définie par l’Acte uniforme, le motif invoqué par le bailleur ne consiste ni dans l’inexécution par le locataire d’une obligation substantielle du bail, ni dans la cessation de l’exploitation du fonds de commerce (Nota : interprétation contestable du motif grave et légitime). Mais par interprétation de l’article 81 alinéa 1er AUDCG relatif aux obligations du preneur, le motif invoqué par le bailleur peut être qualifié de grave et légitime. En effet, le preneur qui se rend coupable d’injures et de violences, n’agit pas en bon père de famille comme il devait le faire selon les dispositions de l’article 81 alinéa 1er précité.
Il y a donc lieu d’accorder au bailleur le refus du renouvellement du bail commercial à durée déterminée, mais dire qu’il devra payer une indemnité d’éviction au preneur.
Par ailleurs, conformément à l’article 101 AUDCG, en cas d’inexécution d’une clause du bail par le preneur, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef, après avoir fait délivrer, par acte extrajudiciaire, une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail.
En l’espèce, après mise en demeure, le preneur n’ayant pas respecté son engagement qui consistait à exécuter des travaux sur les lieux loués et d’y implanter tous les équipements nécessaires, il échet par conséquent de prononcer la résiliation du contrat de bail commercial à durée indéterminée et d’ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués.
Article 95 AUDCG
Article 100 AUDCG
Article 102 AUDCG
Article 81 AUDCG
Article 101 AUDCG
Article 44 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 51 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 402 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 1134 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 148 LOI 14-96 ADP DU 23 MAI 1996 PORTANT REORGANISATION AGRAIRE ET FONCIERE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KOUDOUGOU (BURKINA FASO), jugement n 59/04 du 23 avril 2004, BOUDA David c/ TOTAL BURKINA SA).
LE TRIBUNAL
Faits, prétentions des parties, procédure
Par exploit d’huissier en date du 02 décembre 2003, monsieur Bouda David (ci après le demandeur). commerçant domicilié à Koudougou, pour lequel domicile est élu en l’étude de maître Hamadou TARNAGADA, avocat à la Cour, a assigné la Société TOTAL BURKINA (ci après la défenderesse), Société anonyme au capital de 605 000 000, représentée par son directeur général monsieur Philippe, ayant pour conseil maître BAADHIO Issouf devant le Tribunal de céans à l’effet de :
Déclarer son action en résiliation de bail commercial d’immeuble et en expulsion recevable et bien fondée.
Dire et juger que c’est à bon droit, qu’il refuse le renouvellement du bail commercial conclu en date du 1er novembre 1994 pour motifs graves et légitimes contre le locataire.
Prononcer la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 28 janvier 2003 avec TOTAL BURKINA et ordonner son expulsion de l’immeuble lui appartenant sis en zone commerciale de Koudougou, formant le lot n 14 du secteur 1, objet du titre foncier n 26 de la circonscription de Koudougou.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition.
Condamner la Société TOTAL BURKINA, aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, il expose qu’un contrat de bail commercial avait été conclu entre lui et la Société TOTAL BURKINA portant sur l’immeuble lui appartenant sis en zone commerciale de Koudougou, formant le lot n 14 du secteur 1, objet du titre foncier n 26 de la circonscription de Koudougou, le 1er novembre 1994 pour une durée déterminée de 09 ans et expirait le 31 octobre 2003;que le 28 janvier 2003, avant même l’expiration de ce contrat, ils avaient conclu un autre contrat de bail commercial toujours sur le même immeuble, mais cette fois pour une durée indéterminée, qu’une avance correspondant aux loyers de 20 ans lui avait été versée par TOTAL BURKINA, soit la somme de 12 millions de francs CFA;Que parallèlement, un contrat de location gérance avait été conclu par les parties pour une durée indéterminée le 10 février 2003.
Que le 13 septembre 2003, il avait adressé une correspondance au directeur général de TOTAL BURKINA pour lui exprimer son désir de ne plus renouveler l’ancien contrat de bail arrivé à terme et pour dénoncer le nouveau contrat à durée indéterminée aux motifs qu’il veut affecter l’immeuble à une autre destination;que pour cela, il avait envoyé un chèque de 12 millions représentant l’avance qu’il avait précédemment perçue.
