J-08-09
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – DECISION D’OUVERTURE – APPEL – ANNULATION DU JUGEMENT QUERELLE – MAINTIEN DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE – POURVOI EN CASSATION – RECEVABILITE (OUI).
JURIDICTION D’APPEL – PROCEDURE GRACIEUSE – FORME DE SAISINE – ARTICLE 25 ORDONNANCE 91-43 DU 17 JUILLET 1991 – VIOLATION DE L’ARTICLE 563 CPC (NON) – PARTIES A L’APPEL – VIOLATION DE L’ARTICLE 528 CPC (NON) – APPLICATION DE L’AUPC – ARTICLE 257 AUPC – PROCEDURES ANTERIEURES – VIOLATION DE L’ARTICLE 221 ALINEA 2 AUPCAP (NON).
POURVOI MAL FONDE.
Aux termes de l’article 257 AUPCAP, celui ci n’est applicable qu’aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.
Article 563 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 528 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 25 ORDONNANCE 91-43 DU 17 JUILLET 1991 PORTANT REDRESSEMENT JUDICIAIRE DES ENTREPRISES
Article 221 ALINEA 2 AUPCAP
(COUR DE CASSATION, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 28 du 08 juillet 2004, YOUGBARE Antoinette et sept autres c/ La Société FLEX FASO).
LA COUR
Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 06 février 2002, par maîtres Inoussa ZONGO et Maria BARRY, avocats à la Cour, contre l’arrêt n 98 rendu le 07 décembre 2001 par la Cour d’appel de Ouagadougou, dans une instance opposant leurs clients, Madame YOUGBARE Antoinette et sept autres à la Société FLEX FASO, OUEDRAOGO Ismaël et la Caisse nationale de crédit agricole (CNCA).
Vu l’ordonnance n 91-051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour suprême.
Vu le mémoire ampliatif du demandeur.
Vu les conclusions du ministère public.
Ouï le Conseiller en son rapport.
Ouï l’avocat général en ses réquisitions orales.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
1) Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi;qu’il est recevable.
AU FOND
Attendu selon l’arrêt infirmatif attaqué, que le 24 janvier 2001, le Tribunal de grande instance de Ouagadougou, statuant contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort, a prononcé la liquidation des biens de la société FLEX FASO.
Que contre cette décision Monsieur OUEDRAOGO Ismaël, Président Directeur Général de la Société FLEX FASO a interjeté appel le 30 décembre 2001.
Attendu que la Cour d’appel, par l’arrêt n 98 du 07 décembre 2001 a annulé le jugement querellé, et statuant à nouveau et par évocation a :
– ordonné le maintien du redressement judiciaire de la Société FLEX F ASO.
– reconduit le plan de redressement de FLEX FASO.
– dit que le plan de redressement sera réactualisé avec le concours de la CNCA.
– ordonné la mise en place d’une structure de gestion incluant la CNCA.
– que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi.
Attendu que les requérants se pourvoient en cassation pour violation des articles 563 et 528 du code de procédure civile, et de l’article 221 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
2) Sur le moyen tiré de la violation de l’article 563 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 563 du code de procédure civile dispose que « l’appel des décisions rendues en matière gracieuse est formé par simple requête ».
Attendu que le demandeur fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’appel formé par exploit d’huissier contre le jugement n 98 du 24 janvier 2001, alors que ce jugement a été rendu à l’occasion d’une procédure gracieuse et que l’appel devrait être fait par simple requête.
Attendu que pour faire droit à la demande de la Société FLEX FASO, la Cour d’appel a relevé que l’Ordonnance n 91-43 du 17 juillet 1991, applicable en l’espèce, ne mentionne pas la forme de l’appel et qu’on ne peut faire grief à l’appelant de recourir à l’exploit d’huissier.
Attendu que l’article 25 de l’ordonnance suscitée ne mentionne pas la forme de saisine de la Cour d’appel et stipule que le jugement pris en application de l’article 7 ci-dessus, ainsi que le jugement approuvant, rejetant, ou résiliant le plan de redressement est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification au débiteur.
Qu’en déclarant l’appel de la Société FLEX FASO recevable, la Cour n’a commis aucune violation de la loi;que ce moyen n’est pas fondé.
2) a Sur la première branche du moyen tiré de la violation de l’article 528 du code de procédure civile
Attendu que le demandeur fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré l’appel de Monsieur OUEDRAOGO Ismaël recevable, ès qualité, alors que le jugement entrepris, concernait uniquement la Société FLEX FASO, et d’avoir ainsi violé l’article 528 du code de procédure civile aux termes duquel le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n’y a pas renoncé.
Attendu que l’acte d’appel relève que l’appel a été formé par la société FLEX FASO, agissant poursuite et diligence de OUEDRAOGO Ismaël, son Président directeur général.
Que la Cour d’appel a fait une bonne application de la loi;que ce moyen n’est pas fondé.
2) b Sur la deuxième branche du moyen tiré de la violation de l’article 528 du code de procédure civile
Attendu que par ce moyen, le demandeur fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable un appel dirigé contre des personnes qui n’ont pas été parties au procès en première instance, à savoir YOUGBARE Antoinette et sept autres, alors que l’article 528 du code de procédure civile stipule qu’en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui y ont été parties en première instance;ils deviennent intimés.
Mais attendu que la Cour d’appel pour motiver sa décision relève que YOUGBARE Antoinette et sept autres ont conclu en première instance, en demandant la reconversion du redressement en liquidation judiciaire;qu’ils sont parties au procès;que ce moyen n’est pas fondé.
3) Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 221 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif
Attendu qu’aux termes de l’article 257 de l’Acte uniforme suscité, celui ci n’est applicable qu’aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.
Attendu que l’article 258 a fixé son entrée en vigueur au 1er Janvier 1999.
Attendu que la requête introduite aux fins de redressement judiciaire date de 1997.
Que l’Acte uniforme n’est pas applicable en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME :
Reçoit le pourvoi.
AU FOND :
Le déclare mal fondé et le rejette.
Met les dépens à la charge des requérants.