Qu’il sollicite en conséquence que lui soit accordé le non renouvellement du contrat de bail, sans indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes conformément à l’article 95 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit commercial général, et que la résiliation du nouveau contrat de bail soit prononcée avec expulsion du locataire de l’immeuble.
En réplique la Société TOTAL BURKINA, par son conseil Me BAADHIO Issouf soulève In limine litis, l’incompétence du Tribunal de grande instance de Koudougou, aux motifs que l’article 15 de leur contrat a attribué compétence exclusive au Tribunal de grande instance de Ouagadougou en cas de litige qui naîtrait dans l’exécution du contrat.
Que subsidiairement au fond, il demande le rejet des prétentions de BOUDA David, car les motifs invoqués par celui-ci, pour demander le non renouvellement du bail et dénoncer le nouveau contrat (à savoir qu’il aurait été bousculé, agressé et blessé), sont des affirmations gratuites et sans fondement, qui relèvent d’ailleurs du contrat de location gérance et non du contrat de bail commercial.
Que c’est à tort que monsieur BOUDA fonde ses prétentions sur l’article 95 de l’Acte uniforme précité, raison pour laquelle il demande à ce que le tribunal se déclare incompétent et que subsidiairement le demandeur soit débouté de sa demande.
Dans ses conclusions en réplique, monsieur BOUDA fait valoir que conformément à l’article 100 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit commercial général du 17 avril 1997, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle sont situés les locaux donnés à bail, à savoir le Tribunal de grande instance de Koudougou;qu’il s’agit là d’une compétence d’ordre public à laquelle on ne peut y déroger par une clause contractuelle;que par ailleurs, l’article 44 du code de procédure civile dispose qu’en matière réelle immobilière le tribunal du lieu où est situé l’immeuble est seul compétent.
Qu’en conséquence, l’exception d’incompétence évoquée par la défenderesse doit être rejetée.
Que de plus, le bailleur peut s’opposer au renouvellement du bail, qu’il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans avoir à se soumettre à une quelconque procédure, sauf à payer au preneur une indemnité d’éviction;mais que le refus de renouvellement du bail commercial demandé par lui doit être sans indemnité d’éviction parce qu’ayant pour cause des motifs graves et légitimes contre le locataire consistant à des injures proférées et des violences perpétrées à son égard.
Qu’il y a donc lieu déclarer la présente action aux fins de refus de renouvellement de bail commercial sans indemnité d’éviction, de résiliation ou à défaut de résolution du contrat de bail commercial et en expulsion, recevable et bien fondée, ordonner l’expulsion du locataire TOTAL BURKINA de l’immeuble sus-visé, et enfin assortir le jugement à venir de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, Me BAADHIO, conseil de TOTAL BURKINA, indique que le législateur OHADA a pris la peine de définir clairement les dispositions de l’Acte uniforme qui sont d’ordre public à travers son article 102 et que parmi ces articles, ne figure pas l’article 100 évoqué par le requérant pour justifier la compétence du Tribunal de grande instance de Koudougou,;que cet article n’est donc pas d’ordre public et que les parties peuvent par conséquent y déroger par une clause contractuelle;qu’en vertu de l’article 1134 du code civil, le tribunal devra constater l’existence de la clause attributive de compétence territoriale aux tribunaux de Ouagadougou;Qu’en plus et en vertu de l’article 51 al. 2 du code de procédure civile, TOTAL BURKINA et BOUDA David ayant tous la qualité de commerçant, la clause attributive de compétence territoriale trouve pleinement à s’appliquer;que c’est à bon droit que le tribunal devra se déclarer incompétent.
Enrôlé pour l’audience du 19 décembre 2003, l’affaire a été renvoyée à la mise en état, ensuite reprogrammée pour l’audience du 20 février 2004 où elle sera successivement renvoyée au 05 mars 2004 et au 19 mars 2004, date à laquelle elle sera débattue et mise en délibéré pour le 23 avril 2004;advenue à cette date le tribunal a vidé sa saisine en ces termes :
DISCUSSION
I. Sur la compétence
Attendu que In limine litis, TOTAL BURKINA demande au Tribunal de grande instance de Koudougou de se déclarer incompétent en application de l’article 15 du contrat de bail conclu le 28 janvier 2003 qui attribue compétence exclusive aux tribunaux de Ouagadougou en cas de survenance de litiges nés de l’exécution dudit contrat.
Attendu que l’article 51 al. 2 du code de procédure civile dispose que toute clause qui directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toute contracté en qualité de commerçants et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Attendu que s’il est incontestable que les deux parties contractantes à savoir TOTAL BURKINA et monsieur BOUDA David ont tous la qualité de commerçant, il se trouve que le caractère très apparent n’a pas été mis en évidence dans l’article 15 du contrat comme l’exige la loi.
Attendu que le code de procédure civile ne définit pas le caractère très apparent;qu’étant une expression française, c’est à bon droit que l’on se réfère au dictionnaire français pour en trouver le sens, que ce dernier définit le caractère apparent comme étant ce qui se montre clairement aux yeux, ce qui saute aux yeux.
Attendu qu’en l’espèce, la clause contractuelle attribuant compétence exclusive aux tribunaux de Ouagadougou a été rédigée dans le même caractère que celui du texte général.
Que cette clause ne saute pas à l’œil comme elle devait l’être et qu’elle n’a donc pas été rédigée en caractère très apparent.
Qu’elle aurait due être mise en gras, en couleur, en italique, etc. ou tout autre caractère pour la différencier du reste du texte du contrat et marquer ainsi son caractère apparent comme le prévoit l’article 51 al. 2 précité.
Que n’ayant pas respecté cette forme légale, la clause attributive de juridiction prévue à l’article 15 du contrat de bail commercial conclu entre les parties est nulle et non avenue;qu’il s’en suit que c’est le droit commun qui doit s’appliquer.
Attendu que l’article 148 de la loi 14-96 ADP du 23 mai 1996 portant réorganisation agraire et foncière dispose que « les différents droits réels immobiliers sont :
– la propriété;
– le droit de superficie;
– l’usufruit;
– l’emphytéose ou bail de longue durée;
– le droit d’usage et d’habitation ».
Attendu que le nouveau contrat de bail commercial à été conclu pour une durée indéterminée;qu’une avance correspondant aux loyers de 20 années à été versée;que ce bail est donc de longue durée et constitue par conséquent, un droit réel immobilier.
Attendu que l’article 44 du code de procédure civile dispose qu’en matière réelle immobilière, le tribunal du lieu où est situé l’immeuble est seul compétent.
Qu’en l’espèce l’immeuble dont il s’agit est situé à Koudougou;que le contrat liant les deux parties étant un bail de longue durée, donc un droit réel immobilier, le Tribunal de grande instance de Koudougou est par conséquent seul compétent conformément à l’article 44 du code de procédure civile sus-cité.
II. Sur le refus de renouvellement de bail commercial, sans indemnité d’éviction, en résiliation et en expulsion
Attendu que l’article 95 de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général dispose que « le bailleur peut s’opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée, ou indéterminée, sans avoir à régler d’indemnité d’éviction, dans les cas suivants :
1) s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du preneur sortant. Ce motif doit consister soit dans l’inexécution par le locataire d’une obligation substantielle du bail, soit encore dans la cessation de l’exploitation du fonds de commerce.
2) s’il envisage de démolir l’immeuble comprenant les lieux loués, et de le reconstruire.
Le bailleur devra dans ce cas justifier de la nature et de la description des travaux projetés ».
Attendu qu’en l’espèce le bailleur monsieur BOUDA David expose comme motif grave et légitime le fait d’avoir été injurié, bousculé et blessé, alors même qu’il ne fournit aucune preuve telle qu’un certificat médical, justifiant les voies de fait qu’il a subies.
Que l’Acte uniforme a défini la notion de motif grave et légitime;que dans cette définition, le motif évoqué par le sieur BOUDA David ne consiste pas dans l’inexécution par le locataire d’une obligation substantielle du bail, ni dans la cessation de l’exploitation du fonds de commerce.
Attendu cependant que par interprétation de l’article 81 alinéa 1er du même Acte uniforme relatif aux obligations du preneur, le motif évoqué par le sieur BOUDA David peut être qualifié de grave et légitime;qu’en effet, il y a lieu de considérer que le preneur qui se rend coupable d’injures et de violences, n’agit pas en bon père de famille comme il devait le faire selon les dispositions de l’article 81 alinéa 1 sus-dessus évoqué.
Attendu par ailleurs que monsieur BOUDA David le bailleur invoque le fait qu’il envisage démolir l’immeuble comprenant les lieux loués et le destiner à un autre usage;mais que cependant, il ne justifie pas de la nature et de la description des travaux projetés comme le prévoit la loi.
Qu’il y a donc lieu accorder au bailleur le refus du renouvellement du bail commercial à durée déterminée conclu entre lui et la société TOTAL BURKINA le 1er novembre 1994 et qui a pris fin le 30 octobre 2003, mais dire qu’il devra payer une indemnité d’éviction à la société TOTAL BURKINA qui reste à déterminer.
Attendu que l’article 101 de l’Acte uniforme précité dispose que « le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail. A défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail;le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef, après avoir fait délivrer, par acte extrajudiciaire, une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail. ».
Attendu qu’en l’espèce le bailleur demande la résiliation du contrat de bail à durée indéterminée conclu entre lui et la société TOTAL BURKINA le 28 janvier 2003;que pour ce faire, il a adressé deux correspondances n AE/ DB/ AS/ 043/ 023, en date du 13 septembre 2003 et n AE/ DB/ AS/ 046/ 03 en date du 30 octobre 2003 à Total Burkina.
Que cela a été appuyé par une mention manuscrite, faite au bas d’un exploit de notification de l’huissier de justice de Koudougou en date du 14 novembre 2003 où monsieur BOUDA David signifie au directeur général de la Société TOTAL BURKINA, son intention de ne plus renouveler le bail arrivé à terme et de résilier le nouveau contrat de bail à durée indéterminée conclu entre eux le 28 janvier 2003.
Attendu qu’il ressort des débats que la Société TOTAL BURKINA n’a pas respecté son engagement stipulé au contrat de bail commercial arrivé à expiration le 30 octobre 2003 et qui consistait à exécuter des travaux sur les lieux loués et d’y implanter tous les équipements nécessaires.
Que jusqu’à la date d’aujourd’hui, cet engagement est resté sans suite.
Attendu en outre que les relations commerciales entre deux parties supposent qu’il existe une confiance et une parfaite entente entre elles.
Que si ces deux conditions existaient entre les deux parties au moment de la conclusion des différents contrats, tel n’est pas le cas aujourd’hui.
Que leurs relations commerciales se sont fortement détériorées, au point qu’il est impossible de les maintenir.
Qu’il échet par conséquent de prononcer la résiliation du contrat de bail commercial conclu entre eux le 28 janvier 2003 et devant entrer en vigueur dès le 1er novembre 2003 et d’ordonner l’expulsion de la société TOTAL BURKINA ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués.
Attendu par contre que les réservoirs souterrains appartiennent depuis des générations à la famille BOUDA.
Que les pompes extérieures et le fonds de commerce appartiennent à la société TOTAL BURKINA;qu’il y a donc lieu d’ordonner leur enlèvement des lieux loués par la société TOTAL BURKINA.
Attendu que s’il est constant que l’article 402 du code de procédure civile ne subordonne pas l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle et personnelle, lorsqu’il y a titre privé non contesté, que cette mesure ne peut être ordonnée que lorsqu’il est justifié une urgence ou un péril qui compromettront l’exécution de la décision après l’expiration des délais d’appel;Attendu que le demandeur ne justifie d’aucune urgence ou péril qui puisse motiver une exécution provisoire du jugement à intervenir, qu’il y a donc lieu, ne pas faire droit à cette prétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort :
– Reçoit l’exception d’incompétence invoquée par la Société TOTAL Fina Elf Burkina en la forme.
– Au fond la dit mal fondée, se déclare par conséquent compétent.
Fait droit à la demande de monsieur BOUDA David tendant au refus de renouvellement du contrat de bail commercial, signé le 1er novembre 1994, mais dit cependant que ce refus donne droit au paiement d’une indemnité d’éviction.
Prononce la résiliation du contrat de bail signé le 28 janvier 2003.
Ordonne à la Société TOTAL Fina Elf Burkina, d’enlever ses installations et son enseigne commerciale sur le terrain appartenant au bailleur et objet du dit contrat.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Condamne la Société Total Fina Elf Burkina aux dépens.